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Règlement sur les renseignements relatifs au transport (DORS/96-334)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-04-04 Versions antérieures

PARTIE VIEntreprises de services aériens

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

administration aéroportuaire

administration aéroportuaire Organisme sans but lucratif qui administre, exploite et entretient un aéroport qui, selon le cas :

  • a) se trouve dans la capitale nationale ou une capitale provinciale;

  • b) se trouve dans une province autre que le Nouveau-Brunswick et dont le nombre de passagers qui y arrivent ou en partent au cours d’une année s’élève à au moins 200 000;

  • c) se trouve au Nouveau-Brunswick et dont le nombre de passagers qui y arrivent ou en partent au cours d’une année s’élève à au moins 196 000. (airport authority)

aéroport

aéroport S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (airport)

entreprise de navigation aérienne

entreprise de navigation aérienne Entreprise canadienne qui exploite dans plus d’une province et qui fournit :

  • a) des services de communication, d’information et de radionavigation aéronautiques;

  • b) des services de contrôle de la circulation aérienne, d’observations météorologiques pour l’aviation, de secours d’urgence et d’information en vol. (air navigation undertaking)

  • DORS/97-92, art. 4
  • DORS/2013-196, art. 16

Renseignements

  •  (1) Une administration aéroportuaire doit fournir au ministre les renseignements demandés dans les formulaires mentionnés à la colonne I de la partie I de l’annexe VI, pour les périodes de référence trimestrielle et annuelle indiquées à la colonne II, dans le délai correspondant prévu à la colonne III.

  • (2) Les renseignements visés à l’alinéa 2b) de la partie I de l’annexe VI doivent être vérifiés.

  • DORS/97-92, art. 4
  •  (1) L’exploitant d’un aéroport qui n’est desservi, ni sur le site, ni à distance, ni à temps plein, ni à temps partiel, par une tour de contrôle, une station d’information de vol ou une station radio d’aérodrome communautaire de NAV CANADA, doit fournir au ministre des renseignements sur chaque mouvement d’aéronef à l’aéroport durant les périodes où des employés sont en fonction sur le site, notamment les renseignements ci-après si ceux-ci sont disponibles :

    • a) la date et l’heure de l’arrivée ou du départ;

    • b) le numéro du vol ou, s’il n’y en a pas, la marque d’immatriculation de l’aéronef;

    • c) s’il y a lieu, le code attribué à l’exploitant de l’aéronef par l’Organisation de l’aviation civile internationale;

    • d) le modèle d’aéronef;

    • e) l’aérodrome d’origine ou l’aérodrome de destination du vol;

    • f) des renseignements indiquant s’il s’agit :

      • (i) d’un décollage ou d’un atterrissage ou d’un amerrissage,

      • (ii) d’un vol civil ou militaire,

      • (iii) d’un vol local ou itinérant;

    • g) la piste utilisée.

  • (2) Il doit fournir au ministre les détails relatifs aux renseignements exigés au paragraphe (1) et prévus dans le formulaire de renseignements mentionné à la colonne I de la partie I.1 de l’annexe VI, pour la période de référence indiquée à la colonne II, dans le délai prévu à la colonne III.

  • DORS/2013-196, art. 17
  •  (1) L’exploitant d’un aéroport qui n’appartient pas au gouvernement du Canada doit fournir au ministre des renseignements sur le bilan et l’état des recettes de cet aéroport, notamment :

    • a) son actif courant;

    • b) ses immobilisations;

    • c) son passif courant;

    • d) sa dette à long terme;

    • e) ses recettes, ventilées selon la source telles que les droits d’atterrissage, les droits d’aérogare, les droits de stationnement, les revenus des concessions, ou le loyer perçu;

    • f) son coût de main-d’œuvre;

    • g) ses coûts d’exploitation;

    • h) ses taxes;

    • i) ses paiements d’intérêt;

    • j) son amortissement.

  • (2) S’il ne produit pas de bilan pour l’aéroport, il doit fournir ce renseignement au ministre au lieu des renseignements visés aux alinéas (1)a) à d).

  • (3) S’il ne produit pas d’état des recettes pour l’aéroport, il doit fournir ce renseignement au ministre au lieu des renseignements visés aux alinéas (1)e) à j).

  • (4) L’exploitant de plusieurs aéroports qui n’effectue pas une tenue de livres distincte pour chaque aéroport peut fournir les renseignements exigés aux paragraphes (1) à (3) de façon consolidée pour l’ensemble de ses aéroports s’il précise les aéroports et indique que la tenue de livres n’est pas effectuée de façon distincte pour chaque aéroport.

  • (5) Il doit fournir au ministre les détails relatifs aux renseignements exigés aux paragraphes (1) à (4) et prévus dans le formulaire de renseignements mentionné à la colonne I de la partie I.2 de l’annexe VI, pour la période de référence indiquée à la colonne II, dans le délai prévu à la colonne III.

  • DORS/2013-196, art. 17
  •  (1) Une entreprise de services de navigation aérienne doit fournir au ministre les renseignements demandés dans les formulaires mentionnés à la colonne I de la partie II de l’annexe VI, pour les périodes de référence trimestrielle et annuelle indiquées à la colonne II, dans le délai prévu correspondant à la colonne III.

  • (2) Les renseignements visés à l’alinéa 2b) de la partie II de l’annexe VI doivent être vérifiés.

  • DORS/97-92, art. 4
  •  (1) L’entreprise de services de navigation aérienne doit fournir au ministre des renseignements sur chaque vol pour lequel un plan de vol a été présenté de façon électronique à une autorité de navigation aérienne, notamment :

    • a) la date et l’heure de départ du vol;

    • b) le numéro du vol, s’il y a lieu;

    • c) la marque d’immatriculation de l’aéronef, si celle-ci est fournie par son exploitant;

    • d) s’il y a lieu, le code attribué à l’exploitant de l’aéronef par l’Organisation de l’aviation civile internationale;

    • e) l’indicatif de type attribué à l’aéronef par l’Organisation de l’aviation civile internationale;

    • f) l’origine et la destination de chaque segment du vol;

    • g) le numéro d’identification du plan de vol de NAV CANADA.

  • (2) Elle doit fournir au ministre des renseignements sur chaque vol qui entre dans l’espace aérien sous contrôle canadien, autre que l’espace aérien délégué au Canada, ou qui le quitte et pour lequel elle détient des données de surveillance ou d’autres données de suivi pour la période pendant laquelle le vol se trouve dans l’espace aérien intérieur canadien. Les renseignements comprennent notamment :

    • a) la date du vol;

    • b) le numéro du vol, s’il y a lieu;

    • c) la marque d’immatriculation de l’aéronef, si celle-ci est fournie par son exploitant;

    • d) s’il y a lieu, le code attribué à l’exploitant de l’aéronef par l’Organisation de l’aviation civile internationale;

    • e) l’indicatif de type attribué à l’aéronef par l’Organisation de l’aviation civile internationale;

    • f) l’origine et la destination du vol;

    • g) le renseignement indiquant s’il s’agit d’une entrée ou d’une sortie;

    • h) le point d’entrée ou le point de sortie de l’espace aérien sous contrôle canadien, tel qu’il est déterminé par les données de surveillance ou les autres données de suivi.

  • (3) Elle doit fournir au ministre les détails relatifs aux renseignements exigés aux paragraphes (1) et (2) et prévus dans le formulaire mentionné à la colonne I de la partie III de l’annexe VI, pour la période de référence indiquée à la colonne II, dans le délai prévu à la colonne III.

  • DORS/2013-196, art. 18
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), NAV CANADA fournit mensuellement au ministre les renseignements ci-après pour chaque mouvement d’aéronef à un aérodrome :

    • a) le nom de l’aérodrome où le mouvement a eu lieu;

    • b) la date et l’heure du départ ou de l’arrivée;

    • c) le numéro du vol, s’il y a lieu, ou la marque d’immatriculation de l’aéronef;

    • d) s’il y a lieu, le code attribué à l’exploitant de l’aéronef par l’Organisation de l’aviation civile internationale;

    • e) le modèle d’aéronef;

    • f) l’aérodrome d’origine ou de destination du vol;

    • g) une mention indiquant s’il s’agit d’un décollage, d’un atterrissage ou d’un amerrissage;

    • h) la piste utilisée;

    • i) une mention indiquant s’il s’agit d’un mouvement effectué selon les règles de vol à vue ou les règles de vol aux instruments.

  • (2) Les renseignements exigés au paragraphe (1) sont transmis dans le cadre du programme de Collecte électronique de statistiques sur le transport aérien de Transports Canada dans les trente jours suivant le dernier jour de la période de référence.

  • (3) Pour la période de quatre-vingt-dix jours débutant à la date d’entrée en vigueur du présent article, NAV CANADA transmet les renseignements exigés au paragraphe (1) dans les trente jours suivant le dernier jour de cette période.

PARTIE VIIEntreprises de voie en eau profonde

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

voie en eau profonde

voie en eau profonde Étendue d’eau dont la profondeur est d’au moins 8,229 6 m (27 pieds) et, dans le cas d’un seuil d’écluse, d’au moins 9,144 m (30 pieds). (deep waterway)

entreprise de voie en eau profonde

entreprise de voie en eau profonde Compagnie constituée en vertu des lois fédérales ou d’une province en vue de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’une voie en eau profonde. (deep waterway undertaking)

  • DORS/97-92, art. 4

Renseignements

  •  (1) Une entreprise de voie en eau profonde doit fournir au ministre les renseignements demandés dans les formulaires mentionnés à la colonne I de l’annexe VII, pour la période ou les périodes de référence indiquées à la colonne II, dans le délai correspondant prévu à la colonne III.

  • (2) Les renseignements visés à l’alinéa 5b) de l’annexe VII doivent être vérifiés.

  • DORS/97-92, art. 4

Partie VIII [réservée]

[25 et 26 réservés] DORS/99-328, art. 7.

PARTIE IXExploitants d’entreprises de manutention de grain

Interprétation

 Dans la présente partie, silo primaire, silo terminal, silo de transformation et titulaire de licence s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada.

  • DORS/99-328, art. 7

Application

 La présente partie s’applique au titulaire de licence qui exploite les silos suivants où est manutentionné du grain :

  • a) soit un ou plusieurs silos primaires dans la région de l’Ouest, si la quantité totale de grain manutentionné à ces silos, par campagne agricole, est de 100 000 tonnes ou plus;

  • b) soit un silo terminal;

  • c) soit un silo de transformation.

  • DORS/99-328, art. 7

Renseignements fournis par le titulaire de licence

Renseignements financiers

 Le titulaire de licence qui exploite un silo primaire dans la région de l’Ouest ou un silo terminal doit fournir au ministre, pour chacun de ses exercices, en ce qui concerne le silo ou l’ensemble des silos, des renseignements sur ses frais d’exploitation provenant de la manutention du grain.

  • DORS/99-328, art. 7
  •  (1) Le titulaire de licence qui exploite un silo primaire dans la région de l’Ouest ou un silo terminal doit fournir au ministre, pour chacun de ses exercices, en ce qui concerne les actifs immobilisés servant à la manutention du grain, des renseignements sur les catégories d’actifs suivantes :

    • a) les immeubles;

    • b) les terrains;

    • c) la machinerie et l’équipement;

    • d) les véhicules;

    • e) les voies d’évitement;

    • f) toute autre catégorie d’actifs immobilisés ayant trait à la manutention du grain.

  • (2) Les renseignements fournis pour chaque catégorie d’actifs doit comprendre les éléments suivants :

    • a) les coûts historiques;

    • b) l’amortissement cumulé;

    • c) la valeur comptable nette au début de l’exercice;

    • d) les acquisitions;

    • e) les aliénations;

    • f) l’amortissement;

    • g) la valeur comptable nette à la fin de l’exercice.

  • DORS/99-328, art. 7
  •  (1) Le titulaire de licence qui exploite un silo primaire dans la région de l’Ouest ou un silo terminal doit fournir au ministre, en ce qui concerne ses activités de manutention du grain au cours de chacun de ses exercices :

    • a) un relevé de ses recettes nettes provenant de la manutention de grain que la Commission canadienne du blé est habilitée à commercialiser ainsi que ses recettes nettes provenant de la manutention de tous les autres grains;

    • b) un relevé des avantages, y compris les avantages financiers, liés à ces recettes nettes et accordés aux producteurs au titre du partage des gains en efficience actuels ou anticipés relatifs au système de transport et de manutention du grain.

  • (2) Lorsqu’elle est raisonnablement quantifiable, la valeur des avantages financiers payés ou portés au crédit des producteurs doit être indiquée en dollars.

  • DORS/99-328, art. 7

 Le titulaire de licence qui exploite un silo primaire dans la région de l’Ouest ou un silo terminal doit fournir au ministre, en ce qui concerne ses activités de manutention du grain au cours de chacun de ses exercices, un relevé des frais de surestarie payés à l’égard du grain que la Commission canadienne du blé n’est pas habilitée à commercialiser.

  • DORS/99-328, art. 7

 Le titulaire de licence qui exploite un silo primaire dans la région de l’Ouest ou un silo terminal doit fournir au ministre les renseignements financiers exigés par les articles 29 à 32 au plus tard 120 jours suivant la fin de son exercice.

  • DORS/99-328, art. 7

 Lorsque les renseignements financiers fournis par le titulaire de licence en vertu des articles 29 à 32 comprennent le budget des dépenses, la ventilation ou la répartition, ce dernier doit fournir une description du fondement de ceux-ci.

  • DORS/99-328, art. 7

 Les renseignements financiers qui sont fournis à l’égard du titulaire de licence en vertu de la présente partie doivent :

  • a) être fondés sur ses registres comptables;

  • b) s’il y a lieu, être établis conformément aux règles comptables généralement admises.

  • DORS/99-328, art. 7
 

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