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Proclamation donnant avis que la convention complémentaire ci-jointe, qui modifie la convention figurant à l’annexe II de cette loi et y ajoute, est entrée en vigueur le 29 janvier 2001

TR/2001-48

ACCORDS ET CONVENTIONS

LOI DE 1980 SUR LA CONVENTION CANADA-AUTRICHE EN MATIÈRE D’IMPÔT SUR LE REVENU

Enregistrement 2001-04-25

Proclamation donnant avis que la convention complémentaire ci-jointe, qui modifie la convention figurant à l’annexe II de cette loi et y ajoute, est entrée en vigueur le 29 janvier 2001

ADRIENNE CLARKSON

[L.S.]

Canada

Elizabeth Deux, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

À tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,

Salut :

Sous-procureur général
MORRIS ROSENBERG

Proclamation

Attendu que, aux termes du décret C.P. 2001-365 du 15 mars 2001, la gouverneure en conseil a ordonné, en vertu du paragraphe 32(4) de la Loi de mise en oeuvre des conventions conclues entre le Canada et l’Espagne, le Canada et la République d’Autriche, le Canada et l’Italie, le Canada et la République de Corée, le Canada et la République Socialiste de Roumanie et le Canada et la République d’Indonésie et des accords conclus entre le Canada et la Malaisie, le Canada et la Jamaïque et le Canada et la Barbade ainsi que d’une convention conclue entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu, chapitre 44 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83, que soit prise une proclamation donnant avis que la convention complémentaire ci-jointe, qui modifie la convention figurant à l’annexe II de cette loi et y ajoute, est entrée en vigueur le 29 janvier 2001,

Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que la convention complémentaire ci-jointe, qui modifie la convention figurant à l’annexe II de cette loi et y ajoute, est entrée en vigueur le 29 janvier 2001.

De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.

En Foi de Quoi, Nous avons fait publier Notre présente Proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada. Témoin : Notre très fidèle et bien-aimée Adrienne Clarkson, Chancelière et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelière et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire, Gouverneure générale et Commandante en chef du Canada.

À Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce quatrième jour d’avril de l’an de grâce deux mille un, cinquantième de Notre règne.

Par Ordre,

Sous-registraire général du Canada
V. PETER HARDER

Protocole entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République d’Autriche modifiant la convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Vienne le 9 décembre 1976

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE, ci-après appelés « les parties »,

DÉSIREUX de modifier la Convention entre le Canada et la République d’Autriche tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Vienne le 9 décembre 1976 (ci-après dénommée « la Convention »),

SONT CONVENUS des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER

  • 1 Le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

    • « 2 Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

      • a) 
        sauf dans le cas de dividendes payés par une société qui est une société de placements appartenant à des non résidents et qui est un résident du Canada, 5 p. 100 du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. 100 des droits de vote de la société qui paie les dividendes; et
      • b) 
        15 p. 100 du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

      Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. »

  • 2 Le paragraphe 6 de l’article 10 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

    • « 6 Nonobstant toute disposition de la présente Convention, un État contractant peut percevoir, sur les revenus d’une société imputables aux établissements stables dans cet État, ou à l’égard des revenus qu’une société qui exerce une activité dans le domaine des biens immobiliers tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans cet État, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un résident de cet État, pourvu que le taux de cet impôt additionnel ainsi établi n’excède pas la limitation en pourcentage, prévue à l’alinéa a) du paragraphe 2, du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme revenus désigne :

      • a) 
        les revenus imputables à l’aliénation de tels biens immobiliers situés dans cet État qui sont imposables dans cet État en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13; et
      • b) 
        les bénéfices imputables auxdits établissements stables situés dans cet État (y compris les gains visés au paragraphe 2 de l’article 13 provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif de tels établissements stables) conformément à l’article 7, pour l’année ou pour les années antérieures, après en avoir déduit :
        • (i) 
          les pertes d’entreprise imputables auxdits établissements stables (y compris les pertes provenant de l’aliénation de biens faisant partie de l’actif de tels établissements stables), pour ladite année et pour les années antérieures,
        • (ii) 
          tous les impôts applicables dans cet État auxdits bénéfices, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe,
        • (iii) 
          les bénéfices réinvestis dans cet État, pourvu que le montant de cette déduction soit établi conformément aux dispositions existantes de la législation de cet État, telles qu’elles peuvent être modifiées sans en changer le principe général, concernant le calcul de l’allocation relative aux investissements dans des biens situés dans cet État; et
        • (iv) 
          cinq cent mille dollars canadiens (500 000 $) ou son équivalent en monnaie de la République d’Autriche, moins tout montant déduit
          • (A) 
            par la société, ou
          • (B) 
            par une personne qui lui est associée, en raison d’une entreprise identique ou analogue à celle exercée par la société
          • en vertu de la présente clause. »

ARTICLE II

  • 1 Le paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

    • « 2 Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des intérêts. »

  • 2 Les nouveaux alinéas e) et f) sont ajoutés au paragraphe 7 de l’article 11 de la Convention comme suit :

    • « e) 
      les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant, qui a été constitué et est exploité exclusivement aux fins d’administrer ou de fournir des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension, de retraite ou d’autres prestations aux employés, ne sont pas imposables dans le premier État pourvu que :
      • (i) 
        le résident en soit le bénéficiaire effectif et soit généralement exonéré d’impôt dans l’autre État, et
      • (ii) 
        les intérêts ne proviennent pas de l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale ou d’une personne liée;
    • f) 
      les intérêts provenant d’un État contractant ne sont imposables que dans l’autre État contractant si :
      • (i) 
        la personne qui reçoit les intérêts est une entreprise de cet autre État qui en est le bénéficiaire effectif, et
      • (ii) 
        les intérêts sont payés à l’égard d’une dette résultant de la vente à crédit, par cette entreprise, de marchandises ou d’un équipement industriel, commercial ou scientifique à une entreprise du premier État, sauf si la vente ou la dette est faite par des personnes liées avec elle. »

ARTICLE III

Les paragraphes 2 et 3 de l’article 12 de la Convention sont supprimés et remplacés par ce qui suit :

  • « 2 Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances.

  • 3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2,

    • a) 
      les redevances à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou autre oeuvre artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les oeuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion), et
    • b) 
      les redevances pour l’usage ou la concession de l’usage d’un logiciel d’ordinateur ou d’un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l’exclusion de toute information fournie dans le cadre d’un contrat de location ou de franchisage),

    provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre État. »

ARTICLE IV

  • 1 Le paragraphe 4 de l’article 13 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

    • « 4 Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :

      • a) 
        d’actions (autres que des actions inscrites à une bourse de valeurs approuvée dans un État contractant) faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société dont la valeur des actions est principalement tirée de biens immobiliers situés dans l’autre État; ou
      • b) 
        d’une participation substantielle dans une société de personnes ou une fiducie dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État,

      sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent paragraphe, l’expression biens immobiliers comprend les actions d’une société visée à l’alinéa a) ou une participation dans une société de personnes ou une fiducie visée à l’alinéa b) mais ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la société de personnes ou la fiducie exerce son activité. »

  • 2 Un nouveau paragraphe 7 est ajouté à l’article 13 de la Convention somme suit :

    • « 7 Lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant, devient un résident de l’autre État contractant est considérée aux fins d’imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, le bien pour un montant égal à sa juste valeur marchande à ce moment. »

ARTICLE V

L’article 26 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« ARTICLE 26Échange de renseignements et assistance administrative

  • 1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements pertinents à l’application des dispositions de la présente Convention ou de celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’application des dispositions de la législation interne des États contractants relative aux impôts comprend les enquêtes pénales à l’égard d’infractions liées aux impôts visés par la Convention. Les autorités compétentes des États contractants s’entendent sur les renseignements qui seront échangés périodiquement. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article l. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou par le recouvrement des impôts, par les procédures ou poursuites concernant les impôts, ou les décisions sur les recours relatifs aux impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

  • 2 Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :

    • a) 
      de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
    • b) 
      de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
    • c) 
      de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
  • 3 Lorsqu’un État contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l’autre État contractant obtient les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n’a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements. Si la demande de l’autorité compétente d’un État contractant le requiert expressément, l’autorité compétente de l’autre État contractant s’efforce de fournir les renseignements demandés en vertu du présent article sous la forme requise, telles les dépositions de témoins ou les copies de documents originaux non altérés (incluant livres, états, registres, comptes ou écrits), dans la mesure où ces dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative relative aux impôts de cet autre État.

  • 4 Les paragraphes précédents du présent article s’appliquent également à l’assistance faisant suite aux enquêtes pénales effectuées soit par des organismes judiciaires (y compris l’assistance en matière de poursuites en instance en matière fiscale), soit par des organismes administratifs. Toutefois, les demandes d’arrestation de personnes ne sont pas visées par la Convention.

  • 5 Les États contractants conviennent de se prêter mutuellement appui et assistance pour le recouvrement des impôts dans la mesure nécessaire pour assurer que les réductions, prévues par la Convention, de l’impôt prélevé dans un État contractant ne soient obtenues par des personnes qui n’y ont pas droit, pourvu que :

    • a) 
      l’État requérant produise une copie d’un document certifié par son autorité compétente spécifiant que les sommes y indiquées pour le recouvrement desquelles il demande l’intervention de l’autre État sont définitivement dues et exécutoires;
    • b) 
      un document produit conformément aux dispositions du présent paragraphe soit rendu exécutoire dans la forme prévue par la législation de l’État requis. Aux termes de la législation autrichienne présentement en vigueur, un tel document est rendu exécutoire par les Directions régionales des Finances (Finanzlandesdirektionen);
    • c) 
      l’État requis procède au recouvrement conformément aux règles applicables pour le recouvrement de ses propres créances fiscales semblables; toutefois, les créances fiscales à recouvrer ne sont pas considérées comme créances privilégiées dans l’État requis. En République d’Autriche, l’exécution judiciaire est demandée par le Finanzprokuratur ou par le bureau des Finances délégué pour agir en son nom; et
    • d) 
      les litiges en rapport avec l’existence ou le montant de la créance ne puissent être adressés qu’au tribunal compétent de l’État requérant.

    Les dispositions du présent paragraphe n’imposent à aucun des États contractants l’obligation de prendre des mesures administratives différentes de celles utilisées pour la perception de ses propres impôts, ou qui seraient contraires à sa souveraineté, sa sécurité, son ordre public ou ses intérêts vitaux. »

ARTICLE VI

  • 1 Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés dès que possible.

  • 2 Le Protocole entrera en vigueur soixante jour après l’échange des instruments de ratification et ses dispositions prendront effet :

    • a) 
      à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du ler jour du 2ème mois suivant celui au cours duquel le Protocole entre en vigueur; et
    • b) 
      à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant à partir du ler jour du 2ème mois suivant celui au cours duquel le Protocole entre en vigueur.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT en double exemplaire à Vienne, ce 15ème jour de juin 1999, en langues française, anglaise et allemande, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Paul Dubois

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE

Gregor Woschnajj


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