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Décret déclarant inaliénables le sous-sol de certaines terres dans les Territoires du Nord-Ouest

TR/2003-36

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Enregistrement 2003-03-12

Décret déclarant inaliénables le sous-sol de certaines terres dans les Territoires du Nord-Ouest

C.P. 2003-226  2003-02-20

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territoriales, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret déclarant inaliénables le sous-sol de certaines terres dans les Territoires du Nord-Ouest, ci-après.

Objet

 Le présent décret a pour but de déclaré inaliénables le sous-sol de certaines terres afin de faciliter l’aménagement d’une centrale hydroélectrique près du « Bluefish Lake », dans les Territoires du Nord-Ouest.

Terres soustraites à l’alinéation

 Sous réserve des articles 3 et 4, les bandes de terres territoriales décrites à l’annexe sont soustraites à l’aliénation commençant le jour de l’adoption du présent décret.

Exceptions

 L’article 2 ne s’applique pas à l’aliénation des matières et matériaux en vertu du Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales.

Droits et titres existants

 Il est entendu que l’article 2 ne s’applique pas :

  • a) à la localisation d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection octroyé avant la date de prise du présent décret;

  • b) à l’enregistrement d’un claim minier visé à l’alinéa a), ou qui a été localisé avant la date de prise du présent décret;

  • c) à l’octroi d’une concession, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière au Canada, au détenteur d’un claim enregistré, laquelle concession vise un périmètre situé à l’intérieur de ce claim;

  • d) à l’octroi d’une attestation de découverte importante en application de la Loi fédérale sur les hydrocarbures au titulaire d’un permis de prospection octroyé avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l’attestation est également visé par le permis de prospection;

  • e) à l’octroi d’une licence de production en application de la Loi fédérale sur les hydrocarbures au titulaire d’une attestation de découverte importante visée à l’alinéa d), si le périmètre visé par la licence de production est également visé par l’attestation de découverte importante;

  • f) à l’octroi d’une licence de production en application de la Loi fédérale sur les hydrocarbures au titulaire d’un permis de prospection ou d’une attestation de découverte importante octroyé avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par la licence de production est également visé par le permis de prospection ou par l’attestation de découverte importante;

  • g) à l’octroi d’un bail de surface en vertu de la Loi sur les terres territoriales au détenteur d’un claim enregistré aux termes du Règlement sur l’exploitation minière au Canada ou au titulaire d’un titre en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si le bail de surface est requis afin de permettre l’exercice des droits qui sont conférés par ce claim ou par ce titre;

  • h) au renouvellement d’un titre.

Abrogation

 [Repeal]

ANNEXE(article 1)Bandes de terres déclarées inaliénables (T.N.-O.)

Cette certaine parcelle ou bande de terre située au « Bluefish Lake », dans le District de Mackenzie, dans les Territoires du Nord-Ouest, à environ soixante-deux degrés et quarante minutes de latitude nord et environ cent-quatorze degrés et quinze minutes de longitude ouest, cette parcelle ou bande de terre étant plus particulièrement décrite comme il suit :

Commençant au monument d’arpentage « I. Pit. M.R. W.112 » sur la limite sud du droit de passage de la ligne de transmission allant de la centrale hydroélectrique de Yellowknife jusqu’à la mine Thompson-Lundmark, comme il est indiqué sur un plan d’arpentage de ce droit de passage approuvé par Frederic Hatheway Peters, Arpenteur général du Canada, le vingt et unième jour de janvier mille neuf cent quarante-deux et versé au dossier trente-neuf mille huit cent trente-six de la Division des levés officiels du ministère des Mines et des Ressources, à Ottawa; de là, en direction nord onze degrés et six minutes est, sur une distance d’environ soixante-quinze pieds jusqu’à une tige de fer plantée sur la limite nord de ce droit de passage de la ligne de transmission; de là, en direction nord onze degrés et trente-cinq minutes est, sur une distance d’environ mille quatre cent douze pieds jusqu’à une tige de fer; de là, en direction nord vingt-cinq degrés et onze minutes ouest, sur une distance d’environ mille quatre cent quatre-vingt-douze pieds jusqu’à une tige de fer plantée sur la rive sud du « Bluefish Lake »; de là, en direction nord cinquante-cinq degrés et douze minutes ouest, sur une distance d’environ mille huit cent cinquante-trois pieds jusqu’à une tige de fer; de là, en direction sud cinquante-deux degrés et vingt-quatre minutes ouest, sur une distance d’environ deux cent soixante-neuf pieds jusqu’à une tige de fer; de là en direction sud douze degrés et vingt-quatre minutes est, sur une distance d’environ mille cent quarante-cinq pieds jusqu’à une tige de fer; de là en direction sud vingt-trois degrés et cinquante-trois minutes est, sur une distance d’environ deux mille quatre cent quatre-vingt et un pieds jusqu’au poteau numéro quatre de l’arpentage du lot cent cinquante-trois, groupe neuf cent soixante-quatre, ce lot étant indiqué sur le plan d’arpentage approuvé par Frederic Hatheway Peters le vingt-quatrième jour d’octobre mille neuf cent quarante et un, et versé au dossier trente-neuf mille huit cent deux de la Division des levés officiels; de là, en direction sud zéro degré six minutes et trente secondes est, le long de la limite ouest de ce lot sur une distance d’environ quatre cent quatre-vingt-dix-neuf pieds et neuf dixièmes d’un pied jusqu’au poteau numéro trois de l’arpentage de ce lot; de là, en direction sud soixante-dix-sept degrés et quarante-deux minutes est, sur une distance d’environ trois cent soixante-seize pieds jusqu’à une tige de fer; de là, en direction nord cinquante-neuf degrés et vingt-huit minutes est, sur une distance d’environ cinq cent vingt-cinq pieds jusqu’au point de départ; tout en conformité avec l’esquisse d’une polygonation de la surface des terres visées par la demande de location à bail présentée par la Consolidated Mining and Smelting Company of Canada Limited, par J.W. Donaldson, en octobre mille neuf cent quarante-huit, et dont une copie est conservée au dossier numéro dix neuf mille neuf cent cinquante et un à la Division des terres de la Direction générale des terres et des services de développement du ministère des Mines et des Ressources; à l’exception de toutes les terres de cette parcelle qui sont recouvertes par l’eau de la rivière Yellowknife, du « Bluefish Lake » et du « Prosperous Lake »; les terres ci-décrites ayant une superficie d’environ soixante-dix-sept acres et seize centièmes d’un acre.


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