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Décret sur les privilèges et immunités du Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique

DORS/97-501

LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Enregistrement 1997-11-20

Décret sur les privilèges et immunités du Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique

C.P. 1997-1665 1997-11-20

Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Finances et en vertu des alinéas 5(1)a), b), c), f), g), h) et des paragraphes 5(2)Note de bas de page a et (3) de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationalesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret sur les privilèges et immunités du Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

Accord

Accord L’Accord de siège entre le gouvernement du Canada et le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, signé à New York (New York) et entré en vigueur le 25 octobre 1996. (Agreement)

Convention

Convention La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, figurant à l’annexe III de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Convention)

Secrétariat

Secrétariat Le Secrétariat constitué en vertu de l’article 24 de la Convention sur la diversité biologique, conclue à Rio de Janeiro le 5 juin 1992 et entrée en vigueur le 29 décembre 1993. (Secretariat)

Privilèges et immunités

  •  (1) Le Secrétariat possède au Canada la capacité juridique d’une personne morale et y bénéficie, dans la mesure prévue aux articles 3 à 6 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés aux articles II et III de la Convention.

  • (2) Les représentants des États étrangers qui sont parties à la Convention sur la diversité biologique bénéficient au Canada, dans la mesure prévue à l’article 10 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés à l’article IV de la Convention.

  • (3) Le secrétaire exécutif du Secrétariat bénéficie au Canada, dans la mesure prévue au paragraphe 2 de l’article 11 de l’Accord, des privilèges et immunités accordés aux agents diplomatiques en vertu de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques reproduite à l’annexe I de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales.

  • (4) Les fonctionnaires du Secrétariat bénéficient au Canada, dans la mesure prévue à l’article 11 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés à la section 18 de l’article V de la Convention.

  • (5) Les experts en mission pour le Secrétariat bénéficient au Canada, dans la mesure prévue à l’article 12 de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés à l’article VI de la Convention.

  • DORS/2005-208, art. 1

Entrée en vigueur

 Le présent décret entre en vigueur le 20 novembre 1997.


Date de modification :