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Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes (DORS/96-46)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-10-01 Versions antérieures

Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes

DORS/96-46

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 1996-01-01

Règlement concernant les entrepôts de stockage des douanes

C.P. 1995-2254  1995-12-28

Sur recommandation du ministre des Finances et du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 81(4)Note de bas de page *, des alinéas 95(1)f)Note de bas de page **, q)Note de bas de page ** et r)Note de bas de page ** et du paragraphe 95(3)Note de bas de page *** du Tarif des douanesNote de bas de page ****, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les entrepôts de stockage des douanes, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 55 de la Loi modifiant la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes et d’autres lois en conséquence, chapitre 41 des Lois du Canada (1995).

Titre abrégé

 Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

agent en chef des douanes

agent en chef des douanes Dans le cas d’un entrepôt de stockage existant ou projeté, l’administrateur du bureau ou des bureaux de douane qui desservent la région où cet entrepôt est situé ou est prévu. (chief officer of customs)

agrément

agrément Agrément octroyé pour l’exploitation d’un entrepôt de stockage. (licence)

bière

bière Bière ou liqueur de malt au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise. (beer)

boissons enivrantes

boissons enivrantes S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes. (intoxicating liquor)

cigare

cigare S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (cigar)

demandeur

demandeur Personne qui demande un agrément. (applicant)

emballé

emballé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (packaged)

entrepôt d’accise

entrepôt d’accise[Abrogée, DORS/2003-241, art. 1]

entrepôt de stockage

entrepôt de stockage Lieu agréé comme tel par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu du paragraphe 91(1) du Tarif des douanes. (bonded warehouse)

en vrac

en vrac S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (bulk)

estampillé

estampillé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (stamped)

exploitant

exploitant Personne qui exploite un entrepôt de stockage et qui est titulaire d’un agrément. (licensee)

ministère

ministère[Abrogée, DORS/2003-241, art. 1]

ministre

ministre[Abrogée, DORS/2015-70, art. 1]

préservation

préservation Opération ayant pour objet la préservation de marchandises soit par l’application d’un produit, notamment un lubrifiant, une encapsulation préservatrice ou un revêtement protecteur, soit par un autre moyen, notamment la congélation, le séchage ou la congélation-séchage lorsque ceux-ci ne change pas l’état des marchandises. (preserving)

produit de vapotage

produit de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (vaping product)

tabac fabriqué

tabac fabriqué S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (manufactured tobacco)

PARTIE IAgrément des entrepôts de stockage

Octroi de l’agrément

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut octroyer un agrément à toute personne qui remplit les conditions suivantes :

    • a) elle fait la demande conformément au paragraphe (2);

    • b) elle souscrit la garantie qui peut être exigée en vertu du paragraphe 91(4) du Tarif des douanes et conformément à l’article 4.

    • c) [Abrogé, DORS/2015-70, art. 2]

  • (2) La personne qui désire obtenir un agrément doit présenter à l’agent en chef des douanes une demande à cet effet selon le formulaire réglementaire, accompagnée d’un plan détaillé de l’entrepôt de stockage projeté.

  • (3) Le plan visé au paragraphe (2) doit préciser :

    • a) si l’établissement devant servir d’entrepôt de stockage existe déjà ou sera construit;

    • b) le genre de construction de l’établissement existant ou projeté;

    • c) l’espace, dans l’établissement, prévu pour l’entreposage des marchandises.

  • (4) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile n’octroie un agrément que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le demandeur jouit d’une bonne réputation;

    • b) l’entrepôt de stockage projeté est situé dans une région desservie par un bureau de douane;

    • c) le demandeur dispose de ressources financières suffisantes pour :

      • (i) respecter les exigences des articles 11 et 12,

      • (ii) louer ou acheter l’établissement devant servir d’entrepôt de stockage;

    • d) le demandeur assurera le maintien de conditions convenables pour la bonne garde des marchandises;

    • e) l’Agence des services frontaliers du Canada peut fournir à l’entrepôt de stockage projeté les services de douane.

  • (5) Les conditions d’octroi de l’agrément comprennent la mesure dans laquelle et les circonstances dans lesquelles, conformément à l’article 20, les marchandises peuvent être manutentionnées, déballées, emballées, modifiées ou combinées avec d’autres marchandises présentes dans l’entrepôt de stockage.

  • DORS/99-106, art. 2
  • DORS/2002-130, art. 1(F)
  • DORS/2003-241, art. 2
  • DORS/2007-181, art. 3
  • DORS/2015-70, art. 2 et 6

Garantie

 Pour l’application du paragraphe 91(4) du Tarif des douanes, la garantie doit être remise à l’agent en chef des douanes et consiste en :

  • a) soit un paiement en espèces;

  • b) soit un chèque visé;

  • c) soit une obligation transférable émise par le gouvernement du Canada;

  • d) soit une caution émise, selon le cas :

    • (i) par une société autorisée par permis ou autrement, selon la législation fédérale ou provinciale, à exploiter une entreprise d’assurance au Canada dans les branches de l’assurance détournements ou de l’assurance caution et qui est recommandée au Conseil du Trésor par le Bureau du surintendant des institutions financières à titre de société dont les cautions peuvent être acceptées par le gouvernement du Canada,

    • (ii) par un membre de l’Association canadienne des paiements aux termes de l’article 4 de la Loi sur l’Association canadienne des paiements,

    • (iii) par une société qui accepte des dépôts garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, jusqu’à concurrence du maximum permis par leur législation respective,

    • (iv) par une caisse de crédit au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

    • (v) par une société qui accepte du public des dépôts dont le remboursement est garanti par Sa Majesté du chef d’une province.

  • DORS/99-106, art. 2
  • DORS/2001-197, art. 9

 [Abrogé, DORS/2015-70, art. 3]

Modification de l’agrément

 Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ne peut modifier l’agrément que si le nom de l’exploitant a officiellement changé.

  • DORS/2015-70, art. 6

Annulation ou suspension de l’agrément

 Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut annuler l’agrément si l’exploitant, selon le cas :

  • a) ne possède plus ou ne loue plus l’établissement visé par l’agrément;

  • b) lui a demandé par écrit d’annuler l’agrément;

  • c) est en faillite.

  • DORS/2015-70, art. 4(A) et 6
  •  (1) Sous réserve de l’article 9, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut suspendre ou annuler l’agrément si l’exploitant, selon le cas :

    • a) fait l’objet d’une mise sous séquestre à l’égard de ses dettes;

    • b) omet de se conformer à toute loi fédérale ou à tout règlement d’application de celle-ci qui prohibent, contrôlent ou régissent l’importation ou l’exportation de marchandises;

    • c) a été malhonnête dans ses transactions avec les courtiers en douane, les importateurs, les transporteurs, Sa Majesté ou les représentants de celle-ci dans le cadre de l’exploitation de l’entrepôt de stockage;

    • d) n’a pas respecté une des exigences des articles 11 ou 12;

    • e) a fait preuve d’incompétence dans l’exploitation de l’entrepôt de stockage.

  • (2) Sous réserve de l’article 9, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut annuler l’agrément lorsque, selon le cas :

    • a) le volume des marchandises reçues à l’entrepôt de stockage n’est plus suffisant pour justifier la poursuite de l’exploitation;

    • b) il n’est plus nécessaire d’exploiter un entrepôt de stockage dans la région où celui-ci est situé;

    • c) l’Agence des services frontaliers du Canada ne peut plus fournir à l’entrepôt de stockage les services de douane;

    • d) l’exploitant manutentionne, déballe, emballe ou modifie les marchandises ou les combine avec d’autres marchandises présentes dans l’entrepôt de stockage d’une manière qui contrevient aux conditions de l’agrément;

    • e) l’exploitant contrevient à l’article 20.

  • (3) Dans le cas de la suspension de l’agrément, un agent peut verrouiller et sceller l’entrepôt de stockage en cause pour la durée de la suspension.

  • DORS/2002-130, art. 2
  • DORS/2003-241, art. 3
  • err. (A), Vol. 138, No 6
  • DORS/2007-181, art. 3
  • DORS/2015-70, art. 6
  •  (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doit donner sans délai à l’exploitant un avis confirmant la suspension de l’agrément et contenant tout renseignement pertinent sur les faits reprochés qui ont entraîné celle-ci.

  • (2) L’exploitant peut présenter au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans les 90 jours suivant la date de la suspension de l’agrément, les motifs pour lesquels l’agrément devrait être rétabli.

  • (3) Avant d’annuler l’agrément en vertu de l’article 8, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doit donner à l’exploitant un préavis de quatre-vingt-dix jours et lui fournir tout renseignement pertinent sur les faits reprochés qui justifient l’annulation.

  • (4) L’exploitant peut présenter au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans les 90 jours suivant la date du préavis mentionné au paragraphe (3), ses objections à l’annulation de l’agrément.

  • DORS/2015-70, art. 5 et 6

Rétablissement de l’agrément

 Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut rétablir l’agrément suspendu lorsque le motif de la suspension n’existe plus.

  • DORS/2015-70, art. 6

PARTIE IIExploitation des entrepôts de stockage

Installations, matériel et personnel

  •  (1) L’exploitant doit fournir, à l’entrepôt de stockage visé par l’agrément :

    • a) des installations, de l’équipement et du personnel suffisants pour contrôler l’accès à l’entrepôt de stockage et assurer un entreposage sécuritaire des marchandises qui s’y trouvent, notamment :

      • (i) des portes et autres composants de construction solides,

      • (ii) des serrures solides sur les portes et les fenêtres,

      • (iii) des affiches indiquant les exigences de sécurité applicables à l’établissement,

      • (iv) lorsque l’entrepôt de stockage est utilisé pour l’entreposage de marchandises désignées, les installations et l’équipement additionnels nécessaires pour assurer l’entreposage sécuritaire de ces marchandises;

    • b) l’espace suffisant pour permettre l’examen des marchandises par un agent;

    • c) le personnel et le matériel nécessaires pour que les marchandises à examiner soient mises à la disposition de l’agent;

    • d) le personnel nécessaire pour donner à l’agent, aux fins de vérification, des renseignements sur l’exploitation et le système d’inventaire de l’entrepôt de stockage.

  • (2) Lorsqu’un entrepôt de stockage n’occupe qu’une partie d’un bâtiment, l’exploitant doit, à la demande de l’agent en chef des douanes, veiller à ce que l’entrepôt soit séparé du reste du bâtiment par une cloison ou tout autre moyen.

Normes d’exploitation et d’entretien

  •  (1) L’exploitant doit veiller à ce que les marchandises reçues à l’entrepôt de stockage soient :

    • a) bien entreposées en toute sécurité et en sûreté à l’endroit indiqué sur le plan visé au paragraphe 3(2);

    • b) marquées de façon que l’agent puisse les trouver et les comparer à celles décrites dans les documents pertinents.

  • (2) Il est interdit à quiconque, à l’exception de l’exploitant, de ses employés et des employés des transporteurs chargés de conduire les marchandises à l’entrepôt de stockage ou de les en enlever, d’entrer, sans la présence d’un agent ou sa permission écrite, dans les parties de l’entrepôt où sont entreposées des marchandises.

  • (3) L’exploitant doit adopter des mesures visant à :

    • a) assurer la sécurité de l’entrepôt de stockage et restreindre l’accès à celui-ci;

    • b) faire en sorte que le personnel travaillant dans l’entrepôt de stockage connaisse les mesures visées à l’alinéa a) et s’y conforme.

  • (4) Un agent peut, à la demande de l’agent en chef des douanes, verrouiller et sceller l’entrepôt de stockage afin de vérifier les marchandises reçues ou la documentation de l’entrepôt.

Restrictions sur les marchandises

 Il est interdit à l’exploitant de recevoir dans un entrepôt de stockage situé dans une province ou de transférer d’un tel entrepôt des boissons enivrantes sans en avoir obtenu l’autorisation écrite de la régie, de la commission ou de l’organisme autorisé par les lois de cette province de vendre des boissons enivrantes ou d’en permettre la vente dans cette province.

 Il est interdit à l’exploitant d’un entrepôt de stockage d’y recevoir les produits fabriqués au Canada suivants :

  • a) les cigares;

  • b) le tabac en feuilles emballé;

  • c) le tabac fabriqué non estampillé;

  • d) les spiritueux, emballés ou en vrac, dont les droits afférents n’ont pas été acquittés;

  • e) le vin, emballé ou en vrac, dont les droits afférents n’ont pas été acquittés;

  • f) l’alcool spécialement dénaturé dont les droits afférents n’ont pas été acquittés;

  • g) les produits de vapotage non estampillés.

 Il est interdit à l’exploitant d’un entrepôt de stockage d’y recevoir ou d’en enlever des produits du tabac importés de même que des spiritueux et du vin emballés importés, sauf s’ils sont destinés à être enlevés de l’entrepôt pour être vendus à un diplomate étranger en poste au Canada, exportés, vendus à une boutique hors taxes ou utilisés comme provisions de bord et, dans le cas des spiritueux et du vin, fournis à un transporteur aérien à qui une licence pour l’exploitation d’un service international — au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada — a été délivrée en vertu des articles 69 ou 73 de cette loi.

  • DORS/2003-241, art. 4

 Il est interdit à l’exploitant d’un entrepôt de stockage d’y recevoir les produits importés ci-après, sauf s’ils sont destinés à être enlevés de l’entrepôt pour être exportés :

  • a) les spiritueux en vrac;

  • b) le vin en vrac;

  • c) l’alcool spécialement dénaturé.

  • DORS/2003-241, art. 4

 Il est interdit à l’exploitant d’un entrepôt de stockage d’y recevoir ou d’en enlever des produits de vapotage importés, sauf s’ils sont destinés à être enlevés de l’entrepôt pour être vendus à un diplomate étranger en poste au Canada ou exportés.

Réception des marchandises

 L’exploitant doit :

  • a) accuser réception des marchandises importées qui arrivent à l’entrepôt de stockage visé par l’agrément en signant les documents suivants :

    • (i) le document de transport qui lui est présenté par le transporteur,

    • (ii) le formulaire visé au paragraphe 19(2) de la Loi sur les douanes qui lui est présenté par l’importateur ou le propriétaire des marchandises;

  • b) accuser réception des autres marchandises qui arrivent à l’entrepôt de stockage en remplissant un document de livraison selon le formulaire réglementaire.

Catégorie de marchandises et délai d’enlèvement

 Pour l’application des paragraphes 37(2) et 39.1(2) de la Loi sur les douanes, les produits du tabac, les spiritueux emballés et les produits de vapotage constituent des catégories de marchandises qui sont confisquées si elles restent dans l’entrepôt de stockage plus de cinq ans après qu’elles ont été mentionnées sur un formulaire réglementaire aux termes du paragraphe 19(2) de cette loi.

Délai d’enlèvement des marchandises

 Pour l’application du paragraphe 37(2) de la Loi sur les douanes, les délais d’enlèvement pour les marchandises indiquées à la colonne I de l’annexe est le délai indiqué à la colonne II; ce délai commence à la date où les marchandises ont été mentionnées sur un formulaire réglementaire aux termes du paragraphe 19(2) de cette loi.

  • DORS/2003-241, art. 6(A)

Manutention, modification et combinaison de marchandises

[
  • DORS/2002-130, art. 3
]

 L’exploitant veille à ce que les marchandises ne soient manutentionnées ou modifiées, ou combinées avec d’autres marchandises pendant leur séjour en entrepôt de stockage qu’à l’une ou l’autre des fins suivantes :

  • a) le désassemblage ou le réassemblage lorsqu’elles ont été assemblées ou désassemblées à des fins d’emballage, de manutention ou de transport;

  • b) l’étalage;

  • c) l’examen;

  • d) le marquage ou l’étiquetage;

  • e) l’emballage ou le déballage, l’empaquetage ou le rempaquetage;

  • f) l’enlèvement de l’entrepôt d’une petite quantité d’une matière, d’une partie, d’une pièce ou d’un objet distinct qui représente le produit entreposé, dans le seul but d’obtenir des commandes de produits ou de services;

  • g) l’entreposage;

  • h) la mise à l’essai;

  • i) l’une des opérations suivantes dans la mesure où elle ne modifie pas sensiblement les propriétés des marchandises :

    • (i) le nettoyage,

    • (ii) toute opération nécessaire pour assurer le respect de toute loi fédérale ou provinciale qui s’y applique,

    • (iii) la dilution,

    • (iv) les services habituels d’entretien et de réparation,

    • (v) la préservation,

    • (vi) la séparation des marchandises défectueuses de celles de première qualité,

    • (vii) le tri ou le classement,

    • (viii) le rognage, l’appareillage, le découpage ou le coupage.

  • DORS/2002-130, art. 4

Transfert et enlèvement des marchandises

 Lorsque des marchandises placées dans un entrepôt de stockage font l’objet d’un transfert de propriété leur importateur ou propriétaire doit présenter un document de transfert selon le formulaire réglementaire à un agent du bureau de douane où elles ont été mentionnées sur le formulaire aux termes du paragraphe 19(2) de la Loi sur les douanes.

 L’importateur ou le propriétaire des marchandises placées dans un entrepôt de stockage qui désire que celles-ci soient enlevées de l’entrepôt en quantités plus petites que celles mentionnées sur un formulaire réglementaire aux termes du paragraphe 19(2) de la Loi sur les douanes doit remettre à l’agent en chef des douanes :

  • a) dans le cas des marchandises à dédouaner, une déclaration en détail modifiée, selon le formulaire réglementaire;

  • b) dans le cas des marchandises qui n’ont pas à être dédouanées, une description modifiée, selon le formulaire réglementaire.

ANNEXE(article 19)

Colonne IColonne II
ArticleMarchandises entreposéesDélai
1Pièces de rechange d’aéronefs et de navires, câbles océaniques, fournitures pour le forage pétrolier ainsi que les pièces et le matériel connexes, non destinés à la consommation intérieure15 ans
2Bière et vin5 ans
3Marchandises placées dans l’entrepôt de stockage à des fins de marquage conformément au Règlement sur le marquage des marchandises importées ou à des fins d’étalage lors de congrès, d’expositions ou de foires commerciales90 jours
4Autres marchandises4 ans
  • DORS/2003-241, art. 7

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2022, ch. 10, par. 128(3), modifié par 2022, ch. 19, par. 102(1)

      •  (3) Les articles 158.42 à 158.47 et 158.49 et le paragraphe 158.5(2) de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 59, le paragraphe 63(1) et les articles 107 à 109 entrent en vigueur le 1er octobre 2022. Toutefois, ces dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise et le paragraphe 63(1) et les articles 107 à 109 ne s’appliquent pas avant 2023 relativement aux :

        • a) produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés;

        • b) produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés.

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR


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