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Règlement sur les permis d’armes à feu (DORS/98-199)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-05-18 Versions antérieures

PARTIE 2Entreprises (suite)

Renseignements supplémentaires

 La demande de permis présentée par une entreprise est accompagnée de son acte constitutif et de tout document déposé auprès d’une province qui indique son nom et l’appellation sous laquelle elle exerce ou entend exercer son activité.

Renouvellement de permis

 Pour l’application du paragraphe 67(1) de la Loi, les permis visés à la présente partie sont renouvelés selon la modalité par laquelle ils peuvent être délivrés.

  • DORS/2004-274, art. 18

Conditions

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 58.1(1)a) de la Loi, les renseignements sont les suivants :

    • a) la classification de l’arme à feu;

    • b) la date et une mention de l’activité de l’entreprise liée à la possession ou à la disposition de l’arme à feu, y compris, le cas échéant, l’achat, la vente, l’échange, le don, la consignation, l’importation, l’exportation, la réparation, la modification, la neutralisation, la destruction, la fabrication, le prêt sur gage, l’entreposage ou l’exposition;

    • c) le fabricant de l’arme à feu, la marque, le modèle, le type, le mécanisme, le calibre ou la jauge, la longueur du canon ainsi que, dans le cas d’un chargeur fixe, la capacité du chargeur;

    • d) les numéros de série figurant sur la carcasse ou la boîte de culasse;

    • e) les nom et adresse du particulier ou de l’entreprise à qui l’arme à feu a été envoyée ou de qui elle a été reçue au cours de l’activité visée à l’alinéa b), autre qu’une activité liée à une cession de l’arme à feu, le cas échéant;

    • f) si l’entreprise a fait expédier l’arme à feu par une autre personne, le nom de l’expéditeur ou du transporteur, son numéro de licence ou de permis, le cas échéant, ainsi que le numéro de suivi du colis de l’arme à feu expédiée.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 58.1(1)a) de la Loi, la période est de vingt ans à compter de la date de création du registre ou du fichier.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa 58.1(1)c) et du paragraphe 58.1(2) de la Loi, la personne désignée est le directeur.

  • (4) Pour l’application du paragraphe 58.1(2) de la Loi, la destruction des registres et fichiers visés peut s’effectuer à la fin de la période de vingt ans qui commence à la date de la réception de ceux-ci.

PARTIE 3Notification

Avis de présentation de demandes

  •  (1) Le présent article s’applique à l’avis relatif à la présentation d’une demande de permis visée au paragraphe 3(1) transmis à l’une des personnes visées à l’alinéa 3(1)d) et à l’avis relatif au renouvellement de permis visé à l’article 8.2 transmis à l’une des personnes visées aux alinéas 8.3(1)b) ou c).

  • (1.1) L’avis est dûment transmis soit si la personne visée est jointe par téléphone, soit s’il est donné par écrit, adressé à la personne à l’adresse fournie par le demandeur en application des alinéas 3(1)d) ou 8.3(1)b) ou c) ou, dans le cas où le demandeur a avisé le contrôleur des armes à feu d’un changement d’adresse, à la nouvelle adresse, et qu’il est, selon le cas :

    • a) remis en mains propres à toute heure convenable dans les circonstances;

    • b) envoyé par courrier recommandé ou par messager;

    • c) expédié par un moyen électronique pouvant produire une transcription sur papier.

  • (2) L’avis écrit est réputé reçu :

    • a) le jour de sa livraison, s’il est remis en mains propres;

    • b) le cinquième jour ouvrable, à l’exclusion du samedi et des jours fériés, suivant :

      • (i) la date du cachet postal, s’il est envoyé par la poste,

      • (ii) la date d’envoi indiquée sur le bordereau d’expédition, s’il est envoyé par messager;

    • c) le jour de sa transmission, s’il est expédié par un moyen électronique.

  • DORS/2004-274, art. 19

Notification du refus ou de la révocation

  •  (1) La notification de la décision de refuser de délivrer un permis ou de le révoquer est dûment transmise si elle est adressée à l’intéressé à l’adresse indiquée dans la demande ou, dans le cas où le contrôleur des armes à feu a reçu avis d’un changement de cette adresse, à la nouvelle adresse et si elle est, selon le cas :

    • a) remise en mains propres :

      • (i) à toute heure convenable, dans le cas d’un particulier,

      • (ii) pendant les heures normales d’ouverture, dans le cas d’une entreprise;

    • b) envoyée par courrier recommandé ou par messager;

    • c) expédiée par un moyen électronique pouvant produire une transcription sur papier.

  • (2) La notification est réputée reçue :

    • a) le jour de sa livraison, si elle est remise en mains propres;

    • b) le cinquième jour ouvrable, à l’exclusion du samedi et des jours fériés, suivant :

      • (i) la date du cachet postal, si elle est envoyée par la poste,

      • (ii) la date d’envoi indiquée sur le bordereau d’expédition, si elle est envoyée par messager;

    • c) si elle est expédiée par un moyen électronique :

      • (i) le jour de sa transmission, dans le cas d’un particulier,

      • (ii) le jour de sa transmission, s’il s’agit d’un jour ouvrable, sinon le jour ouvrable suivant, dans le cas d’une entreprise.

  • DORS/2004-274, art. 20

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1998.

  • DORS/98-471, art. 1
 

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