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Règlement sur les renseignements relatifs au transport (DORS/96-334)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-04-04 Versions antérieures

PARTIE IITransporteurs ferroviaires (suite)

Renseignements (suite)

  •  (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte du grain doit fournir au ministre des renseignements sur le transport du grain qui comprennent, pour chaque événement de mouvement :

    • a) les lettres qui identifient le wagon;

    • b) le numéro qui identifie le wagon;

    • c) une indication portant que le wagon est chargé ou vide;

    • d) une indication portant que l’événement de mouvement, selon le cas :

      • (i) place le wagon à un emplacement pour le chargement,

      • (ii) place le wagon à un emplacement pour le déchargement,

      • (iii) remet en service le wagon aux fins de transport,

      • (iv) libère le wagon pour son transport,

      • (v) met le wagon en attente ou à disposition;

    • e) la date et l’heure où commence l’événement de mouvement;

    • f) le code d’emplacement géographique qui identifie l’emplacement où commence l’événement de mouvement;

    • g) la date et l’heure où se termine l’événement de mouvement;

    • h) le code d’emplacement géographique qui identifie l’emplacement où se termine l’événement de mouvement;

    • i) le code unifié des marchandises à l’égard du grain.

  • (2) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte du grain doit fournir au ministre, pour chaque campagne agricole, un relevé indiquant les avantages, y compris les avantages financiers, accordés aux exploitants d’entreprises de manutention de grain au titre du partage des gains en efficience actuels ou anticipés relatifs au système de transport et de manutention du grain.

  • (3) Lorsqu’elle est raisonnablement quantifiable, la valeur des avantages financiers payés ou portés au crédit des exploitants d’entreprises de manutention de grain doit être indiquée en dollars.

  • DORS/99-328, art. 5
  • DORS/2014-190, art. 2
  •  (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie I doit fournir au ministre des renseignements hebdomadaires sur le traitement des commandes d’acheminement du grain, notamment :

    • a) le nombre de wagons commandés par l’expéditeur;

    • b) le nombre de wagons promis par le transporteur ferroviaire;

    • c) le nombre de wagons placés par le transporteur ferroviaire;

    • d) le nombre de wagons commandés et annulés par l’expéditeur.

  • (2) Le transporteur ferroviaire de catégorie I doit fournir au ministre des renseignements hebdomadaires sur ses wagons-trémies couverts, notamment :

    • a) le nombre de wagons vides;

    • b) le nombre de wagons chargés;

    • c) le nombre de wagons entreposés;

    • d) le nombre de wagons avariés.

  • (3) Le transporteur ferroviaire de catégorie I doit fournir au ministre des renseignements hebdomadaires sur le trafic de grain, notamment :

    • a) le corridor utilisé pour le trafic de grain, selon le cas :

      • (i) dans la région de l’Ouest exclusivement,

      • (ii) de la région de l’Ouest aux autres parties du Canada,

      • (iii) de la région de l’Ouest aux États-Unis ou au Mexique,

      • (iv) des États-Unis à la région de l’Ouest;

    • b) des renseignements indiquant si le grain a été transporté dans un wagon-trémie ou un conteneur;

    • c) le nombre de wagons chargés transportés dans chaque corridor;

    • d) le nombre de tonnes brutes de grain transportées dans chaque corridor.

  • DORS/2014-190, art. 3
  •  (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte des passagers doit fournir au ministre, pour chaque mois de la période de référence trimestrielle , les renseignements financiers, d’exploitation et les renseignements sur le trafic suivants, en excluant ceux ayant trait aux trains de banlieu :

    • a) les recettes provenant des éléments suivants :

      • (i) le transport de passagers payants et de titulaires de laissez-passer,

      • (ii) la vente d’aliments et de boissons,

      • (iii) les reçus des services de colis postaux et envois express,

      • (iv) l’utilisation des gares;

    • b) les coûts de transport variables liés aux éléments suivants :

      • (i) les paiements à d’autres transporteurs ferroviaires pour l’utilisation de leurs voies, signaux, répartiteurs et locomotives,

      • (ii) l’équipage des trains, le carburant et le réassemblage des trains aux gares terminus,

      • (iii) les autobus et les taxis utilisés pour fournir des services réguliers et, lorsqu’un train ne peut rouler, des services à la demande,

      • (iv) les primes,

      • (v) l’entretien de l’équipement, les activité de marketing et de vente ainsi que l’entretien des gares,

      • (vi) les fournitures utilisées sur les trains ainsi que les employés et installations du service à la clientèle.

  • (2) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte des passagers doit fournir au ministre, pour chaque mois de la période de référence trimestrielle, les statistiques suivantes sur le trafic :

    • a) les recettes en fonction des éléments suivants :

      • (i) la distance parcourue par les passagers payants,

      • (ii) le nombre de passagers payants transportés;

    • b) le nombre :

      • (i) de titulaires de laissez-passer et d’enfants en bas âge en fonction de la distance qu’ils ont parcourue,

      • (ii) de titulaires de laissez-passer par voiture-coach,

      • (iii) de titulaires de laissez-passer et d’enfants en bas âge qui occupent des places de première classe;

    • c) en milles, la distance parcourue :

      • (i) par chaque train,

      • (ii) par le nombre total de wagons de chaque train,

      • (iii) par chaque locomotive du train,

      • (iv) par chaque train, multipliée par le nombre de sièges de tous les wagons du train;

    • d) la distance totale parcourue :

      • (i) par les passagers, y compris les enfants en bas âge, divisée par le nombre total de sièges,

      • (ii) par les passagers, à l’exclusion des enfants en bas âge, divisée par le nombre total de sièges;

    • e) les indicateurs de rendement, notamment :

      • (i) le nombre de fois, exprimé en pourcentage, que les trains sont arrivés à destination à l’heure prévue,

      • (ii) le ratio d’exploitation, exprimé en pourcentage,

      • (iii) le nombre de fois, exprimé en pourcentage, que les locomotives et les wagons pouvaient être utilisés,

      • (iv) le nombre de milles que les locomotives et les wagons ont parcouru avant d’éprouver des ennuis mécaniques en raison desquels le train n’est pas arrivé à l’heure prévue.

  • (3) Les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2) doivent être fournis pour l’ensemble du réseau, pour les catégories de service suivantes et pour chacun des parcours de ces catégories :

    • a) le corridor de l’Est;

    • b) le sud-ouest de l’Ontario;

    • c) les parcours longue distance de l’Est;

    • d) les parcours longue distance de l’Ouest;

    • e) les parcours obligatoires.

  • DORS/97-92, art. 6(F)

 Le transporteur ferroviaire de catégorie I doit fournir les renseignements visés :

  • a) aux paragraphes 10(1), (3) et (4), et à l’article 11 :

    • (i) dans le cas de ceux qui sont exigés pour la période de référence trimestrielle, dans les 60 jours qui suivent le dernier jour de la période de référence,

    • (ii) dans le cas de ceux qui sont exigés pour la période de référence annuelle, dans les 90 jours qui suivent le dernier jour de la période de référence;

  • b) au paragraphe 10(2) :

    • (i) dans le cas de ceux qui sont exigés pour la période de référence trimestrielle, dans les 60 jours qui suivent le dernier jour de la troisième période de référence trimestrielle de la même année,

    • (ii) dans le cas de ceux qui sont exigés pour la période de référence annuelle, dans les 90 jours qui suivent le dernier jour de la période de référence.

  • DORS/99-328, art. 6

 Le transporteur ferroviaire de catégorie I doit fournir les renseignements visés aux paragraphes 10.1(2) et (3) au plus tard le 15 octobre suivant la fin de la campagne agricole.

  • DORS/99-328, art. 6
  • DORS/2014-190, art. 4
  •  (1) [Abrogé, DORS/2017-121, art. 19]

  • (2) Le transporteur ferroviaire de catégorie I et le transporteur ferroviaire de catégorie II qui transportent des passagers et qui ont réalisé, au cours de l’année civile qui précède l’année durant laquelle les renseignements sont fournis en application du présent paragraphe, des recettes d’au moins 100 000 000 $ pour le transport de passagers doivent fournir au ministre des renseignements sur chaque billet vendu à un passager pour voyager entre deux points au Canada ou entre un point au Canada et un point aux États-Unis, notamment :

    • a) l’origine et la destination du passager, telles qu’elles sont indiquées sur le billet;

    • b) la date à laquelle le passager a commencé le voyage;

    • c) les gares de correspondance, le cas échéant;

    • d) le numéro attribué indiquant le ou les trains utilisés au cours du voyage;

    • e) la classe du billet et le tarif payé;

    • f) le type de passager, notamment s’il s’agit d’un adulte, d’un enfant, d’un étudiant ou d’une personne âgée, selon la classe tarifaire.

  • (3) Le transporteur ferroviaire de catégorie I et le transporteur ferroviaire de catégorie II qui transportent des passagers et qui ont réalisé, au cours de l’année civile qui précède l’année durant laquelle les renseignements sont fournis en application du présent paragraphe, des recettes de moins de 100 000 000 $ pour le transport de passagers doivent fournir au ministre des renseignements sur chaque ligne ferroviaire qu’ils exploitent pour le transport de passagers au Canada ou entre le Canada et les États-Unis, notamment le nom de l’emplacement géographique de chaque extrémité de la ligne ferroviaire et le nombre de passagers transportés sur celle-ci.

  • (4) [Abrogé, DORS/2014-190, art. 5]

  • DORS/2013-196, art. 9
  • DORS/2014-190, art. 5
  • DORS/2017-121, art. 19

 Le transporteur ferroviaire de catégorie I, le transporteur ferroviaire de catégorie II et le transporteur ferroviaire de catégorie III doivent fournir au ministre, une fois par année, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l’année civile, une base de données géospatiale ou des horaires qui illustrent son réseau, notamment :

  • a) le nom des subdivisions;

  • b) la longueur des subdivisions;

  • c) le nombre de voies;

  • d) les limites de vitesse et les bornes entre lesquelles elles s’appliquent;

  • e) la capacité des subdivisions à accommoder des trains à double hauteur de gerbage;

  • f) la capacité portante des voies et les bornes entre lesquelles elle s’applique;

  • g) l’emplacement et le type de système d’avertissement de chaque passage à niveau.

  • DORS/2013-196, art. 9
  •  (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie I visé à la colonne I de l’annexe II.1 doit fournir au ministre les détails relatifs aux renseignements exigés au paragraphe 10.1(1) et aux articles 10.2 et 12.2 et prévus dans le formulaire de renseignements mentionné à la colonne II, pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.

  • (2) Si la forme et la manière de fournir les détails sont prévues à la colonne V de l’annexe II.1, le transporteur ferroviaire visé à la colonne I doit les fournir au ministre au moyen de celles-ci.

  • DORS/2014-190, art. 6
  •  (1) La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique doivent chacune fournir au ministre les renseignements ci-après dans la semaine qui suit la fin de la période visée par un décret pris en vertu du paragraphe 116.2(2) de la Loi :

    • a) la demande en volume pour le transport de grain durant cette période;

    • b) la quantité de grain transporté dans chaque corridor durant cette période.

  • (2) Dans le présent article, grain et transporter s’entendent au sens de l’article 116.1 de la Loi.

  • DORS/2014-190, art. 6
  •  (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie I et le transporteur ferroviaire de catégorie II doivent fournir au ministre les renseignements ci-après relatifs à la sécurité ferroviaire :

    • a) un résumé des tests de compétence, y compris :

      • (i) les règles du Règlement d’exploitation ferroviaire du Canada qui ont fait l’objet des tests de compétence,

      • (ii) le nombre de réussites pour chaque règle,

      • (iii) le nombre d’échecs pour chaque règle;

    • b) le nombre de locomotives garées en route pour des raisons mécaniques et, pour chaque cas où une locomotive est garée, le mois pendant lequel elle a été garée et la raison mécanique pour laquelle elle l’a été;

    • c) le nombre de wagons garés en route pour des raisons mécaniques et, pour chaque cas où un wagon est garé, le mois pendant lequel il a été garé et la raison mécanique pour laquelle il l’a été;

    • d) le nombre de ruptures d’attelage de trains causées par la rupture d’une mâchoire d’attelage ou d’une barre d’attelage et, pour chaque rupture, le mois pendant lequel elle s’est produite et le nom de la subdivision où elle s’est produite;

    • e) le nombre de roues brisées ou fissurées trouvées sur un train dans une gare de triage ou dans une installation de réparation et, pour chaque roue brisée ou fissurée, le mois pendant lequel elle a été trouvée et la cause du bris ou de la fissure;

    • f) le nombre d’écarts par rapport aux normes sur la géométrie de la voie prévues au Règlement concernant la sécurité de la voie et, pour chaque écart, le nom de la subdivision où il a été détecté;

    • g) le nombre d’écarts par rapport aux normes sur les rails défectueux prévues au Règlement concernant la sécurité de la voie qui ont été détectés au moyen d’activités de détection des défauts de rail et, pour chaque écart, le nom de la subdivision où il a été détecté;

    • h) le nombre de défauts de rail en service et de joints ouverts en service, par subdivision;

    • i) le nombre total de tonnes, en million de tonnes brutes, transportées sur chaque tronçon de voie et le nom de la subdivision où est situé le tronçon;

    • j) les renseignements relatifs à chaque défaillance du système d’avertissement automatisé, du système de détection en bordure de la voie ou du système de signalisation en bordure de la voie pour lequel un dossier d’incident a été créé, y compris :

      • (i) le nom de la subdivision où la défaillance s’est produite,

      • (ii) le point milliaire où est situé le système d’avertissement automatisé, le système de détection en bordure de la voie ou le système de signalisation en bordure de la voie,

      • (iii) le numéro attribué au dossier d’incident par le transporteur ferroviaire,

      • (iv) la date et l’heure où la défaillance a été signalée,

      • (v) la description de la défaillance,

      • (vi) le nom du sous-système ou du composant qui ont fait défaut,

      • (vii) la mesure prise pour résoudre la défaillance,

      • (viii) la date et l’heure auxquelles la défaillance a été résolue;

    • k) pour chaque subdivision, le nombre de ponceaux qui ont exigé une surveillance continue à la fin de la période de référence;

    • l) pour chaque subdivision, le nombre de ponts avec ordre de marche au ralenti temporaire à la fin de la période de référence;

    • m) les résultats des inspections électroniques de la géométrie, y compris :

      • (i) pour chaque inspection, le type de véhicule de géométrie utilisé et son code d’identification,

      • (ii) pour chaque écart par rapport aux normes de géométrie de la voie prévues dans le Règlement concernant la sécurité de la voie :

        • (A) le nom de la subdivision où l’écart a été détecté et, à l’égard des territoires comportant plusieurs voies principales, le code d’identification de la voie où l’écart a été détecté,

        • (B) le point milliaire où l’écart a été détecté,

        • (C) la date à laquelle l’écart a été détecté,

      • (iii) le sommaire du total des milles testés dans chaque subdivision et, à l’égard des territoires comportant plusieurs voies principales, un sommaire du total des milles testés, par code d’identification de voie;

    • n) les résultats des inspections de défauts de rail, y compris :

      • (i) pour chaque inspection, le type de véhicule d’auscultation des rails utilisé et son code d’identification,

      • (ii) pour chaque écart par rapport aux normes sur les rails défectueux prévues dans le Règlement concernant la sécurité de la voie qui a été détecté au moyen d’activités de détection des défauts de rail :

        • (A) le nom de la subdivision où l’écart a été détecté et, à l’égard des territoires comportant plusieurs voies principales, le code d’identification de la voie où l’écart a été détecté,

        • (B) le point milliaire où l’écart a été détecté,

        • (C) la date à laquelle l’écart a été détecté,

      • (iii) le sommaire du total de milles testés dans chaque subdivision et, à l’égard des territoires comportant plusieurs voies principales, un sommaire du total des milles testés, par code d’identification de voie.

  • (2) Le transporteur ferroviaire visé à la colonne I de l’annexe II.2 doit fournir au ministre les détails relatifs aux renseignements exigés aux alinéas (1)a) à l) et prévus dans le formulaire de renseignements mentionné à la colonne II, pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.

  • (3) Le transporteur ferroviaire visé à la colonne I de l’annexe II.2 doit fournir au ministre, par voie électronique au moyen de fichiers en format Excel ou dans un format présentant les valeurs séparées par des virgules (CSV), les renseignements exigés aux alinéas (1)m) et n), pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.

  • DORS/2014-285, art. 3
 

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