Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’Office national de l’énergie concernant l’électricité (DORS/97-130)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement de l’Office national de l’énergie concernant l’électricité

DORS/97-130

LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

Enregistrement 1997-03-04

Règlement d’application des dispositions de la Loi sur l’Office national de l’énergie concernant les lignes internationales de transport d’électricité et l’exportation d’électricité

C.P. 1997-283  1997-03-04

Sur recommandation de la ministre des Ressources naturelles et en vertu des articles 58.39Note de bas de page a et 119.094Note de bas de page b de la Loi sur l’Office national de l’énergie, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement d’application des dispositions de la Loi sur l’Office national de l’énergie concernant les lignes internationales de transport d’électricité et l’exportation d’électricité, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement de l’Office national de l’énergie concernant l’électricité.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

avis

avis Avis de la demande de permis publié par le demandeur conformément aux articles 58.12 ou 119.04 de la Loi. (notice)

capacité de transfert de puissance

capacité de transfert de puissance Quantité de puissance qu’on peut transférer d’un réseau d’électricité à un autre tout en respectant les critères de fiabilité des réseaux interconnectés. (power transfer capability)

effets environnementaux

effets environnementaux À l’égard du projet :

  • a) les changements que la réalisation du projet risque de causer à l’environnement, y compris les répercussions de ceux-ci soit en matière sanitaire et socio-économique, soit sur le patrimoine physique et culturel, soit sur l’usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les Autochtones, soit sur une construction, un emplacement ou une chose d’importance en matière historique, archéologique, paléontologique ou architecturale;

  • b) les incidences environnementales des défaillances ou des accidents pouvant se produire, ainsi que les incidences cumulatives que la réalisation du projet, combinée à la réalisation d’autres projets ou activités, est susceptible de causer à l’environnement;

  • c) les changements susceptibles d’être apportés au projet du fait de l’environnement. (environmental effect)

énergie

énergie Quantité totale d’énergie sous forme d’électricité transmise au cours d’une période donnée, exprimée en wattheures ou en multiples ou sous-multiples du wattheure. (energy)

énergie garantie

énergie garantie Énergie devant être disponible durant des périodes déterminées pour la durée d’un contrat de vente. (firm energy)

énergie interruptible

énergie interruptible Énergie fournie aux termes d’un contrat selon lequel les livraisons peuvent être réduites, interrompues ou supprimées au gré du fournisseur. (interruptible energy)

ligne située à l’étranger

ligne située à l’étranger La partie d’une ligne de transport d’électricité située aux États-Unis qui s’étend du point, sur la frontière, où elle est connectée à la ligne internationale jusqu’au premier poste de commutation situé dans ce pays. (power line outside Canada)

Loi

Loi La Loi sur l’Office national de l’énergie. (Act)

permis

permis Autorisation permettant :

  • a) soit la construction et l’exploitation d’une ligne internationale en vertu de la partie III.1 de la Loi;

  • b) soit l’exportation d’électricité en vertu de la partie VI de la Loi. (permit)

puissance

puissance Régime de transfert de l’énergie, exprimé en watts ou en multiples ou sous-multiples du watt. (power)

puissance garantie

puissance garantie Puissance ou capacité de production de puissance devant être disponible durant des périodes déterminées pour la durée d’un contrat de vente. (firm power)

puissance interruptible

puissance interruptible Puissance fournie aux termes d’un contrat selon lequel les livraisons peuvent être réduites, interrompues ou supprimées au gré du fournisseur. (interruptible power)

réseau d’électricité

réseau d’électricité Vise notamment les centrales, transformateurs, postes de commutation, lignes de transport d’électricité, sous-postes, lignes de distribution et circuits nécessaires à la production, au transport et à la distribution de l’électricité. (power system)

transfert d’électricité

transfert d’électricité Transfert de l’une des catégories suivantes :

  • a) transfert relatif à la vente;

  • b) transfert d’équivalents;

  • c) transfert en vue d’un redressement;

  • d) transfert relatif au transport;

  • e) transfert en vue du stockage. (electricity transfer)

transfert d’équivalents

transfert d’équivalents Échange de quantités égales de puissance ou d’énergie au cours d’une période déterminée. (equichange transfer)

transfert en vue d’un redressement

transfert en vue d’un redressement Transfert de puissance ou d’énergie effectué aux fins du redressement des comptes de fourniture d’énergie ou en contrepartie des services rendus. (adjustment transfer)

transfert en vue d’un service frontalier

transfert en vue d’un service frontalier Transfert de puissance ou d’énergie visant à fournir de l’électricité :

  • a) soit à une personne des États-Unis qui n’a pas accès de façon immédiate aux services d’un réseau d’électricité dans ce pays;

  • b) soit à un ouvrage situé en partie au Canada et en partie aux États-Unis;

  • c) soit à une personne des États-Unis qui, en raison d’une situation d’urgence, ne reçoit plus les services d’un réseau d’électricité dans ce pays. (border accommodation transfer)

transfert en vue du stockage

transfert en vue du stockage Transfert d’une quantité d’énergie accumulée, à l’époque considérée, sous forme de volume d’eau retenue dans le réservoir d’un autre réseau d’électricité, en prévision de la remise d’une quantité équivalente d’énergie à une date ultérieure. (storage transfer)

transfert relatif à la vente

transfert relatif à la vente Transfert de puissance ou d’énergie aux termes d’un contrat de vente. (sale transfer)

transfert relatif au transport

transfert relatif au transport Transfert de puissance ou d’énergie d’un réseau d’électricité en vue de la livraison à un tiers ou au réseau d’électricité d’origine par l’intermédiaire des circuits d’un autre réseau d’électricité faisant office de transporteur. (carrier transfer)

  • DORS/99-338, art. 1(F)

PARTIE IInspection

  •  (1) Un membre de l’Office ou toute personne qui possède la formation ou l’expérience pertinente et qui est autorisée par écrit par l’Office peut, en ce qui concerne une licence ou un permis délivrés en vertu de la section II de la partie VI de la Loi, inspecter tout ce qui sert ou se rattache à l’exportation d’électricité, notamment les instruments, appareils, usines, matériel, livres, registres ou comptes, et effectuer les essais nécessaires à cette fin.

  • (2) Le titulaire de l’autorisation visée au paragraphe (1) présente celle-ci, sur demande, pendant l’exercice de ses pouvoirs.

  • (3) L’exploitant ou le responsable de tout lieu ou objet mentionné au paragraphe (1) permet au membre de l’Office ou à la personne autorisée d’exercer les pouvoirs conférés par ce paragraphe et lui fournit l’aide nécessaire.

PARTIE IIRenseignements à fournir par le demandeur d’un permis de construction et d’exploitation d’une ligne internationale de transport d’électricité

Lignes internationales dont la tension n’excède pas 50 kV

 La demande d’un permis de construction et d’exploitation d’une ligne internationale dont la tension de service n’excède pas 50 kV doit contenir les renseignements suivants, à moins que l’Office n’informe le demandeur que ceux-ci sont déjà en sa possession ou qu’ils ne sont pas pertinents :

  • a) les noms du demandeur et de son mandataire ainsi que leur adresse postale, leur adresse pour signification à personne, leur numéro de téléphone et tout autre numéro de télécommunications;

  • b) les nom et adresse du propriétaire et ceux de l’exploitant de la ligne internationale au Canada, s’il ne s’agit pas du demandeur;

  • c) une preuve de la publication de l’avis;

  • d) une description du processus suivi par le demandeur, le cas échéant, pour donner un préavis au public;

  • e) une carte dressée à une échelle suffisante pour permettre de repérer les éléments essentiels, indiquant :

    • (i) les points d’arrivée, le tracé général, le point de traversée à la frontière internationale et la distance en kilomètres séparant ce point de chacun des points d’arrivée situés sur la ligne internationale de part et d’autre de la frontière,

    • (ii) la liste des provinces, villes, villages, limites de parcs, fleuves et rivières, routes principales, voies ferrées et eaux navigables que franchira la ligne internationale,

    • (iii) la ligne située à l’étranger;

  • f) un levé d’arpentage permettant de localiser avec précision au sol le point de traversée à la frontière internationale;

  • g) les nom et adresse du propriétaire et ceux de l’exploitant de la ligne située à l’étranger;

  • h) une brève description technique de la ligne internationale, indiquant notamment :

    • (i) la tension,

    • (ii) le nombre et la taille des conducteurs,

    • (iii) la capacité de transfert de puissance maximale,

    • (iv) un schéma unifilaire montrant toutes les installations qui constituent la ligne internationale;

  • i) une copie de toute entente liant le demandeur et le propriétaire ou l’exploitant de la ligne située à l’étranger et portant sur la construction et l’exploitation de la ligne internationale et de la ligne située à l’étranger;

  • j) en ce qui concerne l’environnement :

    • (i) soit la preuve établissant que la ligne internationale, du fait qu’elle est un projet visé par le Règlement sur la liste d’exclusion ou appartient à une catégorie de projets visée par ce règlement, n’a pas à faire l’objet d’un examen préalable en application de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale,

    • (ii) soit une description des effets environnementaux portant notamment sur les facteurs suivants :

      • (A) l’importance des effets environnementaux,

      • (B) les observations envoyées par le public,

      • (C) les mesures d’atténuation, réalisables sur les plans technique et économique, des effets environnementaux négatifs importants;

  • k) une description des autorisations à obtenir des provinces que la ligne internationale franchira et une indication de l’avancement des démarches entreprises à cette fin;

  • l) une description des autorisations exigées pour la construction et l’exploitation de la ligne située à l’étranger et une indication de l’avancement des démarches entreprises à cette fin.

Lignes internationales dont la tension excède 50 kV

 La demande d’un permis de construction et d’exploitation d’une ligne internationale dont la tension de service excède 50 kV doit contenir les renseignements suivants, à moins que l’Office n’informe le demandeur que ceux-ci sont déjà en sa possession ou qu’ils ne sont pas pertinents :

  • a) les noms du demandeur et de son mandataire ainsi que leur adresse postale, leur adresse pour signification à personne, leur numéro de téléphone et tout autre numéro de télécommunications;

  • b) quant au propriétaire et à l’exploitant de la ligne internationale :

    • (i) leurs nom et adresse, s’il ne s’agit pas du demandeur,

    • (ii) la description des réseaux d’électricité que chacun possède ou exploite,

    • (iii) une copie de leur dernier rapport annuel;

  • c) une preuve de la publication de l’avis;

  • d) une description du processus suivi par le demandeur, le cas échéant, pour donner un préavis au public;

  • e) une carte dressée à une échelle suffisante pour permettre de repérer :

    • (i) le tracé général et les emplacements des installations qui sont envisagés,

    • (ii) le tracé et les emplacements des installations qui sont proposés comme solutions de rechange,

    • (iii) les zones soumises à des contraintes d’ordre physique ou environnemental — y compris des contraintes biophysiques ou liées à l’utilisation des terres ou des ressources naturelles — qui influent sur le tracé général ou les emplacements des installations,

    • (iv) les emplacements approximatifs des installations auxiliaires projetées;

  • f) une description des critères — environnementaux, liés à l’utilisation des terres et autres — utilisés pour déterminer le tracé général, les emplacements des installations principales et les solutions de rechange qui sont proposés;

  • g) tous les points d’arrivée et le point de traversée à la frontière internationale;

  • h) la distance en kilomètres séparant le point de traversée à la frontière internationale de chaque point d’arrivée;

  • i) une carte dressée à une échelle suffisante pour permettre de repérer les éléments essentiels, indiquant :

    • (i) les points d’arrivée, le point de traversée à la frontière internationale et la distance en kilomètres séparant ce point de chacun des points d’arrivée situés sur la ligne internationale de part et d’autre de la frontière,

    • (ii) la liste des provinces, villes, villages, limites de parcs, fleuves et rivières, routes principales, voies ferrées et eaux navigables que franchira la ligne internationale,

    • (iii) la ligne située à l’étranger;

  • j) un levé d’arpentage permettant de localiser avec précision au sol le point de traversée à la frontière internationale;

  • k) les nom et adresse du propriétaire et ceux de l’exploitant de la ligne située à l’étranger;

  • l) une copie du dernier rapport annuel du propriétaire et de l’exploitant de la ligne située à l’étranger;

  • m) une brève description technique de la ligne internationale indiquant notamment :

    • (i) la tension,

    • (ii) le nombre et la taille des conducteurs,

    • (iii) une description du pylône ou des autres ouvrages qui soutiendront physiquement la ligne internationale,

    • (iv) un schéma unifilaire montrant toutes les installations qui constituent la ligne internationale,

    • (v) la capacité de transfert de puissance prévue pour le transport continu de puissance, en fonction des conditions estivales et hivernales,

    • (vi) les critères relatifs à la capacité de transfert de puissance déclarée;

  • n) les capacités de transfert de puissance totales à des fins d’exportation et d’importation, avec et sans la ligne internationale proposée, du réseau d’électricité du demandeur et du réseau d’électricité auquel il sera relié par la ligne internationale, assorties des critères relatifs à celles-ci;

  • o) une copie :

    • (i) de chaque convention d’interconnexion se rapportant à la construction de la ligne internationale,

    • (ii) de toute autre entente liant le demandeur et le propriétaire ou l’exploitant de la ligne située à l’étranger et portant sur la construction et l’exploitation de la ligne internationale et de la ligne située à l’étranger;

  • p) une description des exigences provinciales ainsi que du processus d’examen connexe à respecter, indiquant notamment :

    • (i) le détail du processus d’examen applicable à chaque autorisation à obtenir,

    • (ii) le détail du processus de consultation publique dont le processus d’examen est assorti, le cas échéant,

    • (iii) l’échéancier du processus d’examen;

  • q) une description des autorisations à obtenir des autorités suivantes et une indication de l’avancement des démarches entreprises à cette fin :

    • (i) les provinces que franchira la ligne internationale,

    • (ii) les autorités compétentes quant à la construction ou à l’exploitation de la ligne située à l’étranger;

  • r) l’échéancier précisant les dates projetées pour :

    • (i) l’obtention de chaque autorisation visée au sous-alinéa q)(i),

    • (ii) la mise en chantier et la fin des travaux de construction de la ligne internationale et de la ligne située à l’étranger;

  • s) un rapport d’évaluation environnementale, tel un rapport d’examen préalable ou d’étude approfondie conforme à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale ou un rapport rédigé conformément aux lois provinciales, portant sur la construction et l’exploitation de la ligne internationale et des routes connexes, tant temporaires que permanentes;

  • t) à moins que le rapport soumis en application de l’alinéa s) ne renferme les détails pertinents :

    • (i) une carte montrant le tracé général proposé et une zone d’au moins un kilomètre de large de chaque côté de la ligne internationale, dressée à une échelle qui indique clairement le milieu environnant, notamment la géologie des formations superficielles, les habitats fauniques d’importance écologique, économique ou humaine, les espèces végétales rares ou menacées d’extinction, les frayères, les aires publiques de loisir, les parcs, les sites historiques et archéologiques, les zones de conservation, les réserves indiennes et l’utilisation actuelle des terres, ainsi qu’une description des composantes environnementales représentées sur la carte,

    • (ii) la largeur de l’emprise proposée et les raisons qui la justifient,

    • (iii) une description des effets environnementaux portant notamment sur les facteurs suivants :

      • (A) l’importance des effets environnementaux,

      • (B) les observations envoyées par le public,

      • (C) les mesures d’atténuation, réalisables sur les plans technique et économique, des effets environnementaux négatifs importants,

    • (iv) les mesures d’atténuation qui seraient prises pour réduire au minimum les effets visuels défavorables de la ligne internationale, le cas échéant,

    • (v) les niveaux de brouillage des ondes de radio et de télévision prévus au bord de l’emprise par beau temps et mauvais temps, à la charge maximale de la ligne internationale, et les mesures prévues pour réduire au minimum le brouillage éventuel,

    • (vi) si la tension de service est supérieure à 240 kV, le niveau de bruit, la concentration d’ozone, le gradient du champ électrique et l’intensité du champ magnétique prévus au bord de l’emprise, à la charge maximale de la ligne internationale, et une description des mesures envisagées pour protéger les personnes et les animaux des chocs électriques qu’ils pourraient subir au contact de véhicules ou de structures de métal,

    • (vii) pour tout sous-poste faisant partie de la ligne internationale, le bruit audible, en décibels, qui serait causé par l’exploitation des installations, l’exposition du public à ce bruit ainsi que les mesures prévues pour le réduire au minimum,

    • (viii) les pesticides et herbicides qui seront utilisés lors de la construction et de l’entretien de l’emprise, avec indication :

      • (A) des quantités,

      • (B) des méthodes d’application,

      • (C) des éventuels effets environnementaux négatifs,

      • (D) des mesures à adopter pour atténuer les effets nocifs éventuels,

    • (ix) les plans de remise en état de la surface du sol après la construction ainsi que les plans d’élimination des débris et des déchets d’excavation et de construction,

    • (x) une déclaration des intentions du demandeur en ce qui concerne l’inspection environnementale du projet au cours de la construction et de l’exploitation de la ligne internationale;

  • u) pour chaque rapport d’étude approfondie visé à l’alinéa s), une étude des facteurs suivants, en plus de ceux énumérés à l’alinéa t) :

    • (i) la raison d’être du projet,

    • (ii) les solutions de rechange réalisables, sur les plans technique et économique, pour l’exécution du projet et leurs effets environnementaux,

    • (iii) la nécessité d’un programme de suivi du projet ainsi que ses modalités,

    • (iv) la capacité des ressources renouvelables risquant d’être touchées de façon importante par le projet de répondre aux besoins du présent et à ceux des générations futures;

  • v) une description des effets défavorables que l’exploitation de la ligne internationale, selon les capacités de transfert de puissance visées à l’alinéa n), risque d’avoir sur les autres provinces, y compris les effets défavorables sur l’exploitation des réseaux d’électricité dans les autres provinces, ainsi que les mesures prévues pour atténuer ou réduire au minimum de tels effets;

  • w) une description des normes, pratiques et méthodes en matière de sécurité et d’environnement qui seront appliquées dans la conception, la construction et l’exploitation de la ligne internationale, ainsi que la date de diffusion des documents pertinents.

  • DORS/99-338, art. 2(F)

Conditions des permis régissant les lignes internationales

 Le permis de construction et d’exploitation d’une ligne internationale peut être assorti de conditions concernant :

  • a) l’avis de changement de propriétaire ou d’exploitant des installations;

  • b) l’emplacement des installations;

  • c) l’emplacement du point de traversée à la frontière internationale;

  • d) les caractéristiques électriques et physiques des installations, y compris la capacité de transfert de puissance;

  • e) les pratiques et méthodes relatives à la protection et à la remise en état de l’environnement perturbé par les installations;

  • f) les exigences relatives à la surveillance de la construction et de l’exploitation des installations ainsi que le contrôle de leurs effets environnementaux;

  • g) les exigences relatives à l’autorisation, par l’Office, de toute modification éventuelle des installations;

  • h) les exigences relatives à l’atténuation des effets défavorables que l’exploitation des installations peut avoir sur la fiabilité des réseaux d’électricité auxquels elles sont interconnectées;

  • i) les exigences relatives à l’obligation, pour les personnes qui fournissent à d’autres les installations requises pour l’exportation de puissance d’origine canadienne, de vérifier si les personnes qui veulent exporter de l’électricité détiennent ou non les permis ou licences d’exportation nécessaires.

Notification

 La notification que le demandeur ou le titulaire de permis ou de certificat dépose auprès de l’Office, en vertu de l’article 58.23 de la Loi, doit être en la forme prévue à l’annexe.

PARTIE IIIRenseignements à fournir par le demandeur d’un permis d’exportation d’électricité

Transferts en vue d’un service frontalier

 La demande d’un permis d’exportation d’électricité relatif au transfert en vue d’un service frontalier doit contenir les renseignements suivants, à moins que l’Office n’informe le demandeur que ceux-ci sont déjà en sa possession ou qu’ils ne sont pas pertinents à la demande :

  • a) les noms du demandeur et de son mandataire ainsi que leur adresse postale, leur adresse pour signification à personne, leur numéro de téléphone et tout autre numéro de télécommunications;

  • b) une preuve de la publication de l’avis;

  • c) la période visée par la demande de permis et, pour chaque année de cette période, une estimation des quantités suivantes :

    • (i) la quantité maximale de puissance garantie qui serait exportée,

    • (ii) la quantité maximale de puissance interruptible qui serait exportée,

    • (iii) les quantités maximales d’énergie garantie qui seraient exportées mensuellement et annuellement,

    • (iv) les quantités maximales d’énergie interruptible qui seraient exportées mensuellement et annuellement;

  • d) une copie de tout contrat de transfert d’électricité relatif à l’exportation d’électricité proposée;

  • e) une description de la ligne internationale que le demandeur entend utiliser pour exporter l’électricité, indiquant :

    • (i) le numéro du certificat ou du permis délivré par l’Office,

    • (ii) le nom du titulaire du certificat ou du permis,

    • (iii) le nom du propriétaire et de l’exploitant de la ligne située à l’étranger,

    • (iv) la tension de la ligne internationale;

  • f) une description des autorisations à obtenir des autorités suivantes et une indication de l’avancement des démarches entreprises à cette fin :

    • (i) les provinces,

    • (ii) les autorités compétentes quant à l’importation d’électricité aux États-Unis;

  • g) le nom, l’adresse et la nature de l’entreprise de chaque personne ou organisme à l’étranger à qui de l’électricité sera livrée ainsi qu’une indication de la puissance qui lui sera livrée.

Transferts non en vue d’un service frontalier

 La demande d’un permis d’exportation d’électricité, autre qu’un permis relatif au transfert en vue d’un service frontalier, doit contenir les renseignements suivants, à moins que l’Office n’informe le demandeur que ceux-ci sont déjà en sa possession ou qu’ils ne sont pas pertinents à la demande :

  • a) les noms du demandeur et de son mandataire ainsi que leur adresse postale, leur adresse pour signification à personne, leur numéro de téléphone et tout autre numéro de télécommunications;

  • b) la description du réseau d’électricité du demandeur, ainsi qu’une copie de son dernier rapport annuel et de son dernier plan public de production ou de développement;

  • c) une preuve de la publication de l’avis;

  • d) le nom de chaque personne ou organisme à l’étranger à qui de l’électricité sera livrée ainsi que la nature de l’entreprise exploitée par cette personne ou cet organisme ou, si ces renseignements ne sont pas connus au moment de la demande, une brève description des marchés qui seront desservis;

  • e) dans le cas d’un transfert relatif à la vente, la période visée par la demande de permis et, pour chaque année de cette période, une estimation des quantités suivantes :

    • (i) la quantité maximale de puissance garantie qui serait exportée et importée,

    • (ii) la quantité maximale combinée de puissance garantie et de puissance interruptible qui serait exportée et importée,

    • (iii) les quantités maximales d’énergie garantie qui seraient exportées et importées mensuellement et annuellement,

    • (iv) les quantités maximales d’énergie interruptible qui seraient exportées et importées mensuellement et annuellement;

  • f) dans le cas d’un transfert d’équivalents, d’un transfert en vue du stockage, d’un transfert en vue d’un redressement ou d’un transfert relatif au transport, un état des quantités annuelles d’énergie destinées à l’exportation et à l’importation, pour chaque catégorie de transfert, pendant la période visée par la demande de permis;

  • g) une copie de tout contrat de transfert d’électricité relatif à l’exportation d’électricité proposée;

  • h) s’il n’y a aucun contrat, un état indiquant :

    • (i) l’estimation de la durée maximale des exportations particulières et les données à l’appui,

    • (ii) la période pour laquelle le permis est demandé et les raisons qui la justifient;

  • i) la liste des lignes internationales que le demandeur entend utiliser pour exporter ou importer de l’électricité, indiquant pour chaque ligne :

    • (i) le numéro du certificat ou du permis délivré par l’Office,

    • (ii) le nom du titulaire du certificat ou du permis,

    • (iii) le nom du propriétaire de la ligne située à l’étranger,

    • (iv) la tension et la désignation d’exploitation de chaque circuit,

    • (v) la capacité de transfert de puissance maximale de chaque circuit, assortie des données qui la justifient;

  • j) le total de la capacité de transfert de puissance simultané, dans des conditions d’exploitation normales, pour toutes les lignes internationales visées à l’alinéa i), assortie des données à l’appui;

  • k) une description des autorisations requises pour importer de l’électricité aux États-Unis et une indication de l’avancement des démarches entreprises pour les obtenir;

  • l) une description des autorisations provinciales que le demandeur doit obtenir et une indication de l’avancement des démarches entreprises à cette fin;

  • m) une description du processus d’examen applicable à chaque autorisation provinciale à obtenir, indiquant notamment :

    • (i) le détail du processus de consultation publique dont le processus d’examen est assorti, le cas échéant,

    • (ii) l’échéancier du processus d’examen;

  • n) une mention indiquant si des installations nouvelles ou modifiées sont nécessaires pour l’exportation d’électricité proposée et, dans l’affirmative, une description détaillée de ces installations;

  • o) les effets environnementaux négatifs de l’exportation d’électricité proposée et les mesures qui seront prises pour les atténuer en tout ou en partie;

  • p) une description des effets défavorables que l’exportation d’électricité proposée pourrait avoir sur l’exploitation des réseaux d’électricité des provinces voisines;

  • q) si la demande décrit les conditions de l’exportation d’électricité proposée, une description détaillée de la manière dont le demandeur :

    • (i) a informé ceux qui se sont montrés intéressés par l’achat d’électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offertes,

    • (ii) a donné à ceux qui, suivant la communication de ces renseignements, ont manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande, y compris les conditions relatives au prix;

  • r) si la demande ne décrit pas les conditions de l’exportation d’électricité proposée, une description, avec documents à l’appui, de la manière dont le demandeur :

    • (i) informera ceux qui se montrent intéressés par l’achat d’électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offertes,

    • (ii) donnera à ceux qui, suivant la communication de ces renseignements, manifestent l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles régissant l’exportation, y compris les conditions relatives au prix.

  • DORS/98-475, art. 2

Conditions des permis d’exportation d’électricité

 Le permis d’exportation d’électricité peut être assorti de conditions concernant :

  • a) la durée du permis;

  • b) les quantités maximales de puissance et d’énergie autorisées;

  • c) les catégories de transfert d’électricité autorisées;

  • d) les exigences relatives à la durée maximale des contrats d’exportation;

  • e) les exigences relatives au dépôt auprès de l’Office et à son autorisation préalable des contrats de transfert d’électricité passés en vertu du permis, ainsi que des modifications apportées à ceux-ci;

  • f) le caractère de puissance garantie ou de puissance interruptible de chaque catégorie de transfert d’électricité;

  • g) les conditions dans lesquelles le titulaire du permis peut interrompre ou restreindre les exportations;

  • h) les lignes internationales à utiliser pour les transferts d’électricité autorisés;

  • i) les exigences relatives à la mesure de la puissance et de l’énergie aux fins du permis;

  • j) les circonstances nouvelles qu’un titulaire de permis doit signaler à l’Office;

  • k) les exigences relatives à la protection et à la remise en état de l’environnement;

  • l) les exigences relatives à l’atténuation des effets défavorables de l’exportation sur la fiabilité des réseaux d’électricité;

  • m) les exigences relatives aux possibilités à offrir aux Canadiens pour l’achat de l’électricité que le titulaire envisage d’exporter.

ANNEXE(article 7)

Forme 1

(Date)

  • À : 
    Le secrétaire

    Office national de l’énergie

    444, 7e Avenue S.O.

    Calgary (Alberta)

    T2P 0X8

La présente constitue la notification de (nom en lettres moulées) en vertu de l’article 58.23 de la Loi sur l’Office national de l’énergie.

La ligne internationale de transport d’électricité à laquelle s’appliquent les dispositions de la Loi sur l’Office national de l’énergie mentionnées à l’article 58.27 de cette loi, et non la loi provinciale, est la suivante : (décrire brièvement).

Nom

Adresse

Ville, province et code postal

Signature

  • DORS/99-83, art. 1

Date de modification :