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Règlement sur les réductions et les paiements au titre des cotisations (sociétés d’assurances)

DORS/99-182

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Enregistrement 1999-04-15

Règlement sur les réductions et les paiements au titre des cotisations (sociétés d’assurances)

C.P. 1999-649  1999-04-15

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 692Note de bas de page a et de l’alinéa 703a) de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les réductions et les paiements au titre des cotisations (sociétés d’assurances), ci-après.

Définition

 Dans le présent règlement, société s’entend au sens de l’article 663 de la Loi sur les sociétés d’assurances.

Réduction de la cotisation

 Tout montant égal ou inférieur à 1 000 000 $ qui est payé à Sa Majesté ou recouvré par elle à l’égard d’une société conformément à l’article 691 de la Loi sur les sociétés d’assurances ou à l’alinéa 161(1)d), au paragraphe 161(6) ou à l’alinéa 161(8)d) de la Loi sur les liquidations et les restructurations, au cours d’une période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante, est défalqué, au prorata, du montant de la cotisation qui, conformément à l’article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, est établie à l’égard de chacune des sociétés qui ont fait l’objet d’une cotisation en vertu du paragraphe 687(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances à l’égard de la société en cause.

Paiement

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout montant supérieur à 1 000 000 $ qui est payé à Sa Majesté ou recouvré par elle à l’égard d’une société conformément à l’article 691 de la Loi sur les sociétés d’assurances ou à l’alinéa 161(1)d), au paragraphe 161(6) ou à l’alinéa 161(8)d) de la Loi sur les liquidations et les restructurations, au cours d’une période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante, est payé, au prorata, à chacune des sociétés qui ont fait l’objet d’une cotisation en vertu du paragraphe 687(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances à l’égard de la société en cause.

  • (2) Les dépenses engagées pour retrouver une société à laquelle un paiement est destiné ou pour retrouver ses successeurs ou bénéficiaires sont défalquées du montant du paiement.

  • (3) Aucun paiement de moins de 10 $ ne peut être fait.

 Dans le cas où une société à laquelle un paiement est destiné ou ses successeurs ou bénéficiaires demeurent introuvables après que toute tentative raisonnable de les retrouver a échoué, le montant du paiement déterminé conformément à l’article 3 est défalqué, au prorata, du montant de la cotisation qui, conformément à l’article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, est établie à l’égard de chacune des autres sociétés.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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