Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie III — Aérodromes, aéroports et héliports

[
  • DORS/2007-87, art. 4
]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

aéronef en état d’urgence

aéronef en état d’urgence Situation qui pourrait entraîner des dommages à un aéronef qui se trouve à un aéroport ou à un aérodrome ou des blessures aux personnes à bord de cet aéronef. (aircraft emergency)

balise

balise Objet disposé au-dessus du sol pour indiquer un obstacle ou une limite. (marker)

certificat d’aéroport

certificat d’aéroport Certificat délivré en vertu de l’article 302.03. (airport certificate)

côté piste

côté piste[Abrogée, DORS/2003-58, art. 1]

exploitant

exploitant Dans le cas d’un aérodrome, la personne responsable de l’aérodrome, y compris un employé, un mandataire ou un représentant autorisé de cette personne. (operator)

fixe

fixe Se dit du feu dont l’intensité lumineuse reste constante lorsqu’il est observé d’un point fixe. (fixed)

manuel d’exploitation d’aéroport

manuel d’exploitation d’aéroport Manuel visé à l’article 302.08. Est comprise dans le manuel toute modification qui est approuvée en application du paragraphe 302.03(2). (airport operations manual)

marque

marque Symbole ou groupe de symboles apposés à la surface de l’aire de mouvement pour fournir des renseignements aéronautiques. (marking)

marque de zone fermée

marque de zone fermée Marque en forme de croix ayant les caractéristiques suivantes :

  • a) elle est en la forme et, sous réserve du paragraphe 301.04(4), a les dimensions prévues à l’annexe I de la sous-partie 1;

  • b) sous réserve du paragraphe 301.04(8), elle est d’une seule couleur contrastante, blanche pour une piste et jaune pour une voie de circulation, visible d’un aéronef en vol à une altitude de 300 m (1 000 pieds) au-dessus de la marque. (closed marking)

mouvement

mouvement À l’égard d’un aéronef, s’entend du décollage ou l’atterrissage à un aéroport ou à un aérodrome. (movement)

publications d’information aéronautique

publications d’information aéronautique Les documents ci-après :

  • a) Canada Air Pilot;

  • b) Supplément de vol-Canada;

  • c) Supplément hydroaérodromes;

  • d) A.I.P. Canada. (aeronautical information publications)

publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes

publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes Les documents ci-après :

  • a) Procédures de certification des aérodromes à titres d’aéroports;

  • b) Aérodromes — Normes et pratiques recommandées;

  • c) Héliports et les héli-plates-formes — Normes et pratiques recommandées. (aerodrome standards and recommended practices publications)

RESA

RESA ou aire de sécurité d’extrémité de piste Aire adjacente à la piste ou sur la piste destinée à réduire la gravité des dommages subis par un avion en cas d’un atterrissage trop court ou d’une sortie d’extrémité de piste de celui-ci. (RESA or runway end safety area)

Supplément hydroaérodromes

Supplément hydroaérodromes Publication concernant les hydroaérodromes, destinée à compléter les cartes en route et le Canada Air Pilot. (Water Aerodrome Supplement)

surface de limitation d’obstacles

surface de limitation d’obstacles[Abrogée, DORS/2011-285, art. 3]

voie publique

voie publique Chemin, passage ou trottoir entretenu pour l’usage du public. (public way)

  • DORS/97-518, art. 1
  • DORS/2002-226, art. 1
  • DORS/2003-58, art. 1
  • DORS/2011-285, art. 3
  • DORS/2021-269, art. 3

Sous-partie 1 — Aérodromes

Application

 La présente sous-partie s’applique aux aérodromes, sauf les aéroports, les héliports et les aérodromes militaires.

  • DORS/2007-87, art. 5

Inspection

 L’exploitant d’un aérodrome doit, sur demande d’un inspecteur du ministère des Transports, permettre à celui-ci, sans frais, l’accès aux installations de l’aérodrome et lui fournir l’équipement nécessaire à l’inspection de l’aérodrome.

Enregistrement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’exploitant d’un aérodrome fournit au ministre les renseignements concernant l’emplacement, le marquage, le balisage lumineux, l’utilisation et l’exploitation de l’aérodrome, le ministre enregistre l’aérodrome et publie les renseignements dans le Supplément de vol-Canada ou le Supplément hydroaérodromes, selon le cas.

  • (2) Le ministre peut refuser d’enregistrer un aérodrome si l’exploitant ne respecte pas les exigences des articles 301.05 à 301.09 ou lorsque l’utilisation de l’aérodrome est susceptible de constituer un danger pour la sécurité aéronautique; en pareil cas, il ne publie pas les renseignements relatifs à l’aérodrome.

  • (3) L’exploitant de l’aérodrome enregistré en application du paragraphe (1) doit aviser le ministre dès que des changements sont apportés à l’emplacement, au marquage, au balisage lumineux, à l’utilisation ou à l’exploitation de l’aérodrome qui entraînent une modification des renseignements publiés par le ministre conformément au paragraphe (1).

  • (4) L’aérodrome inscrit dans le Supplément de vol-Canada ou le Supplément hydroaérodromes à la date d’entrée en vigueur de la présente sous-partie est réputé enregistré conformément au paragraphe (1).

Balises et marques

  •  (1) L’exploitant d’un aérodrome doit en retirer les balises et les marques lorsque l’aérodrome est définitivement désaffecté.

  • (2) L’exploitant d’un aérodrome, autre qu’un hydroaérodrome, doit installer des fanions rouges ou des cônes rouges le long de toute aire de mouvement inutilisable.

  • (3) Est soustrait à l’application des paragraphes (4) à (8) toute aire de manoeuvre ou tout tronçon de celle-ci dont la fermeture est d’une durée de 24 heures ou moins.

  • (4) Lorsqu’une piste ou un tronçon de celle-ci est fermé, l’exploitant de l’aérodrome doit y apposer des marques de zone fermée prévues à l’annexe I de la présente sous-partie et disposées de la façon suivante :

    • a) dans le cas d’une piste d’une longueur supérieure à 1 220 m (4 000 pieds), une marque de zone fermée est disposée à chaque extrémité de la piste ou du tronçon en cause et d’autres marques de zone fermée sont disposées sur la piste ou le tronçon à intervalles d’au plus 300 m (1 000 pieds);

    • b) dans le cas d’une piste d’une longueur supérieure à 450 m (1 500 pieds) mais ne dépassant pas 1 220 m (4 000 pieds), une marque de zone fermée, de dimensions au moins égales à la moitié de celles prévues à cette annexe, est disposée à chaque extrémité de la piste ou du tronçon en cause, et une autre marque de zone fermée, de dimensions identiques, est disposée sur la piste ou le tronçon à un point équidistant des deux marques;

    • c) dans le cas d’une piste d’une longueur égale ou inférieure à 450 m (1 500 pieds), une marque de zone fermée, de dimensions au moins égales à la moitié de celles prévues à cette annexe, est disposée à chaque extrémité de la piste ou du tronçon en cause.

  • (5) Lorsqu’une voie de circulation ou un tronçon de celle-ci est fermé, l’exploitant de l’aérodrome doit apposer à chaque extrémité de la voie de circulation ou du tronçon en cause une marque de zone fermée de dimensions égales à celles prévues à l’annexe I de la présente sous-partie.

  • (6) Lorsqu’une aire de décollage et d’atterrissage d’hélicoptères est fermée à l’aérodrome, l’exploitant de celui-ci doit prendre l’une des mesures suivantes :

    • a) apposer une marque de zone fermée sur la lettre « H » qui sert de marque d’identification de cette aire ou, en l’absence d’une telle lettre, apposer la marque de zone fermée au centre de cette aire;

    • b) se conformer au paragraphe (4) dans le cas où l’aire de décollage et d’atterrissage d’hélicoptères est une piste.

  • (7) Lorsqu’une aire de manoeuvre ou un tronçon de celle-ci est définitivement désaffecté, l’exploitant de l’aérodrome doit prendre les mesures suivantes :

    • a) supprimer les marques indiquant que l’aire de manoeuvre ou le tronçon en cause est ouvert;

    • b) sous réserve du paragraphe (8), peindre sur l’aire de manoeuvre ou le tronçon en cause les marques visées aux paragraphes (4) à (6).

  • (8) Lorsqu’une aire de manoeuvre ou un tronçon de celle-ci est enneigé ou ne se prête pas à la peinture ou que la fermeture n’est que provisoire, les marques de zone fermée peuvent être apposées au moyen d’une teinture de couleur voyante ou être faites d’un matériau ou d’un produit approprié de couleur voyante.

Signalisation des dangers

 Lorsqu’un aéronef évoluant à basse altitude ou circulant au sol à un aérodrome ou dans son voisinage est susceptible de mettre en danger les piétons ou les véhicules, l’exploitant de l’aérodrome doit immédiatement, selon le cas :

  • a) afficher des avis signalant la présence de dangers le long des voies publiques adjacentes à l’aire de manoeuvre;

  • b) informer des dangers les autorités responsables du marquage des voies publiques dans les cas où ces voies n’appartiennent pas à l’exploitant ou ne sont pas régies par lui.

Indicateur de direction du vent

  •  (1) Si la direction du vent à l’aérodrome en cause ne peut être déterminée par les communications radio ou d’autres moyens tels la présence de fumée dans l’atmosphère ou de rides sur l’eau, l’exploitant de l’aérodrome doit y installer en permanence un indicateur de direction du vent présentant les caractéristiques suivantes :

    • a) il est d’une couleur ou de plusieurs couleurs voyantes;

    • b) il est de forme tronconique;

    • c) il est visible d’un aéronef en vol à une altitude de 300 m (1 000 pieds) au-dessus de l’indicateur de direction du vent;

    • d) il est éclairé lorsque l’aérodrome est utilisé la nuit.

  • (2) Lorsque l’aérodrome est définitivement désaffecté, l’exploitant doit immédiatement en retirer les indicateurs de direction du vent.

Balisage lumineux

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une piste est utilisée la nuit, l’exploitant de l’aérodrome doit baliser chaque côté de la piste au moyen de feux fixes blancs disposés en rangée sur toute la longueur de la piste et visibles d’un aéronef en vol, de toutes les directions, à une distance d’au moins deux milles marins.

  • (2) Lorsqu’il n’est pas pratique d’installer à un aérodrome les feux fixes blancs visés au paragraphe (1) pour des motifs tels que le fait qu’il n’y a pas de source d’énergie électrique disponible ou que la circulation aérienne ne justifie pas une telle installation, l’exploitant de l’aérodrome peut, si un feu fixe blanc est disposé à chaque extrémité de la piste afin d’indiquer l’alignement de celle-ci, utiliser des balises rétroréfléchissantes blanches pouvant refléter les feux d’un aéronef et qui sont visibles de l’aéronef en vol lorsque celui-ci est aligné sur l’axe de piste à une distance d’au moins deux milles marins.

  • (3) Les rangées de feux ou de balises rétroréfléchissantes visées aux paragraphes (1) ou (2) doivent être disposées de la façon suivante :

    • a) les rangées de feux ou de balises sont parallèles et d’égale longueur et l’espacement transversal des rangées est égal à la largeur de la piste utilisée pendant le jour;

    • b) l’espacement longitudinal des feux ou des balises de chaque rangée est constant et ne dépasse pas 60 m (200 pieds);

    • c) chaque rangée de feux ou de balises mesure au moins 420 m (1 377 pieds) de long et compte au moins huit feux ou balises;

    • d) les feux ou les balises des deux rangées sont situés les uns vis-à-vis des autres de manière qu’une droite imaginaire les reliant soit perpendiculaire à l’axe de la piste.

  • (4) Les feux fixes blancs disposés à chaque extrémité de la piste en application du paragraphe (2) doivent être disposés de manière à n’être pas susceptibles d’entraîner un risque qui pourrait mettre en danger les personnes ou les biens.

  • (5) Lorsqu’une voie de circulation est utilisée la nuit, l’exploitant de l’aérodrome doit baliser chaque côté de cette voie au moyen de feux fixes bleus ou de balises rétroréfléchissantes bleues disposés en rangées parallèles et espacés d’au plus 60 m (200 pieds).

  • (6) Sauf à des fins d’entretien des feux ou des balises rétroréfléchissantes, il est interdit à l’exploitant d’un aérodrome de faire fonctionner les feux ou de laisser les balises rétroréfléchissantes sur une aire de manoeuvre ou un tronçon de celle-ci ou sur un héliport fermés.

  • (7) Lorsqu’un aérodrome est utilisé la nuit, l’exploitant de l’aérodrome doit délimiter les parties inutilisables de l’aire de mouvement au moyen de feux fixes rouges, de balises rétroréfléchissantes rouges ou d’un éclairage par projecteur.

  • (8) Lorsqu’une aire de stationnement pour aéronefs à un aérodrome est utilisée la nuit, l’exploitant de l’aérodrome doit délimiter cette aire au moyen de feux fixes bleus ou de balises rétroréfléchissantes bleues, espacés d’au plus 60 m (200 pieds), ou d’un éclairage par projecteur.

  • (9) Sous réserve du paragraphe (10), lorsqu’un héliport est utilisé la nuit pour le décollage ou l’atterrissage d’hélicoptères, l’exploitant de l’héliport doit éclairer l’ensemble de l’aire de décollage et d’atterrissage par des projecteurs ou délimiter cette aire par l’un des moyens suivants :

    • a) dans le cas d’une aire rectangulaire, par au moins huit feux fixes jaunes, dont un à chaque angle, disposés à intervalles d’au plus 13 m (42,5 pieds);

    • b) dans le cas d’une aire circulaire, par au moins cinq feux fixes jaunes, disposés à intervalles d’au plus 13 m (42,5 pieds).

  • (10) Lorsqu’il n’est pas pratique d’installer sur un héliport les feux fixes jaunes visés au paragraphe (9) pour des motifs tels que le fait qu’il n’y a pas de source d’énergie disponible ou que la circulation aérienne ne justifie pas une telle installation, l’exploitant de l’héliport peut utiliser des balises rétroréfléchissantes jaunes pouvant refléter les feux d’un aéronef et qui sont visibles de l’aéronef en vol lorsque celui-ci est aligné sur l’axe d’approche à une distance d’au moins deux milles marins à condition que l’une des conditions suivantes soit respectée :

    • a) une source lumineuse indique l’emplacement de l’héliport;

    • b) deux feux sont utilisés pour indiquer l’orientation de l’aire d’approche, s’il y a seulement une trajectoire d’approche et de départ.

  • (11) Lorsque le balisage lumineux visé aux paragraphes (1), (2), (5) et (7) à (10) est mis en marche à partir de l’aéronef par un système télécommandé, ce dernier doit satisfaire aux exigences figurant à l’annexe II de la présente sous-partie.

  • (12) L’exploitant d’un aérodrome peut se servir de torchères en guise de balisage lumineux provisoire pour le décollage ou l’atterrissage des aéronefs.

Interdictions

 Il est interdit :

  • a) de circuler à pied, de se tenir debout, de conduire un véhicule ou de stationner un véhicule ou un aéronef sur l’aire de mouvement d’un aérodrome ou d’y créer un obstacle, sauf si une permission a été accordée à la fois par :

    • (i) l’exploitant de l’aérodrome,

    • (ii) l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente, s’il y a lieu;

  • b) de remorquer un aéronef la nuit sur une aire de mouvement en service, à moins que les feux de bout d’aile, de queue et d’anti-collision de l’aéronef ne soient allumés ou que l’aéronef ne soit illuminé par des feux montés sur le véhicule de remorquage et orientés vers l’aéronef;

  • c) de stationner ou de laisser un aéronef sur une aire de manoeuvre en service la nuit, à moins que les feux de bout d’aile, de queue et d’anti-collision de l’aéronef ne soient allumés ou que des luminaires ne soient accrochés aux bouts d’aile, à la queue et au nez de l’aéronef;

  • d) d’utiliser un bateau ou de créer un obstacle quelconque sur la surface d’un plan d’eau d’un aérodrome qui doit être gardé exempt d’obstacles pour assurer la sécurité aérienne, après que l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente ou encore l’exploitant de l’aérodrome a ordonné à quiconque, par des signaux ou d’autres moyens, de quitter les lieux ou de ne pas s’en approcher;

  • e) de sciemment enlever, déformer, éteindre ou déranger à l’aérodrome une balise, une marque, un feu ou un signal servant à la navigation aérienne, sauf si une permission a été accordée à la fois par :

    • (i) l’exploitant de l’aérodrome,

    • (ii) l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente, s’il y a lieu;

  • f) à un endroit autre qu’un aérodrome, de placer sciemment une balise, une marque, un feu ou un signal susceptibles de faire croire à la présence d’un aérodrome;

  • g) de placer sciemment à un aérodrome ou dans son voisinage une balise, une marque, un panneau de signalisation, un feu ou un signal susceptibles de constituer un danger pour la sécurité aéronautique, parce qu’ils provoquent un éblouissement, risquent d’être confondus avec une balise, une marque, un panneau de signalisation, un feu ou un signal exigés par la présente sous-partie ou diminuent la perception visuelle de ceux-ci;

  • h) de laisser en liberté, dans les limites d’un aérodrome, un oiseau ou un autre animal dont une personne est propriétaire ou dont elle a la garde, sauf aux fins d’éloigner d’autres oiseaux ou animaux de l’aérodrome avec la permission de l’exploitant de l’aérodrome;

  • i) de tirer des projectiles avec une arme à feu à l’intérieur ou vers l’intérieur d’un aérodrome sans la permission de l’exploitant de l’aérodrome.

 

Date de modification :