Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’Office national de l’énergie concernant le gaz et le pétrole (partie VI de la Loi) (DORS/96-244)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2015-07-31 Versions antérieures

PARTIE IIGaz (suite)

SECTION IIPROPANE, BUTANES ET ÉTHANE (suite)

Conditions des licences d’exportation

 La licence d’exportation de propane, de butanes ou d’éthane peut être assortie de conditions portant sur les aspects suivants :

  • a) la durée de validité de la licence;

  • b) le délai dans lequel les exportations de propane, de butanes ou d’éthane doivent commencer pour que la licence demeure en vigueur;

  • c) les quantités journalière, mensuelle, annuelle et globale de propane, de butanes ou d’éthane qui peuvent être exportées;

  • d) les points d’exportation de propane, de butanes ou d’éthane du Canada;

  • e) les exigences environnementales à respecter pour que la licence prenne effet ou demeure en vigueur.

  • DORS/2000-256, art. 9

Ordonnances visant l’exportation

 L’Office peut, s’il juge qu’une demande visant à obtenir une ordonnance autorisant l’exportation de propane, de butanes ou d’éthane contient les renseignements nécessaires pour lui permettre d’en arriver à une décision, délivrer une ordonnance autorisant la personne, selon le cas :

  • a) à exporter du propane ou des butanes pendant une période d’au plus un an, si la demande porte sur le propane ou les butanes;

  • b) à exporter de l’éthane pendant une période d’au plus deux ans, si la demande porte sur l’éthane.

  • DORS/2000-256, art. 10

Conditions des ordonnances visant l’exportation

 L’ordonnance visée à l’article 22 peut être assortie de conditions portant sur les aspects suivants :

  • a) la durée de validité de l’ordonnance;

  • b) l’obligation pour son titulaire de déposer auprès de l’Office, dans un délai déterminé, la preuve de l’obtention de chaque approbation ou autorisation émanant des gouvernements fédéral, d’une province ou d’un État qui porte sur les éléments suivants :

    • (i) l’enlèvement de propane, de butanes ou d’éthane d’une province,

    • (ii) l’importation de propane, de butanes ou d’éthane dans le pays de destination,

    • (iii) les services de transport,

    • (iv) les tarifs et les droits,

    • (v) les installations,

    • (vi) les examens environnementaux,

    • (vii) les ententes contractuelles nécessaires pour l’exportation de propane, de butanes ou d’éthane;

  • c) le délai dans lequel les exportations de propane, de butanes ou d’éthane doivent commencer pour que l’ordonnance demeure en vigueur;

  • d) les quantités journalières, mensuelles et annuelles et la quantité globale de liquides qui peuvent être exportées;

  • e) les points d’exportation de propane, de butanes ou d’éthane du Canada;

  • f) les exigences environnementales à respecter pour que l’ordonnance prenne effet ou demeure en vigueur;

  • g) l’obligation pour le titulaire de l’ordonnance de respecter :

    • (i) la Loi et ses règlements,

    • (ii) toute ordonnance rendue sous le régime de la Loi qui lui est applicable.

  • DORS/2000-256, art. 11
  • DORS/2001-120, art. 3

PARTIE IIIPétrole

Exemption

 La partie VI de la Loi ne s’applique pas à :

  • a) l’importation de pétrole;

  • b) l’exportation du pétrole qui, selon le cas :

    • (i) est nécessaire pour permettre la livraison par pipeline de pétrole aux destinataires, conformément aux pratiques courantes d’exploitation d’un pipeline,

    • (ii) sert aux opérations de recherche, de forage et de production dans les zones extracôtières qui relèvent de la compétence du Canada,

    • (iii) est transporté dans les réservoirs ou soutes de véhicules automobiles, d’aéronefs, de locomotives ou de navires pour leur propre consommation,

    • (iv) a été importé précédemment au Canada, sauf s’il s’agit de produits pétroliers raffinés.

Renseignements à fournir par le demandeur d’une licence d’exportation

 Le demandeur d’une licence d’exportation de pétrole, à l’exclusion d’une licence d’exportation de pétrole brut léger ou de pétrole brut lourd, fournit à l’Office les renseignements nécessaires pour lui permettre de prendre une décision, notamment, sauf autorisation contraire de l’Office :

  • a) les conditions qu’il souhaite pour la licence, y compris :

    • (i) la durée de validité de la licence,

    • (ii) les quantités journalières et annuelles et la quantité globale de pétrole qu’il projette d’exporter,

    • (iii) les points d’exportation de pétrole du Canada;

  • b) des renseignements sur son approvisionnement en pétrole à l’appui des exportations proposées, y compris :

    • (i) un sommaire des quantités de pétrole visées par chaque contrat d’approvisionnement,

    • (ii) une copie de chaque contrat d’approvisionnement en pétrole,

    • (iii) le nom et l’emplacement de chaque gisement, champ ou secteur qui contribue à son approvisionnement en pétrole et des précisions sur son intérêt économique direct ou contractuel dans ce gisement, champ ou secteur,

    • (iv) une estimation des réserves de pétrole dans chaque gisement, champ ou secteur qui contribue à son approvisionnement en pétrole,

    • (v) des données étayant les estimations visées au sous-alinéa (iv),

    • (vi) des données de base sur la productibilité de chaque gisement, champ ou secteur qui contribue à son approvisionnement en pétrole,

    • (vii) un tableau indiquant la production annuelle prévue pour chaque gisement, champ ou secteur qui contribue à son approvisionnement en pétrole et la production annuelle globale pendant la durée de validité de la licence;

  • c) des renseignements sur son marché de pétrole, y compris :

    • (i) des précisions sur sa vente de pétrole à l’exportation, y compris une copie de chaque contrat de vente de pétrole à l’exportation pour les exportations proposées,

    • (ii) une description de son marché d’exportation qui sera desservi par les exportations proposées;

  • d) des précisions sur les arrangements de transport propres aux exportations proposées de pétrole, y compris une description des installations existantes ou projetées de collecte, de stockage et de transport, et de toutes nouvelles installations autres que des installations de collecte, de stockage et de transport, qui sont nécessaires pour l’acheminement du pétrole au marché, qu’elles se trouvent au Canada ou à l’étranger.

  • e) des renseignements sur les incidences environnementales éventuelles des exportations proposées et les répercussions sociales directement liées à ces incidences;

  • f) une copie de chaque approbation ou autorisation émanant des gouvernements fédéral, d’une province ou d’un État qui porte sur les éléments suivants, ou des précisions sur l’état de cette approbation ou autorisation :

    • (i) l’importation de pétrole dans le pays de destination,

    • (ii) les services de transport,

    • (iii) les tarifs et les droits,

    • (iv) les installations,

    • (v) les examens environnementaux,

    • (vi) les ententes contractuelles nécessaires pour l’exportation de pétrole.

  • DORS/99-443, art. 2
  • DORS/2000-256, art. 12

 Le demandeur d’une licence d’exportation de pétrole brut léger ou de pétrole brut lourd fournit à l’Office les renseignements nécessaires pour lui permettre de prendre une décision, notamment, sauf autorisation contraire de l’Office :

  • a) les conditions qu’il souhaite pour la licence, y compris :

    • (i) la durée de validité de la licence,

    • (ii) les quantités journalières et annuelles et la quantité globale de pétrole qu’il projette d’exporter,

    • (iii) les points d’exportation du pétrole du Canada;

  • b) des renseignements sur son marché du pétrole, y compris :

    • (i) des précisions sur sa vente de pétrole à l’exportation,

    • (ii) une copie de chaque contrat de vente de pétrole à l’exportation pour les exportations proposées;

  • c) des renseignements sur les incidences environnementales éventuelles des exportations proposées et les répercussions sociales directement liées à ces incidences;

  • d) une copie de chaque approbation ou autorisation émanant du gouvernement fédéral, d’une province ou d’un État qui porte sur les examens environnementaux, ou des précisions sur l’état de cette approbation ou autorisation;

  • e) une description détaillée de la manière dont il :

    • (i) a fourni aux personnes qui se sont montrées intéressées par l’achat de pétrole pour consommation au Canada des renseignements sur les volumes et les types de pétrole offerts,

    • (ii) a donné à celles qui, suivant la communication des renseignements, ont manifesté l’intention d’acheter du pétrole pour consommation au Canada la possibilité d’acheter du pétrole à des conditions, y compris celles relatives au prix, qui sont aussi favorables que celles précisées dans la demande.

  • DORS/99-443, art. 3

Licences d’exportation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Office peut, après avoir tenu une audience publique et obtenu l’approbation du gouverneur en conseil en vertu de l’article 4, délivrer à une personne une licence l’autorisant :

    • a) à exporter du pétrole brut lourd pendant une période supérieure à deux ans, mais ne dépassant pas 25 ans;

    • b) à exporter du pétrole, autre que du pétrole brut lourd, pendant une période supérieure à un an, mais ne dépassant pas 25 ans.

  • (2) L’Office peut, sans tenir d’audience publique, délivrer une licence autorisant l’exportation de produits pétroliers raffinés résultant d’une entente visant le traitement de pétrole importé, pendant une période supérieure à un an, mais ne dépassant pas 25 ans.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), « entente visant le traitement de pétrole importé » s’entend d’une entente commerciale aux termes de laquelle, d’une part, du pétrole est importé en vue de son traitement ou de son raffinage à une raffinerie canadienne et, d’autre part, les produits pétroliers raffinés obtenus ou dérivés de ce pétrole, ou d’une quantité d’autre pétrole que l’Office juge comparable à ce dernier, sont exportés du Canada.

Conditions des licences d’exportation

 La licence d’exportation de pétrole peut être assortie de conditions portant sur les aspects suivants :

  • a) la durée de validité;

  • b) le délai dans lequel les exportations de pétrole doivent commencer pour que la licence demeure en vigueur;

  • c) la quantité totale de pétrole qui peut être exportée;

  • d) les points d’exportation de pétrole du Canada;

  • e) les exigences environnementales à respecter pour que la licence prenne effet ou demeure en vigueur.

  • DORS/2000-256, art. 13

Ordonnances d’exportation

 L’Office peut, s’il juge qu’une demande visant à obtenir une ordonnance autorisant l’exportation de pétrole contient les renseignements nécessaires pour lui permettre d’en arriver à une décision, délivrer une ordonnance autorisant la personne, selon le cas :

  • a) à exporter du pétrole brut lourd pendant une période d’au plus deux ans;

  • b) à exporter du pétrole, autre que du pétrole brut lourd, pendant une période d’au plus un an.

Conditions des ordonnances d’exportation

 L’ordonnance visée à l’article 28 peut être assortie de conditions portant sur les aspects suivants :

  • a) la durée de validité de l’ordonnance;

  • b) le délai dans lequel les exportations de pétrole doivent commencer pour que l’ordonnance demeure en vigueur;

  • c) l’obligation d’inclure, dans tout contrat ou entente conclu par le titulaire de l’ordonnance aux fins de l’exportation de pétrole pour une période de plus d’un mois, une clause qui le dégage de l’obligation d’exporter le pétrole dans la mesure où les exportations sont limitées par une loi fédérale ou par l’exercice de la prérogative royale;

  • d) la quantité totale de pétrole qui peut être exportée;

  • e) les points d’exportation de pétrole du Canada;

  • f) les exigences environnementales à respecter pour que l’ordonnance prenne effet ou demeure en vigueur;

  • g) l’obligation pour le titulaire de l’ordonnance de respecter :

    • (i) la Loi et ses règlements,

    • (ii) toute ordonnance rendue sous le régime de la Loi qui lui est applicable.

  • DORS/2000-256, art. 14
  • DORS/2001-120, art. 4
 

Date de modification :