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Décret de remise sur les appareils automatiques (utilisateurs de la comptabilité abrégée)

TR/2003-166

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 2003-11-05

Décret de remise sur les appareils automatiques (utilisateurs de la comptabilité abrégée)

C.P. 2003-1620  2003-10-23

Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2)Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise sur les appareils automatiques (utilisateurs de la comptabilité abrégée), ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

demandeur admissible

demandeur admissible L’inscrit qui, à l’égard d’une période de déclaration, a fait un choix, en vertu de l’article 227 de la Loi, qui s’applique à la période de déclaration en question. (eligible claimant)

fourniture admissible

fourniture admissible Fourniture pour laquelle la taxe à payer en application de la section II de la partie IX de la Loi serait nulle en raison du paragraphe 165.1(2) de la Loi, si ce paragraphe était en vigueur au moment de la fourniture. (eligible supply)

inscrit

inscrit Personne qui, à un moment donné au cours de la période admissible, était un inscrit au sens du paragraphe 123(1) de la Loi. (registrant)

Loi

Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)

période admissible

période admissible La période commençant le 1er janvier 1991 et se terminant le 23 avril 1996. (eligible period)

période de déclaration

période de déclaration S’entend, à l’égard de l’inscrit, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi. (reporting period)

personne

personne S’entend au sens du paragraphe 123(1) de la Loi. (person)

taxe nette

taxe nette S’entend au sens de la section V de la partie IX de la Loi. (net tax)

Remise de la taxe sur les produits et services

 Sous réserve des articles 3 et 5, remise est accordée à l’inscrit de toute somme perçue ou percevable par lui au titre de la taxe prévue à la section II de la partie IX de la Loi relativement à des fournitures admissibles qu’il a effectuées dans sa période de déclaration commençant au cours de la période admissible et durant laquelle l’inscrit était un demandeur admissible.

 Le montant de la remise accordée en application de l’article 2 pour une période de déclaration de l’inscrit est réduit du total des sommes qui sont perçues ou percevables par l’inscrit au titre de la taxe prévue à la section II de la partie IX de la Loi pour les fournitures admissibles et qui sont incluses dans la taxe nette pour la période de déclaration, ou une partie de cette taxe nette, non remise au moment où l’inscrit dépose la demande de remise prévue à l’article 5, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le montant de la taxe nette est positif;

  • b) la cotisation de cette taxe n’a pas été établie en application de l’article 296 de la Loi avant le dépôt de la demande;

  • c) une telle cotisation ne peut être établie au moment du dépôt ou après ce moment en raison de l’article 298 de la Loi.

 Remise est en outre accordée à l’inscrit des intérêts et pénalités qu’il a payés à l’égard de toute somme pour laquelle une remise est accordée en vertu de l’article 2.

Condition

 La remise est accordée à la condition que le demandeur admissible dépose une demande écrite à cet égard au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la prise du présent décret, dans la mesure où la somme visée par la demande ne lui a pas déjà été remboursée, créditée ou remise en application de la Loi ou de la Loi sur la gestion des finances publiques.

 

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