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Règlement sur la détermination de la conformité des marques ainsi que la révision et le réexamen des décisions sur la conformité des marques (ALÉNA)

DORS/98-49

LOI SUR LES DOUANES

Enregistrement 1997-12-29

Règlement sur la détermination de la conformité des marques ainsi que la révision et le réexamen des décisions sur la conformité des marques (ALÉNA)

C.P. 1997-2021 1997-12-29

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement sur la détermination de la conformité des marques ainsi que la révision et le réexamen des décisions sur la conformité des marques (ALÉNA) met en oeuvre une partie de la mesure annoncée publiquement le 27 octobre 1997 et qu’il est par conséquent exempté, en vertu de l’alinéa 164(4)a.2)Note de bas de page a de la Loi sur les douanesNote de bas de page b, de l’obligation de publication prévue au paragraphe 164(3) de cette loi,

À ces causes, sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu des paragraphes 57.01(1)Note de bas de page c et 61(2)Note de bas de page d et de l’alinéa 164(1)i)Note de bas de page e de la Loi sur les douanesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la détermination de la conformité des marques ainsi que la révision et le réexamen des décisions sur la conformité des marques (ALÉNA), ci-après.

Définition

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les douanes. (Act)

Modalités de la détermination

 L’agent chargé par le ministre de l’application du paragraphe 57.01(1) de la Loi détermine si les marchandises importées d’un pays ALÉNA ont été marquées conformément à l’article 35.01 de la Loi en faisant l’examen, l’étude ou l’analyse de tout ou partie de ce qui suit :

  • a) les décisions anticipées rendues à l’égard des marchandises aux termes de l’article 43.1 de la Loi ou par l’administration douanière d’un pays ALÉNA autre que le Canada;

  • b) les décisions rendues en vertu de la Loi au sujet de la conformité des marques, du classement tarifaire et de l’origine de marchandises importées d’un pays ALÉNA ainsi que les révisions et les réexamens de ces décisions faits en vertu de la Loi;

  • c) les décisions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur, la Cour fédérale et la Cour suprême du Canada au sujet de marchandises importées d’un pays ALÉNA;

  • d) les rapports dressés par l’agent lors de la visite des marchandises en vertu du paragraphe 99(1) de la Loi;

  • e) les échantillons de marchandises prélevés par l’agent en vertu du paragraphe 99(1) de la Loi;

  • f) les renseignements fournis dans la déclaration en détail faite à l’égard des marchandises conformément à l’article 32 de la Loi;

  • g) les renseignements complémentaires concernant le marquage des marchandises fournis par l’importateur, l’exportateur ou le producteur des marchandises.

Catégorie de personnes

 L’agent visé à l’article 2 donne avis de sa décision sur la conformité des marques des marchandises importées d’un pays ALÉNA à l’importateur, à l’exportateur et au producteur des marchandises.

 Pour l’application du paragraphe 61(2) de la Loi, le sous-ministre donne avis de sa décision, rendue en vertu de l’alinéa 61(1)b) de la Loi, sur la révision ou le réexamen de la décision sur la conformité des marques des marchandises importées d’un pays ALÉNA à l’importateur, à l’exportateur et au producteur des marchandises.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.


Date de modification :