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PARTIE IIProcédures préalables au procès (suite)

Règle 12 — Demande de révocation du procureur commis au dossier (suite)

Consentement écrit

 L’intimé ou l’accusé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance déposé; le juge peut, s’il est convaincu que le redressement demandé par le requérant devrait être accordé, rendre l’ordonnance à ces conditions en l’absence des avocats.

Règle 13 — Demande d’ajournement

Application

 La présente règle s’applique à toute demande faite au nom de l’accusé ou du poursuivant en vue d’obtenir une ordonnance d’ajournement de l’instance, après qu’une date a été fixée pour l’instance et avant le début de celle-ci.

Présentation de la demande

 La demande est adressée à un juge au centre judiciaire où se déroulera l’instance dès que possible, et, en tout état de cause, au moins quinze jours avant la date fixée pour l’audition de la demande.

Signification de l’avis

Note marginale :Règle générale

 L’avis de demande est signifié au poursuivant ou à l’accusé et aux autres parties à l’instance, le cas échéant, en conformité avec la règle 5, au moins trois jours avant la date fixée pour l’audition de la demande.

Règle 14 — Question constitutionnelle

Application

 La présente règle s’applique à toute demande faite dans les instances criminelles à l’une ou l’autre des fins ci-après, en raison de la violation ou de la négation des droits ou libertés garantis par la Charte ou autrement :

  • a) faire déclarer inconstitutionnel et inopérant, en totalité ou en partie, un texte édicté par le Parlement du Canada;

  • b) faire déclarer inconstitutionnel et inopérant, en totalité ou en partie, une règle ou un principe de droit applicable aux instances criminelles, en considération des paragraphes 8(2) ou (3) du Code ou autrement;

  • c) faire surseoir, en totalité ou en partie, à toute instance se rapportant à un acte d’accusation ou obtenir toute autre réparation en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte ou du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.

Présentation de la demande

 La demande est présentée à tout juge siégeant au centre judiciaire où l’instance se déroule ou se déroulera dans le respect des délais fixés à la règle 14.04.

Contenu de l’avis

 L’avis de demande et de question constitutionnelle, rédigé selon la formule 3, mentionne :

  • a) le lieu et la date de l’audience déterminés en conformité avec les règles 14.02 et 14.04;

  • b) le redressement précis sollicité au moyen de la demande;

  • c) les motifs qui seront invoqués, y compris un exposé concis de la question constitutionnelle qui sera soulevée et une description sommaire de la nature des faits en litige.

Dépôt et signification de l’avis

  •  (1) L’avis de demande et de question constitutionnelle ayant trait aux cas prévus aux alinéas 14.01a) ou b), ainsi que les documents à l’appui prévus par la règle 14.05, sont signifiés au poursuivant et aux autres parties à l’instance, le cas échéant, au moins quinze jours avant la date fixée pour l’audition de la demande ou, si la demande doit être présentée au procès devant le juge qui préside, au moins quinze jours avant la date à laquelle le procès doit débuter.

  • (2) L’avis de demande et de question constitutionnelle ayant trait aux cas prévus à l’alinéa 14.01c), ainsi que les documents à l’appui prévus par la règle 14.05, sont signifiés au poursuivant et aux autres parties à l’instance, le cas échéant, au moins trois jours avant la date fixée pour l’audition de la demande ou, si la demande doit être présentée au procès devant le juge qui préside, au moins trois jours avant la date à laquelle le procès doit débuter.

  • Note marginale :Mode de signification

    (3) La signification de l’avis de demande et de question constitutionnelle et des documents à l’appui, aux fins des alinéas 14.01a) ou b), s’effectue en conformité avec la règle 5. Cet avis et ces documents sont signifiés :

    • a) au bureau du poursuivant qui a la responsabilité de l’instance;

    • b) au bureau régional du procureur général du Canada, à St. John’s, au bureau du procureur général du Canada, à Ottawa, ou au bureau du poursuivant retenu par le procureur général du Canada et qui a la responsabilité de l’instance.

  • (4) Si la demande visée à l’alinéa 14.01c) est présentée au procès devant le juge qui préside, l’avis de demande et de question constitutionnelle et les documents à l’appui sont signifiés en conformité avec la règle 5 :

    • a) au bureau du poursuivant qui a la responsabilité de l’instance;

    • b) à toute autre personne et selon toute condition indiquées dans les directives que peut donner le juge qui préside.

Documents requis pour la demande

Note marginale :Documents à déposer — Preuve documentaire, par affidavit ou autre

  •  (1) Les documents, affidavits ou autres éléments de preuve qu’une partie veut invoquer sont déposés au moins deux jours avant la date de l’audience.

  • Note marginale :Dossier de demande et mémoire du requérant

    (2) Le requérant prépare un dossier de demande et un mémoire en conformité avec les paragraphes 6.05(1) et (2) et les règles 6.06 et 6.07.

  • Note marginale :Dossier de demande et mémoire de l’intimé

    (3) L’intimé prépare un dossier de demande et un mémoire en conformité avec les paragraphes 6.05(3) et 6.06(2) et (3) et la règle 6.08.

  • Note marginale :Dossiers de demande et mémoires supplémentaires

    (4) Avant l’audition de la demande, le juge peut donner des directives concernant le dépôt de dossiers de demande et de mémoires supplémentaires.

Règle 15 — Conférence préparatoire

Application

 La conférence préparatoire relative à une inculpation contenue dans une dénonciation est tenue par le juge aux date, heure et lieu et selon les modalités que fixe le juge, ou aux autres date, heure et lieu que peut ordonner le juge qui préside la conférence.

Présence du procureur commis au dossier et de l’accusé

Note marginale :Présence à la conférence préparatoire

  •  (1) Sauf ordonnance contraire d’un juge rendue aux termes de la règle 2.02, sont présents à la conférence préparatoire le poursuivant et le procureur commis au dossier ou l’accusé lui-même, s’il n’a pas de procureur, chacun étant bien au fait des questions qui y seront abordées.

  • Note marginale :Disponibilité de l’accusé

    (2) Le juge peut exiger que l’accusé, représenté par un procureur commis au dossier, soit disponible aux fins de consultation avec les avocats à l’égard des questions sur lesquelles la conférence doit porter et qu’un enquêteur soit disponible aux fins de consultation avec le poursuivant.

  • Note marginale :Rédaction d’un projet de rapport de conférence préparatoire

    (3) Avant d’assister à la conférence préparatoire, le poursuivant et le procureur commis au dossier de l’accusé rédigent ensemble, sur demande du juge qui préside la conférence, un projet de rapport de conférence préparatoire, selon la formule 13, à présenter à ce juge.

  • Note marginale :Rédaction du rapport de conférence préparatoire lorsque l’accusé n’est pas représenté par un avocat

    (4) Si l’accusé n’est pas représenté par un avocat, le poursuivant rédige, sur demande du juge qui préside la conférence, un projet de rapport de conférence préparatoire selon la formule 13.

Conférence préparatoire

Note marginale :Nature générale

  •  (1) Sauf ordonnance contraire, rendue aux termes de la règle 2.02, du juge qui la préside, la conférence préparatoire est une réunion informelle qui se déroule en chambre et à laquelle il peut être discuté pleinement et librement des questions soulevées, sans préjudice aux droits des parties à toute instance se déroulant par la suite.

  • Note marginale :Obtention de renseignements particuliers

    (2) Sans que soit limitée la portée générale de la règle 15.01 ou du paragraphe (1), le juge qui préside la conférence préparatoire peut s’enquérir de ce qui suit :

    • a) l’étendue de la divulgation faite par le poursuivant et de toute demande, actuelle ou consécutive, faite à cet effet par l’accusé ou son procureur;

    • b) la nature et le détail de toute demande qui doit être faite au début de l’instance, y compris :

      • (i) une demande en vue de contester le dépôt de la dénonciation ou de l’un de ses chefs d’accusation,

      • (ii) une demande en vue de surseoir à l’instance ou de la régler autrement avant le plaidoyer ou la présentation de la preuve,

      • (iii) une demande de renvoi du procès devant un autre tribunal ou d’ajournement de l’audition de l’instance,

      • (iv) une demande en vue de contester la suffisance de la dénonciation, de faire ordonner que des précisions soient fournies ou de faire modifier la dénonciation ou l’un de ses chefs d’accusation,

      • (v) une demande de procès distinct pour un chef d’accusation ou un accusé en particulier,

      • (vi) une demande concernant les plaidoyers spéciaux d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon,

      • (vii) une demande en vue de déterminer la capacité de l’accusé de subir son procès;

    • c) la possibilité de régler toute question soulevée dans l’instance, y compris le règlement de l’un ou plusieurs ou de la totalité des chefs d’accusation contenus dans la dénonciation, que ce soit par plaidoyer de culpabilité ou autrement;

    • d) la simplification des questions qui restent à régler à l’instance;

    • e) la possibilité d’obtenir des admissions et des consentements de façon à faciliter le règlement rapide, juste et équitable de l’instance;

    • f) la durée approximative de l’instance;

    • g) l’opportunité de fixer une date pour le début de l’instance;

    • h) toute autre question qui pourrait aider à favoriser la tenue d’une instance rapide, juste et équitable.

Rapport de conférence préparatoire

Note marginale :Rédaction du rapport

  •  (1) Une fois la conférence préparatoire terminée, le juge qui l’a présidée peut rédiger un rapport de conférence préparatoire selon la formule 13, dont une copie est fournie au poursuivant et au procureur commis au dossier, ou à l’accusé lui-même s’il n’est pas représenté par un procureur, et dont une copie peut être fournie au juge qui préside l’instance, accompagnée des documents déposés par le procureur lors de la conférence et se rapportant aux questions qui seront soulevées à l’instance.

  • Note marginale :Divulgation interdite

    (2) Sauf avec le consentement exprès du poursuivant et du procureur commis au dossier, le juge qui préside la conférence préparatoire ne divulgue au juge qui préside l’instance aucune communication ni aucune discussion se rapportant à un plaidoyer de culpabilité, à moins qu’un tel plaidoyer ne soit inscrit en vertu du paragraphe 606(4) du Code ou autrement.

Autres conférences préparatoires

 Les présentes règles n’ont pas pour effet d’empêcher un juge de tenir avec le consentement du poursuivant et du procureur commis au dossier toute autre conférence préparatoire informelle, en plus de la conférence prévue au paragraphe 625.1(1) du Code, selon les modalités qu’il estime appropriées.

Règle 16 — Demande de procès distincts pour chaque accusé ou chef d’accusation

Application

 La présente règle s’applique à toute demande faite aux termes du paragraphe 591(3) du Code en vue d’obtenir une ordonnance pour qu’un accusé subisse son procès séparément sur un ou plusieurs chefs d’accusation énumérés dans une dénonciation ou, s’il y a plusieurs accusés, pour qu’ils subissent leur procès séparément sur un ou plusieurs chefs d’accusation.

Présentation de la demande

 La demande est adressée au juge chargé de présider le procès au centre judiciaire où se déroulera le procès.

Contenu de l’avis

 L’avis de demande renferme un exposé de la méthode proposée pour que l’accusé subisse son procès séparément sur un ou plusieurs chefs d’accusation énumérés dans une dénonciation ou, s’il y a plusieurs accusés, un exposé de la méthode proposée pour qu’ils subissent leur procès séparément sur un ou plusieurs chefs d’accusation.

Signification de l’avis

Note marginale :Règle générale

  •  (1) L’avis de demande, ainsi que les documents à l’appui prévus par la règle 16.05, sont signifiés au poursuivant et aux autres parties à l’instance, le cas échéant, en conformité avec la règle 5 au moins quinze jours avant la date fixée pour l’audition de la demande, laquelle audition a lieu au moins dix jours avant la date prévue pour le procès.

  • Note marginale :Dépôt avec la preuve de signification

    (2) L’avis de demande et les documents à l’appui sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins dix jours avant la date fixée pour l’audition de celle-ci.

Documents requis pour la demande

Note marginale :Documents à déposer

  •  (1) L’avis de demande contient les éléments mentionnés au paragraphe (2), que ce soit sous forme d’affidavit fait par le requérant ou son représentant, ou autrement.

  • Note marginale :Affidavit du requérant ou de son représentant

    (2) L’affidavit du requérant ou de son représentant, visé au paragraphe (1), contient ce qui suit :

    • a) le détail de la ou des dénonciations auxquelles se rapporte la demande;

    • b) le détail de toutes les demandes antérieures faites afin que l’accusé subisse son procès séparément sur un ou plusieurs chefs d’accusation énumérés dans une dénonciation ou, s’il y a plusieurs accusés, afin qu’ils subissent leur procès séparément sur un ou plusieurs chefs d’accusation, y compris les transcriptions des instances auxquelles ces demandes ont donné lieu, si elles sont accessibles;

    • c) un exposé complet de tous les faits importants pour le règlement de la demande, sans divulguer de communications entre l’avocat et le client n’ayant pas fait l’objet d’une renonciation au privilège du secret professionnel.

  • Note marginale :Des mémoires peuvent être exigés

    (3) Le juge peut exiger que des mémoires conformes aux règles 6.06 à 6.08 soient déposés relativement à la demande.

Consentement écrit

 L’intimé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance déposé; le juge peut, s’il est convaincu que le redressement demandé par le requérant devrait être accordé, rendre l’ordonnance à ces conditions en l’absence des avocats.

Règle 17 — Demande de détails

Application

 La présente règle s’applique à toute demande faite aux termes du paragraphe 587(1) du Code en vue d’obtenir une ordonnance pour que le poursuivant fournisse des détails au sujet d’une dénonciation ou d’un chef d’accusation contenu dans une dénonciation avant le début du procès.

Présentation de la demande

 La demande est adressée à tout juge siégeant au centre judiciaire où se déroulera le procès.

Contenu de l’avis

 L’avis de demande renferme un exposé de la méthode proposée pour obtenir des détails sur la dénonciation ou l’un de ses chefs d’accusation.

Signification de l’avis

Note marginale :Règle générale

  •  (1) L’avis de demande, ainsi que les documents à l’appui prévus par la règle 17.05, sont signifiés au poursuivant et aux autres parties à l’instance, le cas échéant, en conformité avec la règle 5 au moins quinze jours avant la date fixée pour l’audition de la demande, laquelle audition a lieu au moins dix jours avant la date prévue pour le procès.

  • Note marginale :Dépôt avec la preuve de signification

    (2) L’avis de demande et les documents à l’appui sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins dix jours avant la date fixée pour l’audition de celle-ci.

Documents requis pour la demande

Note marginale :Documents à déposer

  •  (1) L’avis de demande contient les éléments mentionnés au paragraphe (2), que ce soit sous forme d’affidavit fait par le requérant ou son représentant, ou autrement.

  • Note marginale :Affidavit du requérant ou de son représentant

    (2) L’affidavit du requérant ou de son représentant contient ce qui suit :

    • a) une copie de la ou des dénonciations auxquelles se rapporte la demande;

    • b) un exposé de toutes les demandes antérieures en vue d’obtenir des détails sur la dénonciation ou l’un de ses chefs d’accusation, y compris les transcriptions des instances auxquelles ces demandes ont donné lieu, si elles sont accessibles;

    • c) un exposé complet de tous les faits importants pour le règlement de la demande, notamment :

      • (i) les éléments divulgués par la preuve fournie dans toute autre instance,

      • (ii) la preuve devant être produite au procès,

      • (iii) les circonstances de l’affaire,

      • (iv) quant au bien-fondé de l’affaire, la nécessité ou non de fournir les détails demandés pour assurer la tenue d’un procès équitable.

  • Note marginale :Dossier de demande et mémoire non requis

    (3) Aucun dossier de demande et aucun mémoire ne sont requis relativement à la demande.

Consentement écrit

 L’intimé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance déposé; le juge peut, s’il est convaincu que le redressement demandé par le requérant devrait être accordé, rendre l’ordonnance à ces conditions en l’absence des avocats.

 

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