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Règlement sur le commerce d’espèces animales et végétales sauvages (DORS/96-263)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-08 Versions antérieures

Dispenses (suite)

Objets personnels et objets à usage domestique

  •  (1) Sous réserve des articles 16 et 18, un individu est dispensé d’avoir la licence visée au paragraphe 10(1) de la Loi autorisant l’importation ou l’exportation de tout ou partie des animaux ou des végétaux — ou des produits en provenant — qui figurent à l’annexe I mais qui ne sont pas mentionnés aux annexes II ou III et qui sont des objets personnels ou des objets à usage domestique, sauf :

    • a) s’il s’agit d’un souvenir de voyage acquis dans un pays où il a été retiré de son habitat sauvage et que ce pays exige la délivrance préalable d’un permis d’exportation;

    • b) s’il s’agit de l’exportation de tout ou partie d’animaux morts ou de végétaux morts — ou des produits en provenant — qui sont bruts, non traités, semi-traités ou simplement séchés, autres que des plumes;

    • c) s’il s’agit d’un trophée de chasse non visé au paragraphe (2).

  • (2) Sous réserve des articles 16 et 18, un individu qui a sa résidence habituelle au Canada ou aux États-Unis est dispensé d’avoir la licence visée au paragraphe 10(1) de la Loi autorisant l’importation ou l’exportation s’il exporte du Canada aux États-Unis ou importe des États-Unis au Canada, à l’état frais, congelé ou salé, un trophée de chasse qu’il a acquis et dont il a la possession à la suite d’une partie de chasse légale, et qui est constitué :

    • a) de la peau, de la peau à laquelle les pattes et les griffes restent attachées, du crâne ou de la chair, sauf les organes, d’un ours noir d’Amérique (Ursus americanus);

    • b) de la carcasse ou de la viande d’une grue canadienne (Grus canadensis).

  • DORS/2000-3, art. 1

 Dans le cas de l’exportation et de l’importation du caviar d’esturgeon, la dispense visée au paragraphe 15(1) ne s’applique pas si la quantité de caviar exportée ou importée par l’individu est supérieure à 250 g.

  • DORS/2000-3, art. 1

Animal de compagnie

 Sous réserve de l’article 18, l’individu qui n’a pas sa résidence habituelle au Canada et qui importe au Canada à des fins autres que commerciales un animal de compagnie pour ensuite l’exporter est dispensé d’avoir la licence visée au paragraphe 10(1) de la Loi si les exigences suivantes sont respectées :

  • a) il a obtenu de l’autorité compétente de son pays de résidence habituelle un permis, certificat ou autre document écrit l’autorisant à exporter l’animal hors de ce pays et à l’y importer;

  • b) le permis, certificat ou autre document écrit est conforme aux exigences de la Convention et aux résolutions adoptées par les parties à la Convention concernant les entrées et sorties d’animaux de compagnie.

  • DORS/2000-3, art. 1

Restrictions

  •  (1) L’individu visé aux paragraphes 15(1) ou (2) ne peut obtenir une dispense qu’à la condition de ne pas céder, notamment par la vente, tout ou partie de l’animal ou du végétal — ou des produits en provenant — visé par la dispense, au cours des quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’importation ou de l’exportation, selon le cas.

  • (2) L’individu visé à l’article 17 ne peut obtenir une dispense qu’à la condition de ne pas céder, notamment par la vente, à l’extérieur de son pays de résidence habituelle l’animal de compagnie visé par la dispense, au cours des quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’importation ou de l’exportation, selon le cas.

  • DORS/2000-3, art. 1

Déclaration

  •  (1) Quiconque importe au Canada ou exporte hors du Canada tout ou partie d’animaux ou de végétaux — ou des produits en provenant — et est dispensé d’avoir un permis en vertu du présent règlement doit, sur demande de l’agent ou de l’agent des douanes faite aux termes du paragraphe (2), produire au moment de l’importation ou de l’exportation une déclaration en la forme prévue par le ministre.

  • (2) L’agent ou l’agent des douanes demande la production d’une déclaration si le ministre l’exige pour recueillir les renseignements pertinents sur la mise en oeuvre de la Convention.

  • (3) La déclaration doit être signée par l’importateur ou l’exportateur et contenir, à l’égard de tout ou partie de l’animal ou du végétal importé ou exporté — ou des produits en provenant —, les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de l’importateur ou de l’exportateur, selon le cas;

    • b) une description de tout ou partie de l’animal ou du végétal — ou des produits en provenant — suffisamment détaillée pour en permettre l’identification, notamment le nom commun et, s’il est connu, le nom scientifique, et, le cas échéant, une description de l’objet qui les contient ou qui en est composé;

    • c) le nombre ou la quantité de spécimens;

    • d) le pays d’importation ou d’exportation, selon le cas;

    • e) une mention indiquant si tout ou partie de l’animal ou du végétal — ou des produits en provenant — a été acquis par l’individu durant son séjour à l’extérieur de son pays de résidence habituelle et, le cas échéant, le nom du pays d’acquisition;

    • f) la date de l’importation ou de l’exportation.

  • DORS/2000-3, art. 1

Étiquetage

 Lorsqu’une personne importe au Canada ou exporte hors du Canada un objet qui est marqué, étiqueté ou accompagné d’un document d’accompagnement indiquant qu’il s’agit de tout ou partie d’un animal ou végétal — ou des produits en provenant — mentionnés aux annexes I ou II, les renseignements figurant sur la marque, l’étiquette ou le document font foi de l’identité de l’objet, sauf preuve contraire suffisante pour soulever un doute raisonnable à cet égard.

  • DORS/2000-3, art. 1

Avis de retrait

 Pour l’application du paragraphe 18(1) de la Loi, l’avis de retrait doit contenir les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de l’importateur;

  • b) les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de l’exportateur;

  • c) les dispositions de la Loi ou du présent règlement qui, selon l’agent, n’ont pas été respectées;

  • d) une description de l’objet dont le retrait est exigé;

  • e) le délai pour effectuer le retrait de l’objet.

  • DORS/2000-3, art. 1

Modalités de retrait

 L’agent qui exige le retrait de tout ou partie d’un objet en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi doit exiger que tout ou partie de l’objet soit inspecté et, dans la mesure du possible, marqué et étiqueté et qu’un lieu d’où l’objet sera exporté soit indiqué sur l’étiquette ou sur le document d’accompagnement.

  • DORS/2000-3, art. 1

Confiscation

 Pour l’application de l’alinéa 19(3)a) de la Loi, le délai pour le retrait de l’objet confisqué est de 90 jours, commençant le lendemain du jour où l’objet a été retenu en application de l’article 13 de la Loi.

  • DORS/2000-3, art. 1
 

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