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Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures

PARTIE 4Actions (suite)

Questions préliminaires (suite)

 [Abrogé, DORS/2021-246, art. 9]

Procédure par défaut

Note marginale :Cas d’ouverture

  •  (1) Lorsqu’un défendeur ne signifie ni ne dépose sa défense dans le délai prévu à la règle 204 ou dans tout autre délai fixé par ordonnance de la Cour, le demandeur peut, par voie de requête, demander un jugement contre le défendeur à l’égard de sa déclaration.

  • Note marginale :Requête écrite

    (2) Sous réserve de l’article 25 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, la requête visée au paragraphe (1) peut être présentée ex parte et selon la règle 369.

  • Note marginale :Preuve

    (3) La preuve fournie à l’appui de la requête visée au paragraphe (1) est établie par affidavit.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Cour

    (4) Sur réception de la requête visée au paragraphe (1), la Cour peut :

    • a) accorder le jugement demandé;

    • b) rejeter l’action;

    • c) ordonner que l’action soit instruite et que le demandeur présente sa preuve comme elle l’indique.

Note marginale :Signification substitutive en vertu d’une ordonnance

 Lorsque la signification de la déclaration a été faite en vertu d’une ordonnance de signification substitutive, aucun jugement ne peut être rendu contre le défendeur en défaut à moins que la Cour ne soit convaincue qu’il est équitable de le faire dans les circonstances.

Note marginale :Signification en vertu de la Convention de La Haye

  •  (1) Lorsque la déclaration a été envoyée à l’étranger pour être signifiée à un défendeur qui se trouve dans un État signataire de la Convention de La Haye et que le défendeur n’a pas déposé de défense, la Cour ne rend jugement en vertu de la règle 210 que si elle est convaincue :

    • a) d’une part, que la déclaration a été :

      • (i) soit signifiée selon l’un des modes prescrits par les règles de droit de l’État où la signification a été effectuée,

      • (ii) soit transmise au défendeur ou à sa résidence par un autre moyen prévu par la Convention de La Haye;

    • b) d’autre part, que le défendeur a eu un délai suffisant après la signification ou la transmission pour déposer une défense.

  • Note marginale :Jugement de la Cour

    (2) Malgré le paragraphe (1), la Cour peut rendre jugement en vertu de la règle 210 si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la déclaration a été envoyée par l’un des moyens prévus par la Convention de La Haye;

    • b) un délai d’au moins six mois, ou tout délai plus long que la Cour estime suffisant dans les circonstances, s’est écoulé depuis le jour où la déclaration a été envoyée;

    • c) le certificat prévu à l’article 6 de la Convention de La Haye n’a pas été reçu, même si des efforts raisonnables ont été déployés pour l’obtenir des autorités compétentes de l’État où la déclaration a été envoyée.

  • Note marginale :Possibilité d’injonction interlocutoire ou de mandamus

    (3) La présente règle n’empêche pas la Cour de rendre une ordonnance en vertu de la règle 373 avant la signification de la déclaration.

Jugement et procès sommaires

Requête et signification

Note marginale :Requête d’une partie

  •  (1) Une partie peut présenter une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire à l’égard de toutes ou d’une partie des questions que soulèvent les actes de procédure. Le cas échéant, elle la présente après le dépôt de la défense du défendeur et avant que les heure, date et lieu de l’instruction soient fixés.

  • Note marginale :Nouvelle requête

    (2) Si une partie présente l’une de ces requêtes en jugement sommaire ou en procès sommaire, elle ne peut présenter de nouveau l’une ou l’autre de ces requêtes à moins d’obtenir l’autorisation de la Cour.

  • Note marginale :Obligations du requérant

    (3) La requête en jugement sommaire ou en procès sommaire dans une action est présentée par signification et dépôt d’un avis de requête et d’un dossier de requête au moins vingt jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis.

  • Note marginale :Obligations de l’autre partie

    (4) La partie qui reçoit signification de la requête signifie et dépose un dossier de réponse au moins dix jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis de requête.

  • DORS/2009-331, art. 3

Jugement sommaire

Note marginale :Faits et éléments de preuve nécessaires

 La réponse à une requête en jugement sommaire ne peut être fondée sur un élément qui pourrait être produit ultérieurement en preuve dans l’instance. Elle doit énoncer les faits précis et produire les éléments de preuve démontrant l’existence d’une véritable question litigieuse.

  • DORS/2009-331, art. 3

Note marginale :Absence de véritable question litigieuse

  •  (1) Si, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence.

  • Note marginale :Somme d’argent ou point de droit

    (2) Si la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est :

    • a) la somme à laquelle le requérant a droit, elle peut ordonner l’instruction de cette question ou rendre un jugement sommaire assorti d’un renvoi pour détermination de la somme conformément à la règle 153;

    • b) un point de droit, elle peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Cour

    (3) Si la Cour est convaincue qu’il existe une véritable question de fait ou de droit litigieuse à l’égard d’une déclaration ou d’une défense, elle peut :

    • a) néanmoins trancher cette question par voie de procès sommaire et rendre toute ordonnance nécessaire pour le déroulement de ce procès;

    • b) rejeter la requête en tout ou en partie et ordonner que l’action ou toute question litigieuse non tranchée par jugement sommaire soit instruite ou que l’action se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale.

  • DORS/2009-331, art. 3

Procès sommaire

Note marginale :Dossier de requête en procès sommaire

  •  (1) Le dossier de requête en procès sommaire contient la totalité des éléments de preuve sur lesquels une partie compte se fonder, notamment :

    • a) les affidavits;

    • b) les aveux visés à la règle 256;

    • c) les affidavits et les déclarations des témoins experts établis conformément au paragraphe 258(5);

    • d) les éléments de preuve admissibles en vertu des règles 288 et 289.

  • Note marginale :Affidavits ou déclarations supplémentaires

    (2) Des affidavits ou déclarations supplémentaires ne peuvent être signifiés que si, selon le cas :

    • a) s’agissant du requérant, ces affidavits ou déclarations seraient admissibles en contre-preuve à l’instruction et leurs signification et dépôt sont faits au moins cinq jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis de requête;

    • b) la Cour l’autorise.

  • Note marginale :Déroulement du procès sommaire

    (3) La Cour peut rendre toute ordonnance nécessaire au déroulement du procès sommaire, notamment pour obliger le déclarant d’un affidavit ou le témoin expert ayant fait une déclaration à se présenter à un contre-interrogatoire devant la Cour.

  • Note marginale :Conclusions défavorables

    (4) La Cour peut tirer des conclusions défavorables du fait qu’une partie ne procède pas au contre-interrogatoire du déclarant d’un affidavit ou ne dépose pas de preuve contradictoire.

  • Note marginale :Rejet de la requête

    (5) La Cour rejete la requête si, selon le cas :

    • a) les questions soulevées ne se prêtent pas à la tenue d’un procès sommaire;

    • b) un procès sommaire n’est pas susceptible de contribuer efficacement au règlement de l’action.

  • Note marginale :Jugement sur l’ensemble des questions ou sur une question en particulier

    (6) Si la Cour est convaincue de la suffisance de la preuve pour trancher l’affaire, indépendamment des sommes en cause, de la complexité des questions en litige et de l’existence d’une preuve contradictoire, elle peut rendre un jugement sur l’ensemble des questions ou sur une question en particulier à moins qu’elle ne soit d’avis qu’il serait injuste de trancher les questions en litige dans le cadre de la requête.

  • Note marginale :Ordonnance pour statuer sur l’action

    (7) Au moment de rendre son jugement, la Cour peut rendre toute ordonnance nécessaire afin de statuer sur l’action, notamment :

    • a) ordonner une instruction portant sur la détermination de la somme à laquelle a droit le requérant ou le renvoi de cette détermination conformément à la règle 153;

    • b) imposer les conditions concernant l’exécution forcée du jugement;

    • c) adjuger les dépens.

  • Note marginale :Instruction ou instance à gestion spéciale

    (8) Si la requête en procès sommaire est rejetée en tout ou en partie, la Cour peut ordonner que l’action ou toute question litigieuse non tranchée par jugement sommaire soit instruite ou que l’action se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale.

  • DORS/2009-331, art. 3

Dispositions générales

Note marginale :Droits du demandeur obtenant jugement

 Le demandeur qui obtient un jugement au titre des règles 215 ou 216 peut poursuivre le même défendeur pour une autre réparation ou poursuivre un autre défendeur pour toute réparation.

  • DORS/2009-331, art. 3

Note marginale :Pouvoirs de la Cour

 Si le jugement visé aux règles 215 ou 216 est refusé ou n’est accordé qu’en partie, la Cour peut, par ordonnance, préciser les faits substantiels qui ne sont pas en litige et déterminer les questions à instruire, ainsi que :

  • a) ordonner la consignation à la Cour d’une somme d’argent représentant la totalité ou une partie de la réclamation;

  • b) ordonner la fourniture d’un cautionnement pour dépens;

  • c) limiter la nature et la portée de l’interrogatoire préalable aux questions non visées par les affidavits déposés à l’appui de la requête en jugement sommaire ou en procès sommaire, ou par tout contre-interrogatoire s’y rapportant, et permettre leur utilisation à l’instruction de la même manière qu’un interrogatoire préalable.

Note marginale :Sursis d’exécution

 Au moment de rendre un jugement en application des règles 215 ou 216, la Cour peut ordonner de surseoir à l’exécution forcée du jugement jusqu’à la détermination de toute autre question soulevée dans l’action ou dans une demande reconventionnelle ou une mise en cause.

  • DORS/2009-331, art. 3

Points de droit

Note marginale :Décision préliminaire sur un point de droit ou d’admissibilité

  •  (1) Une partie peut, par voie de requête présentée avant l’instruction, demander à la Cour de statuer sur :

    • a) tout point de droit qui peut être pertinent dans l’action;

    • b) tout point concernant l’admissibilité d’un document, d’une pièce ou de tout autre élément de preuve;

    • c) les points litigieux que les parties ont exposés dans un mémoire spécial avant l’instruction de l’action ou en remplacement de celle-ci.

  • Note marginale :Contenu de la décision

    (2) Si la Cour ordonne qu’il soit statué sur l’un des points visés au paragraphe (1), elle :

    • a) donne des directives sur ce qui doit constituer le dossier à partir duquel le point sera débattu;

    • b) fixe les délais de dépôt et de signification du dossier de requête;

    • c) fixe les date, heure et lieu du débat.

  • Note marginale :Décision définitive

    (3) La décision prise au sujet d’un point visé au paragraphe (1) est définitive aux fins de l’action, sous réserve de toute modification résultant d’un appel.

Radiation d’actes de procédure

Note marginale :Requête en radiation

  •  (1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas :

    • a) qu’il ne révèle aucune cause d’action ou de défense valable;

    • b) qu’il n’est pas pertinent ou qu’il est redondant;

    • c) qu’il est scandaleux, frivole ou vexatoire;

    • d) qu’il risque de nuire à l’instruction équitable de l’action ou de la retarder;

    • e) qu’il diverge d’un acte de procédure antérieur;

    • f) qu’il constitue autrement un abus de procédure.

    Elle peut aussi ordonner que l’action soit rejetée ou qu’un jugement soit enregistré en conséquence.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Aucune preuve n’est admissible dans le cadre d’une requête invoquant le motif visé à l’alinéa (1)a).

Examen et interrogatoire préalable

Communication de documents

Définition de document

  •  (1) Pour l’application des règles 223 à 232 et 295, document s’entend notamment d’un enregistrement sonore, d’un enregistrement vidéo, d’un film, d’une photographie, d’un diagramme, d’un graphique, d’une carte, d’un plan, d’un relevé, d’un registre comptable et de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif.

  • Note marginale :Pertinence

    (2) Pour l’application des règles 223 à 232 et 295, un document d’une partie est pertinent si la partie entend l’invoquer ou si le document est susceptible d’être préjudiciable à sa cause ou d’appuyer la cause d’une autre partie.

  • DORS/2015-21, art. 17

Note marginale :Délai de signification de l’affidavit de documents

  •  (1) Chaque partie signifie un affidavit de documents aux autres parties dans les 30 jours suivant la clôture des actes de procédure.

  • Note marginale :Contenu

    (2) L’affidavit de documents est établi selon la formule 223 et contient :

    • a) des listes séparées et des descriptions de tous les documents pertinents :

      • (i) qui sont en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de la partie et à l’égard desquels aucun privilège de non-divulgation n’est revendiqué,

      • (ii) qui sont ou étaient en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de la partie et à l’égard desquels un privilège de non-divulgation est revendiqué,

      • (iii) qui étaient mais ne sont plus en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de la partie et à l’égard desquels aucun privilège de non-divulgation n’est revendiqué,

      • (iv) que la partie croit être en la possession, sous l’autorité ou sous la garde d’une personne qui n’est pas partie à l’action;

    • b) un exposé des motifs de chaque revendication de privilège de non-divulgation à l’égard d’un document;

    • c) un énoncé expliquant comment un document a cessé d’être en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de la partie et indiquant où le document se trouve actuellement, dans la mesure où il lui est possible de le déterminer;

    • d) les renseignements permettant d’identifier toute personne visée au sous-alinéa a)(iv), y compris ses nom et adresse s’ils sont connus;

    • e) une déclaration attestant que la partie n’a pas connaissance de l’existence de documents pertinents autres que ceux qui sont énumérés dans l’affidavit ou ceux qui sont ou étaient en la possession, sous l’autorité ou sous la garde d’une autre partie à l’action;

    • f) une mention précisant les dates, heures et lieux où les documents visés au sous-alinéa a)(i) peuvent être examinés.

  • Note marginale :Document sous l’autorité ou la garde d’une partie

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), un document est considéré comme étant sous l’autorité ou sous la garde d’une partie si :

    • a) d’une part, celle-ci a le droit d’en obtenir l’original ou une copie;

    • b) d’autre part, aucune partie adverse ne jouit de ce droit.

  • Note marginale :Liasse de documents

    (4) Aux fins de l’établissement de l’affidavit de documents, une partie peut répertorier une liasse de documents comme un seul document si :

    • a) d’une part, les documents sont tous de même nature;

    • b) d’autre part, la description de la liasse est suffisamment détaillée pour qu’une autre partie puisse avoir une idée juste de son contenu.

 

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