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Règlement sur le commerce d’espèces animales et végétales sauvages (DORS/96-263)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2020-08-25 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2023-241, art. 1

    • 1 Le Règlement sur le commerce d’espèces animales et végétales sauvagesNote de bas de page 1 est modifié par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

      Défense d’éléphant et corne de rhinocéros

      Définitions

      • 12.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 12.2 et 12.3.

        corne brute

        corne brute Toute corne de rhinocéros, entière ou en pièces découpées, polie ou non et sous n’importe quelle forme, y compris la corne faisant partie d’une monture de taxidermie, à l’exception de la corne entière si la totalité de sa surface a été sculptée, ou de pièces découpées de corne si elles ont été sculptées ou formées, entièrement ou partiellement. (raw horn)

        éléphant

        éléphant Tout membre des espèces Elephas maximus, Loxodonta africana ou Loxodonta cyclotis. (elephant)

        ivoire brut

        ivoire brut Toute défense d’éléphant, entière ou en pièces découpées, polie ou non et sous n’importe quelle forme, y compris la défense faisant partie d’une monture de taxidermie, à l’exception de la défense entière si la totalité de sa surface a été sculptée, ou de pièces découpées de défense si elles ont été sculptées ou formées, entièrement ou partiellement. (raw ivory)

        rhinocéros

        rhinocéros Tout membre de toute espèce de la famille des Rhinocerotidae. (rhinoceros)

      Licences

      • 12.2 Malgré toute autre disposition du présent règlement, quiconque importe au Canada ou exporte hors du Canada tout spécimen de corne de rhinocéros ou de défense d’éléphant ne peut, en aucun cas, obtenir une dispense pour l’obtention de la licence visée au paragraphe 10(1) de la Loi.

      • 12.3 Une licence délivrée conformément au paragraphe 10(1) de la Loi ne permet pas l’importation ou l’exportation d’un spécimen d’ivoire brut ou de corne brute sauf s’il est destiné :

        • a) à un musée ou à un zoo;

        • b) à la recherche scientifique;

        • c) à l’appui d’activités d’application de la loi.


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