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Règlement sur le soufre dans l’essence (DORS/99-236)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-12-16 Versions antérieures

Règlement sur le soufre dans l’essence

DORS/99-236

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 1999-06-04

Règlement sur le soufre dans l’essence

C.P. 1999-1023 1999-06-04

Attendu que, conformément au paragraphe 48(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnementNote de bas de page a, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 31 octobre 1998, le projet de règlement intitulé Règlement sur le soufre dans l’essence, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de déposer un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que le gouverneur en conseil est d’avis que, dans des conditions normales de combustion, l’essence contenant une concentration de soufre supérieure à celle prescrite dans le règlement ci-après contribuerait sensiblement à la pollution atmosphérique,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu des articles 47Note de bas de page b et 87 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnementa, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le soufre dans l’essence, ci-après.

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    additif

    additif Substance qui est ajoutée à l’essence sans en modifier la composition physique et dont il a été démontré qu’elle en améliore les caractéristiques afin d’augmenter le rendement du moteur. Sont compris dans la présente définition les désactivateurs de métaux, les inhibiteurs d’oxydation, les inhibiteurs de corrosion, les antigels et les détergents pour système d’admission. (additive)

    agent autorisé

    agent autorisé

    • a) Dans le cas d’une personne morale, celui des dirigeants de cette personne morale autorisé à agir au nom de celle-ci;

    • b) dans le cas de toute autre personne, cette personne ou la personne autorisée à agir au nom de celle-ci;

    • c) dans le cas de toute autre entité, la personne autorisée à agir au nom de celle-ci. (authorized official)

    année

    année Année civile. (year)

    butane à concentration limitée en soufre

    butane à concentration limitée en soufre Butane dont la concentration de soufre ne dépasse pas la concentration applicable prévue à l’alinéa 2(1)b). (sulphur-limited butane)

    camion-citerne

    camion-citerne Véhicule automobile ou remorque équipés d’un réservoir à liquide en vrac. (cargo tanker)

    composé de base de type essence automobile

    composé de base de type essence automobile Essence qui est destinée à être raffinée ou mélangée pour produire de l’essence à faible teneur en soufre et qui est désignée comme telle conformément à l’article 5. Est exclue de la présente définition l’essence provenant d’une installation de ravitaillement. (gasoline-like blendstock)

    essence

    essence Selon le cas :

    • a) tout combustible vendu ou présenté comme de l’essence automobile;

    • b) tout distillat du pétrole, ou tout mélange de distillats du pétrole, de produits oxygénés ou d’additifs, qui convient au fonctionnement d’un moteur à allumage par bougies et qui présente les caractéristiques ci-après, selon la méthode d’essai applicable indiquée dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.5-2011, intitulée Essence automobile :

      • (i) une pression de vapeur d’au moins 35 kPa,

      • (ii) un indice antidétonant d’au moins 80,

      • (iii) une température de distillation, à laquelle 10 % du carburant s’est évaporé, d’au moins 35 °C et d’au plus 70 °C,

      • (iv) une température de distillation, à laquelle 50 % du carburant s’est évaporé, d’au moins 60 °C et d’au plus 120 °C. (gasoline)

    essence à faible teneur en soufre

    essence à faible teneur en soufre Essence qui est conforme aux exigences des paragraphes 2(1) à (3) et qui est désignée comme telle conformément à l’article 5. (low-sulphur gasoline)

    essence Californie

    essence Californie[Abrogée, DORS/2015-187, art. 1]

    essence Californie Phase 2

    essence Californie Phase 2[Abrogée, DORS/2003-319, art. 1]

    fournisseur principal

    fournisseur principal

    • a) Dans le cas d’essence produite dans une raffinerie ou une installation de mélange, la personne qui est :

      • (i) soit propriétaire de la raffinerie ou de l’installation ou qui la loue, l’exploite, la dirige, la contrôle ou la gère,

      • (ii) soit propriétaire de l’essence se trouvant dans l’installation de mélange;

    • b) dans le cas d’essence importée, l’importateur. (primary supplier)

    importer

    importer[Abrogée, DORS/2000-104, art. 5]

    installation de mélange

    installation de mélange Installation au Canada où se fait le mélange. Sont compris dans la présente définition le camion-citerne, le wagon-citerne, le bateau, le navire et tout autre type d’installation mobile où se fait le mélange. (blending facility)

    Loi

    Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)

    lot

    lot Volume identifiable d’essence ayant une seule concentration de soufre, échantillonné et mesuré conformément à l’article 3. (batch)

    mélange

    mélange Production d’un lot par le mélange d’essence ou de composants de l’essence, notamment des produits oxygénés. La présente définition ne vise pas :

    • a) le mélange uniquement d’essences à faible teneur en soufre;

    • b) l’addition, à de l’essence à faible teneur en soufre, des seuls produits suivants : additifs, butane à concentration limitée en soufre ou produits oxygénés à concentration limitée en soufre. (blend)

    moyenne de l’ensemble des lots

    moyenne de l’ensemble des lots Moyenne de la concentration de soufre dans l’essence produite dans une raffinerie ou une installation de mélange ou importée, durant une année, qui est pondérée en fonction du volume et calculée conformément à l’article 10. (pool average)

    numéro d’enregistrement

    numéro d’enregistrement Numéro que le ministre fournit aux termes de l’article 7 du Règlement sur le benzène dans l’essence. (registration number)

    produire

    produire[Abrogée, DORS/2000-104, art. 5]

    produit oxygéné

    produit oxygéné Tout composé organique oxygéné sans cendre qui, ajouté à l’essence, en augmente la teneur en oxygène. (oxygenate)

    produit oxygéné à concentration limitée en soufre

    produit oxygéné à concentration limitée en soufre Produit oxygéné dont la concentration de soufre ne dépasse pas la concentration applicable prévue à l’alinéa 2(1)b). (sulphur-limited oxygenate)

    qualité

    qualité Différenciation de l’essence selon un indice antidétonant minimal. (grade)

    raffinerie

    raffinerie Installation située au Canada qui sépare et convertit du pétrole brut ou une autre charge d’alimentation en produits de pétrole liquide. La définition vise également les installations de production, de traitement, de mélange, d’expédition et d’emballage se trouvant dans la propriété de la raffinerie. (refinery)

    recherche scientifique

    recherche scientifique Sont exclues de la recherche scientifique la recherche portant sur les préférences des consommateurs pour diverses propriétés de l’essence et les études de marché. (scientific research)

    système d’échange

    système d’échange Le système temporaire d’échange d’unités de conformité de soufre visé au paragraphe 13(1). (trading system)

    véhicule de compétition

    véhicule de compétition Véhicule, bateau ou navire utilisé exclusivement pour la compétition. (competition vehicle)

    vérificateur

    vérificateur[Abrogée, DORS/2015-187, art. 1]

  • (2) Dans le présent règlement, tout renvoi à un autre règlement, à une norme ou à une méthode se rapporte à sa version éventuellement modifiée.

Application

 Le présent règlement ne s’applique pas à l’essence :

  • a) qui est en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu en dehors du Canada, et qui est accompagnée d’une preuve attestant qu’elle est en transit;

  • b) qui est produite ou vendue pour exportation et qui est accompagnée d’une preuve attestant qu’elle sera exportée;

  • c) [Abrogé, DORS/2015-187, art. 2]

  • d) qui est importée dans le réservoir qui sert à alimenter le moteur d’un moyen de transport terrestre, aérien ou par eau.

  • DORS/2003-319, art. 2
  • DORS/2009-93, art. 1(A)
  • DORS/2015-187, art. 2

PARTIE 1Exigences visant le soufre dans l’essence

Concentration de soufre

  •  (1) Pour l’application de l’article 139 de la Loi, la concentration de soufre dans chaque lot d’essence produit ou importé par un fournisseur principal ne peut dépasser :

    • a) dans le cas où celui-ci a choisi, en vertu de l’article 9, de calculer la concentration de soufre dans l’essence sur la base d’une moyenne de l’ensemble des lots, 80 mg/kg;

    • b) dans tout autre cas, 12 mg/kg.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (2.1), pour l’application de l’article 139 de la Loi, la moyenne de l’ensemble des lots pour tout ensemble de lots visé par le choix exercé par le fournisseur principal en vertu de l’article 9 ne peut dépasser 10 mg/kg.

  • (2.1) Pour l’application de l’article 139 de la Loi, si le fournisseur principal utilise des unités de conformité de soufre pour ajuster la moyenne de l’ensemble des lots conformément à l’article 15, la moyenne de l’ensemble des lots ajustée ne peut dépasser 10 mg/kg.

  • (3) Pour l’application de l’article 139 de la Loi, la concentration de soufre dans l’essence vendue ne peut dépasser 80 mg/kg.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas :

    • a) à l’essence utilisée pour les aéronefs (essence aviation), si elle a un indice d’octane d’au moins 99,5 ou si elle contient au moins 5 mg/l de plomb;

    • b) à l’essence utilisée pour les véhicules de compétition, si elle a un indice antidétonant d’au moins 100;

    • c) à l’essence utilisée pour la recherche scientifique au Canada;

    • d) [Abrogé, DORS/2000-104, art. 6]

    • e) aux composés de base de type essence automobile.

  • (5) [Abrogé, DORS/2015-187, art. 3]

Méthodes d’échantillonnage et d’analyse

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, lorsque le fournisseur principal prélève des échantillons, il doit le faire selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) dans le cas où il utilise une méthode d’échantillonnage de rechange conformément au paragraphe 6(1) du Règlement sur le benzène dans l’essence, cette méthode;

    • b) dans tout autre cas, la méthode décrite dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.5-2016, intitulée Essence automobile.

  • (2) Pour l’application du présent règlement, les concentrations ci-après sont mesurées conformément aux méthodes précisées :

    • a) la concentration de soufre dans l’essence et la concentration de soufre dans un produit oxygéné, selon la méthode D5453-19a de l’ASTM International, intitulée Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Spark Ignition Engine Fuel, Diesel Engine Fuel, and Engine Oil by Ultraviolet Fluorescence;

    • b) la concentration de soufre dans le butane, selon la méthode D6667-14(2019) de l’ASTM International, intitulée Standard Test Method for Determination of Total Volatile Sulfur in Gaseous Hydrocarbons and Liquefied Petroleum Gases by Ultraviolet Fluorescence.

  • (3) à (5) [Abrogés, DORS/2003-319, art. 4]

  • (6) Pour l’application des articles 12, 24 et 25, lorsque le fournisseur principal utilise une méthode de rechange conformément au paragraphe 6(2) du Règlement sur le benzène dans l’essence, il peut utiliser cette méthode pour analyser les échantillons d’essence.

  • (7) Malgré le paragraphe (6), la conformité aux exigences prévues à l’article 2 est établie au moyen de l’une des méthodes prévues au paragraphe (2).

 [Abrogé, DORS/2015-187, art. 5]

Registre des types d’essence

  •  (1) Le fournisseur principal peut, avant d’importer un lot d’essence ou de l’expédier d’une raffinerie ou d’une installation de mélange, désigner l’essence comme étant de l’un des types ci-après en la consignant au registre :

    • a) essence à faible teneur en soufre;

    • b) essence aviation;

    • c) essence pour véhicules de compétition;

    • d) essence pour recherche scientifique;

    • e) essence pour exportation;

    • f) essence en transit au Canada;

    • g) [Abrogé, DORS/2015-187, art. 6]

    • h) composé de base de type essence automobile.

  • (2) Tout lot d’essence que le fournisseur principal expédie d’une raffinerie ou d’une installation de mélange, ou qu’il importe, et qui n’a pas été désigné et consigné conformément au paragraphe (1) est réputé désigné comme de l’essence à faible teneur en soufre pour l’application du présent règlement.

  • (3) Le fournisseur principal doit tenir un registre qui indique, à l’égard de chaque lot désigné conformément à l’un des alinéas (1)b) à f) qui a été vendu ou livré, le type d’essence en cause et l’usage auquel il est destiné.

  • DORS/2003-319, art. 6
  • DORS/2015-187, art. 6

Composé de base de type essence automobile

  •  (1) Avant que tout lot de composé de base de type essence automobile ne soit expédié d’une raffinerie ou d’une installation de mélange, ou qu’il ne soit importé ou vendu, la personne l’expédiant, l’important ou le vendant consigne dans un registre la désignation du carburant comme « composé de base de type essence automobile destiné à être davantage raffiné ou mélangé pour produire de l’essence à faible teneur en soufre » ainsi que les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse de la personne qui a expédié, importé ou vendu le lot;

    • b) les nom et adresse du fournisseur principal qui en premier lieu a produit ou importé le lot;

    • c) le numéro d’enregistrement relatif à la raffinerie ou à l’installation de mélange où le lot a été produit ou à la province dans laquelle il a, à l’origine, été importé;

    • d) les nom et adresse de la personne achetant ou recevant le lot et ceux de l’installation où il est expédié;

    • e) la date d’expédition, d’importation ou de vente du lot;

    • f) le volume du lot à expédier ou à importer.

  • (2) Nul ne peut vendre un lot de composé de base de type essence automobile sans fournir à la personne achetant ou recevant le lot, avant le transfert de possession ou de propriété de celui-ci, une copie de la désignation et des renseignements visés au paragraphe (1).

  • (3) [Abrogé, DORS/2015-187, art. 7]

  • DORS/2003-319, art. 7
  • DORS/2015-187, art. 7
 

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