Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Commission (suite)

  •  (1) L’APC prend l’une des décisions suivantes conformément à l’agrément du gouverneur en conseil visé à l’article 27 :

    • a) elle exerce les attributions visées aux alinéas 5(1)a) à c) de la Loi si, compte tenu de l’application de mesures d’atténuation réalisables sur les plans technique et économique, la réalisation du projet :

      • (i) n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants,

      • (ii) est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui sont justifiables dans les circonstances;

    • b) elle n’exerce pas les attributions visées aux alinéas 5(1)a) à c) de la Loi, si, compte tenu de l’application de mesures d’atténuation réalisables sur les plans technique et économique, la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui ne sont pas justifiables dans les circonstances.

  • (2) L’APC qui prend la décision visée à l’alinéa (1)a) doit :

    • a) veiller à l’application des mesures d’atténuation visées à cet alinéa;

    • b) élaborer tout programme de suivi indiqué et veiller à son application;

    • c) porter à la connaissance du public :

      • (i) sa décision relativement au projet,

      • (ii) les mesures d’atténuation des effets environnementaux négatifs qui seront mises en oeuvre,

      • (iii) le programme de suivi élaboré pour le projet,

      • (iv) les résultats du programme de suivi.

  • (3) L’APC qui prend la décision visée à l’alinéa (1)b) en fait consigner un avis au registre public qu’elle tient conformément à l’article 31.

Évaluations antérieures

 L’article 24 de la Loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’APC relativement à toute évaluation environnementale antérieure d’un projet.

Arrêt d’une évaluation

 Les articles 26 et 27 de la Loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’APC relativement à l’arrêt d’une évaluation environnementale d’un projet.

Registres publics

 Les paragraphes 55(1) à (4) de la Loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’APC et à l’Agence relativement à la tenue d’un registre public.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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