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Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (DORS/97-175)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-02-01 Versions antérieures

Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants

DORS/97-175

LOI SUR LE DIVORCE

Enregistrement 1997-04-08

Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants

C.P. 1997-469 1997-04-08

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 26.1Note de bas de page a de la Loi sur le divorceNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil établit les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, ci-après.

Objectifs

Note marginale :Objectifs

 Les présentes lignes directrices visent à :

  • a) établir des normes équitables en matière de soutien alimentaire des enfants afin de leur permettre de continuer de bénéficier des ressources financières des époux après leur séparation;

  • b) réduire les conflits et les tensions entre époux en rendant le calcul du montant des ordonnances alimentaires plus objectif;

  • c) améliorer l’efficacité du processus judiciaire en guidant les tribunaux et les époux dans la détermination du montant de telles ordonnances et en favorisant le règlement des affaires;

  • d) assurer un traitement uniforme des époux et enfants qui se trouvent dans des situations semblables les unes aux autres.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes lignes directrices.

    cessionnaire de la créance alimentaire

    cessionnaire de la créance alimentaire Le ministre, le député, le membre ou l’administration à qui la créance alimentaire octroyée par une ordonnance alimentaire a été cédée en vertu du paragraphe 20.1(1) de la Loi. (order assignee)

    enfant

    enfant Enfant à charge. (child)

    époux

    époux[Abrogée, DORS/2020-247, art. 1]

    Loi

    Loi La Loi sur le divorce. (Act)

    majorité du temps parental

    majorité du temps parental Période de temps représentant plus de 60 % du temps parental au cours d’une année. (majority of parenting time)

    ordonnance alimentaire

    ordonnance alimentaire Ordonnance alimentaire au profit d’un enfant. (French version only)

    prestation universelle pour la garde d’enfants

    prestation universelle pour la garde d’enfants Prestation versée en vertu de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants. (universal child care benefit)

    revenu

    revenu Revenu annuel déterminé conformément aux articles 15 à 20. (income)

    table

    table L’une des tables fédérales de pensions alimentaires pour enfants figurant à l’annexe I. (table)

  • Note marginale :Loi de l’impôt sur le revenu

    (2) Les autres termes utilisés dans les articles 15 à 21 s’entendent au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Renseignements à jour

    (3) La détermination de tout montant aux fins des présentes lignes directrices se fait selon les renseignements les plus à jour.

  • Note marginale :Application des lignes directrices

    (4) Outre les ordonnances alimentaires, les présentes lignes directrices s’appliquent, avec les adaptations nécessaires :

    • a) aux ordonnances provisoires visées aux paragraphes 15.1(2), 18.1(12) ou 19(10) de la Loi;

    • b) aux ordonnances modificatives d’une ordonnance alimentaire;

    • c) aux ordonnances visées aux paragraphes 18.1(15), 19(13), 28.5(5) ou 29.1(5) de la Loi;

    • c.1) au montant des aliments pour enfants fixé sous le régime du paragraphe 25.01(1) de la Loi;

    • d) aux nouveaux montants d’ordonnance alimentaire fixés sous le régime du paragraphe 25.1(1) de la Loi.

  • Note marginale :Fixation d’un montant et d’un nouveau montant

    (5) Il est entendu que les dispositions des présentes lignes directrices qui confèrent au tribunal un pouvoir discrétionnaire ne s’appliquent pas aux montants ou aux nouveaux montants fixés par le service provincial des aliments pour enfants sous le régime des paragraphes 25.01(1) ou 25.1(1) de la Loi.

Montant de l’ordonnance alimentaire

Note marginale :Règle générale

  •  (1) Sauf disposition contraire des présentes lignes directrices, le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’enfants mineurs est égal à la somme des montants suivants :

    • a) le montant prévu dans la table applicable, selon le nombre d’enfants mineurs visés par l’ordonnance et le revenu de l’époux faisant l’objet de la demande;

    • b) le cas échéant, le montant déterminé en application de l’article 7.

  • Note marginale :Enfant majeur

    (2) Sauf disposition contraire des présentes lignes directrices, le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant majeur visé par l’ordonnance est :

    • a) le montant déterminé en application des présentes lignes directrices comme si l’enfant était mineur;

    • b) si le tribunal est d’avis que cette approche n’est pas indiquée, tout montant qu’il juge indiqué compte tenu des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de l’enfant, ainsi que de la capacité financière de chaque époux de contribuer au soutien alimentaire de l’enfant.

  • Note marginale :Table applicable

    (3) La table applicable est :

    • a) si l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance alimentaire réside au Canada :

      • (i) la table de la province où il réside habituellement à la date à laquelle la demande d’ordonnance ou la demande de modification de celle-ci est présentée,

      • (ii) lorsque le tribunal est convaincu que la province de résidence habituelle de l’époux a changé depuis cette date, la table de la province où il réside habituellement au moment de la détermination du montant de l’ordonnance,

      • (iii) lorsque le tribunal est convaincu que, dans un proche avenir après la détermination du montant de l’ordonnance, l’époux résidera habituellement dans une province donnée autre que celle où il réside habituellement au moment de cette détermination, la table de cette province donnée;

    • a.1) si l’époux faisant l’objet de la fixation d’un montant ou d’un nouveau montant visée aux paragraphes 25.01(1) ou 25.1(1) de la Loi réside au Canada, la table de la province de résidence habituelle de l’époux au moment où le montant ou le nouveau montant doit être fixé sous le régime de l’un ou l’autre de ces paragraphes;

    • b) si l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance alimentaire ou l’époux faisant l’objet de la fixation d’un montant ou d’un nouveau montant visée aux paragraphes 25.01(1) ou 25.1(1) de la Loi réside à l’extérieur du Canada ou si le lieu de sa résidence est inconnu, la table de la province où réside habituellement l’autre époux à la date à laquelle la demande d’ordonnance ou la demande de modification de celle-ci est présentée ou à la date à laquelle le montant ou le nouveau montant doit être fixé sous le régime de l’un ou l’autre de ces paragraphes.

Note marginale :Revenu supérieur à 150 000 $

 Lorsque le revenu de l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance alimentaire est supérieur à 150 000 $, le montant de l’ordonnance est le suivant :

  • a) le montant déterminé en application de l’article 3;

  • b) si le tribunal est d’avis que ce montant n’est pas indiqué :

    • (i) pour les premiers 150 000 $, le montant prévu dans la table applicable, selon le nombre d’enfants mineurs visés par l’ordonnance,

    • (ii) pour l’excédent, tout montant que le tribunal juge indiqué compte tenu des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation des enfants en cause, ainsi que de la capacité financière de chaque époux de contribuer à leur soutien alimentaire,

    • (iii) le cas échéant, le montant déterminé en application de l’article 7.

Note marginale :Époux tenant lieu de père ou de mère

 Si l’époux faisant l’objet de la demande d’ordonnance alimentaire tient lieu de père ou de mère à l’égard d’un enfant, le montant de l’ordonnance pour cet époux est le montant que le tribunal juge indiqué compte tenu des présentes lignes directrices et de toute autre obligation légale qu’a un autre père ou mère pour le soutien alimentaire de l’enfant.

Note marginale :Assurance médicale et dentaire

 En rendant l’ordonnance alimentaire, le tribunal peut enjoindre à l’un des époux de contracter ou de maintenir une assurance médicale ou dentaire au profit de l’enfant, si une telle assurance est disponible par l’entremise de l’employeur de l’époux ou autrement à un taux raisonnable.

Note marginale :Dépenses spéciales ou extraordinaires

  •  (1) Le tribunal peut, sur demande de l’un des époux, prévoir dans l’ordonnance alimentaire une somme, qui peut être estimative, pour couvrir tout ou partie des frais ci-après, compte tenu de leur nécessité par rapport à l’intérêt de l’enfant et de leur caractère raisonnable par rapport aux ressources des époux et de l’enfant et aux habitudes de dépenses de la famille avant la séparation :

    • a) les frais de garde de l’enfant engagés pour permettre à l’époux ayant la majorité du temps parental d’occuper un emploi, ou de poursuivre des études ou de recevoir de la formation en vue d’un emploi, ou engagés en raison d’une maladie ou d’une invalidité de l’époux;

    • b) la portion des primes d’assurance médicale et dentaire attribuable à l’enfant;

    • c) les frais relatifs aux soins de santé dépassant d’au moins 100 $ par année la somme que la compagnie d’assurance rembourse, notamment les traitements orthodontiques, les consultations professionnelles d’un psychologue, travailleur social, psychiatre ou toute autre personne, la physiothérapie, l’ergothérapie, l’orthophonie, les médicaments délivrés sur ordonnance, les prothèses auditives, les lunettes et les lentilles cornéennes;

    • d) les frais extraordinaires relatifs aux études primaires ou secondaires ou à tout autre programme éducatif qui répond aux besoins particuliers de l’enfant;

    • e) les frais relatifs aux études postsecondaires;

    • f) les frais extraordinaires relatifs aux activités parascolaires.

  • Note marginale :Frais extraordinaires

    (1.1) Pour l’application des alinéas (1)d) et f), frais extraordinaires s’entend :

    • a) des frais qui excèdent ceux que l’époux demandant une somme pour frais extraordinaires peut raisonnablement assumer, compte tenu de son revenu et de la somme qu’il recevrait en vertu de la table applicable ou, si le tribunal statue que cette somme ne convient pas, de la somme que le tribunal juge indiquée;

    • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, des frais que le tribunal considère comme extraordinaires, compte tenu :

      • (i) de leur montant par rapport au revenu de l’époux demandant une somme pour ces frais, y compris celle qu’il recevrait en vertu de la table applicable ou, si le tribunal statue que cette somme ne convient pas, de la somme que le tribunal juge indiquée,

      • (ii) de la nature et du nombre de programmes éducatifs et des activités parascolaires,

      • (iii) des besoins particuliers et des talents de l’enfant,

      • (iv) du coût global des programmes et des activités,

      • (v) des autres facteurs similaires que le tribunal estime pertinents.

  • Note marginale :Partage des dépenses

    (2) La détermination du montant des dépenses aux termes du paragraphe (1) procède du principe qu’elles sont partagées en proportion du revenu de chaque époux, déduction faite de la contribution fournie par l’enfant, le cas échéant.

  • Note marginale :Avantage, subvention, ou déduction ou crédit d’impôt

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il calcule le montant des dépenses visées au paragraphe (1), le tribunal tient compte de tout avantage ou subvention, ou déduction ou crédit d’impôt, relatifs aux dépenses, ou de l’admissibilité à ceux-ci.

  • Note marginale :Prestations universelles pour la garde d’enfants

    (4) Le tribunal ne tient pas compte des prestations universelles pour la garde d’enfants, ou de l’admissibilité à celles-ci, dans le calcul du montant des dépenses visées au paragraphe (1).

  • DORS/2000-337, art. 1
  • DORS/2000-390, art. 1(F)
  • DORS/2005-400, art. 1
  • DORS/2007-59, art. 2
  • DORS/2020-247, art. 3

Note marginale :Temps parental exclusif

 S’il y a plus d’un enfant et que les deux époux ont chacun la majorité du temps parental avec un ou plusieurs d’entre eux, le montant de l’ordonnance alimentaire est égal à la différence entre les montants que les époux auraient à payer si chacun d’eux faisait l’objet d’une demande d’ordonnance alimentaire.

Note marginale :Temps parental partagé

 Si les deux époux exercent chacun au moins 40 % du temps parental au cours d’une année avec un enfant, le montant de l’ordonnance alimentaire est déterminé compte tenu :

  • a) des montants figurant dans les tables applicables à l’égard de chaque époux;

  • b) des coûts plus élevés associés au temps parental partagé;

  • c) des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de chaque époux et de tout enfant pour lequel une pension alimentaire est demandée.

Note marginale :Difficultés excessives

  •  (1) Le tribunal peut, sur demande de l’un des époux, fixer comme montant de l’ordonnance alimentaire un montant différent de celui qui serait déterminé en application des articles 3 à 5, 8 et 9, s’il conclut que, sans cette mesure, l’époux qui fait cette demande ou tout enfant visé par celle-ci éprouverait des difficultés excessives.

  • Note marginale :Exemples

    (2) Des difficultés excessives peuvent résulter, notamment :

    • a) des dettes anormalement élevées qui sont raisonnablement contractées par un époux pour soutenir les époux et les enfants avant la séparation ou pour gagner un revenu;

    • b) des frais anormalement élevés liés à l’exercice par un époux du temps parental auprès des enfants;

    • c) des obligations légales d’un époux découlant d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une entente de séparation écrite pour le soutien alimentaire de toute personne;

    • d) des obligations légales d’un époux pour le soutien alimentaire d’un enfant, autre qu’un enfant à charge, qui :

      • (i) n’est pas majeur,

      • (ii) est majeur, sans pouvoir, pour cause notamment de maladie ou d’invalidité, subvenir à ses propres besoins;

    • e) des obligations légales d’un époux pour le soutien alimentaire de toute personne qui ne peut subvenir à ses propres besoins pour cause de maladie ou d’invalidité.

  • Note marginale :Niveaux de vie

    (3) Même s’il conclut à l’existence de difficultés excessives, le tribunal doit rejeter la demande faite en application du paragraphe (1) s’il est d’avis que le ménage de l’époux qui les invoque aurait, par suite de la détermination du montant de l’ordonnance alimentaire en application des articles 3 à 5, 8 et 9, un niveau de vie plus élevé que celui du ménage de l’autre époux.

  • Note marginale :Méthode de comparaison des niveaux de vie

    (4) Afin de comparer les niveaux de vie des ménages visés au paragraphe (3), le tribunal peut utiliser la méthode prévue à l’annexe II.

  • Note marginale :Période raisonnable

    (5) S’il rajuste le montant de l’ordonnance alimentaire en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut, dans l’ordonnance, prévoir une période raisonnable pour permettre à l’époux de satisfaire les obligations qui causent des difficultés excessives et fixer le montant de celle-ci à l’expiration de cette période.

  • Note marginale :Motifs

    (6) Le tribunal doit enregistrer les motifs de sa décision de rajuster le montant de l’ordonnance alimentaire en vertu du présent article.

 

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