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Décret de remise sur l’eau-de-vie distillée pour embouteillage en entrepôt

DORS/97-321

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 1997-07-05

Décret de remise sur l’eau-de-vie distillée pour embouteillage en entrepôt

C.P. 1997-952  1997-07-04

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 101 du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret de remise sur l’eau-de-vie distillée pour embouteillage en entrepôt, ci-après.

Définition

 Dans le présent décret, eau-de-vie distillée s’entend de toute matière ou substance, sous forme liquide ou autre, produite par distillation et contenant une proportion quelconque d’alcool éthylique absolu (C2H5OH) en masse ou en volume.

Remise

 Sous réserve de l’article 3, remise est accordée des droits de douane payés ou payables aux termes de l’article 20 du Tarif des douanes sur l’eau-de-vie distillée qui bénéficie du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique ou du tarif du Chili et qui est importée en vrac dans une province le 5 juillet 1997 ou après cette date par un distillateur détenteur d’une licence, aux fins de l’embouteillage en entrepôt, si le distillateur, pendant qu’il a cette eau-de-vie en sa possession, la garde dans un lieu ou un entrepôt conforme aux exigences de toute loi régissant des lieux ou des entrepôts semblables.

Conditions

 La remise est accordée aux conditions suivantes :

  • a) une demande de remise est présentée au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date de la déclaration en détail de l’eau-de-vie distillée, faite en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes;

  • b) le demandeur fournit au ministre du Revenu national, sur le formulaire réglementaire, les renseignements nécessaires à l’application du présent décret.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent décret entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 9 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili, chapitre 14 des Lois du Canada (1997).


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