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Règlement sur la gestion pour la sécurité de l'exploitation des bâtiments (DORS/98-348)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

Règlement sur la gestion pour la sécurité de l'exploitation des bâtiments

DORS/98-348

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 1998-06-18

Règlement sur la gestion pour la sécurité de l'exploitation des bâtiments

C.P. 1998-1129  1998-06-18

Attendu que, conformément au paragraphe 314.1(1)Note de bas de page a de la Loi sur la marine marchande du Canada, le projet de règlement intitulé Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires, conforme au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 28 mars 1998 et que les propriétaires de navires, capitaines, marins et autres personnes intéressées ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 314Note de bas de page a, des alinéas 657(1)e)Note de bas de page b et k)Note de bas de page b et du paragraphe 657(2)Note de bas de page b de cette loi, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires, ci-après.

Définitions et interprétation

[
  • DORS/2006-255, art. 2(F)
]
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    ministre

    ministre Le ministre des Transports. (Minister)

    SOLAS

    SOLAS La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, et le Protocole de 1988 relatif à la Convention, avec leurs modifications successives. (SOLAS)

  • (2) Dans le présent règlement, le terme compagnie s’entend au sens de la Règle 1 du chapitre IX de SOLAS.

  • (3) Pour l’application du présent règlement, toute mention de Administration dans le chapitre IX de SOLAS s’entend du ministre.

  • DORS/2001-294, art. 1
  • DORS/2006-255, art. 3

Champ d’application

 Le présent règlement s’applique aux bâtiments canadiens auxquels le chapitre IX de SOLAS s’applique.

  • DORS/2001-294, art. 1
  • DORS/2006-255, art. 3

Responsabilités de la compagnie

 Toute compagnie doit se conformer aux règles 3, 4.2 et 5 du chapitre IX de SOLAS et veiller à ce que ses bâtiments s’y conforment.

  • DORS/2001-294, art. 2
  • DORS/2006-255, art. 3

Délivrance des documents

 Le ministre délivre, sur demande, les documents suivants :

  • a) une attestation de conformité à une compagnie si celle-ci satisfait aux exigences de la Règle 4.1 du chapitre IX de SOLAS;

  • b) un certificat de gestion de la sécurité à un bâtiment si les exigences de la Règle 4.3 du chapitre IX de SOLAS sont respectées.

  • DORS/2006-255, art. 3

 [Abrogés, DORS/2001-294, art. 3]

 

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