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Décret de remise concernant les baux dans les parcs nationaux (no 2) (TR/2001-50)

Règlement à jour 2024-03-06

Décret de remise concernant les baux dans les parcs nationaux (no 2)

TR/2001-50

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 2001-04-25

Décret de remise concernant les baux dans les parcs nationaux (no 2)

C.P. 2001-586 2001-04-05

Sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise concernant les baux dans les parcs nationaux (no 2), ci-après.

Remise : période de dix ans

 Remise est accordée du montant prévu à l’article 2 à quiconque détient un intérêt à bail sur une terre domaniale située dans un parc national décrit à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et dont le loyer a été ou doit être fixé en 2000 pour une période de dix ans débutant la même année, conformément aux modalités du bail applicable et au Règlement de 1991 sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux.

 Le montant de la remise est égal à l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :

  • a) le loyer indiqué dans le bail pour la deuxième année de la période de dix ans débutant en 2000;

  • b) le loyer indiqué dans le bail pour la dernière année de la période de dix ans se terminant en 2000.

Remise : période de deux ans

 Remise est accordée du montant prévu à l’article 4 à quiconque détient un intérêt à bail sur une terre domaniale située dans un parc national décrit à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et dont le loyer a été ou doit être fixé en 2000 pour une période de deux ans débutant la même année, conformément aux modalités du bail applicable et au Règlement de 1991 sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux.

 Le montant de la remise est égal au total des deux montants suivants :

  • a) l’excédent du loyer indiqué dans le bail pour la première année de la période de deux ans débutant en 2000 sur le loyer indiqué dans le bail pour la deuxième année de la période de deux ans se terminant en 2000;

  • b) l’excédent du loyer indiqué dans le bail pour la deuxième année de la période de deux ans débutant en 2000 sur le loyer indiqué dans le bail pour la deuxième année de la période de deux ans se terminant en 2000.


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