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Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada)

TR/2008-101

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Enregistrement 2008-09-17

Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada)

C.P. 2008-1675 2008-09-05

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territorialesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada), ci-après.

Objet

 Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines parcelles territoriales qui pourraient être requises pour l’agrandissement proposé de la réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada, dans les Territoires du Nord-Ouest.

Parcelles déclarées inaliénables

 Les parcelles territoriales délimitées à l’annexe 1, y compris les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol sur ces parcelles et les droits d’exploitations du sous-sol sur les parcelles délimitées à l’annexe 2 sont déclarés inaliénables pendant la période commençant à la date de prise du présent décret et prenant fin le 31 octobre 2010.

Exceptions

Aliénation des matières et matériaux

 L’article 2 ne s’applique pas à l’aliénation des matières et matériaux prévue par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales.

Droits et titres existants

 L’article 2 ne s’applique pas à ce qui suit :

  • a) la localisation d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret;

  • b) l’enregistrement d’un claim minier visé à l’alinéa a) ou localisé avant la date de prise du présent décret;

  • c) l’octroi d’un bail, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, au détenteur d’un claim enregistré, si le bail vise un périmètre situé à l’intérieur du claim;

  • d) l’octroi d’une attestation de découverte importante, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l’attestation est également visé par le permis;

  • e) l’octroi d’une licence de production, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire de l’attestation de découverte importante visée à l’alinéa d), si le périmètre visé par la licence est également visé par l’attestation;

  • f) l’octroi d’une licence de production, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, au titulaire d’un permis de prospection ou d’une attestation de découverte importante délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par la licence de production est également visé par le permis ou par l’attestation;

  • g) l’octroi d’un bail de surface, en vertu de la Loi sur les terres territoriales, au détenteur d’un claim enregistré visé par le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ou au titulaire d’un titre visé par la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si le bail de surface est nécessaire à l’exercice des droits qui sont conférés par le claim ou par le titre;

  • h) le renouvellement d’un titre.

Abrogation

 [Abrogation]

ANNEXE 1(article 2)Parcelles territoriales déclarées inaliénables dans les Territoires du Nord-Ouest (réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada)

Région principale — droits de surface et droits d’exploitation du sous-sol

Dans les Territoires du Nord-Ouest;

Toute la parcelle de terrain plus précisément délimitée ci-après :

Commençant à l’intersection de la limite entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest et de la limite sud de la région visée par le règlement du Sahtu, à environ 62°06′38″ de latitude nord et 129°10′07″ de longitude ouest;

de là, vers le nord-est, le long de la limite de la région visée par le règlement du Sahtu, jusqu’à son intersection avec 62°37′00″ de latitude nord et environ 127°23′10″ de longitude ouest;

de là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°31′09,0″ de latitude nord et 127°12′31,5″ de longitude ouest;

de là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°24′17,8″ de latitude nord et 127°06′50,8″ de longitude ouest;

de là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°17′20,4″ de latitude nord et 127°11′42,1″ de longitude ouest;

de là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°16′21,7″ de latitude nord et 127°08′56,4″ de longitude ouest;

de là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°18′20,5″ de latitude nord et 127°06′07,9″ de longitude ouest;

de là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°14′37,5″ de latitude nord et 126°53′09,4″ de longitude ouest;

de là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°15′10,1″ de latitude nord et 126°47′11,4″ de longitude ouest;

de là, vers le sud, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°13′38,1″ de latitude nord et 126°47′06,9″ de longitude ouest;

de là, vers l’est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°13′39,1″ de latitude nord et 126°45′29,2″ de longitude ouest;

de là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°16′19,1″ de latitude nord et 126°43′33,8″ de longitude ouest;

de là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°17′01,8″ de latitude nord et 126°41′24,3″ de longitude ouest;

de là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°18′21,1″ de latitude nord et 126°42′29,6″ de longitude ouest;

de là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°18′44,6″ de latitude nord et 126°41′01,1″ de longitude ouest;

de là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°18′14,2″ de latitude nord et 126°39′57,5″ de longitude ouest;

de là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°18′52,1″ de latitude nord et 126°34′21,3″ de longitude ouest;

de là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°17′50,1″ de latitude nord et 126°27′17,1″ de longitude ouest;

de là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°18′06,9″ de latitude nord et 126°23′28,0″ de longitude ouest;

de là, vers le sud, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°15′32,2″ de latitude nord et 126°24′13,1″ de longitude ouest;

de là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°14′24,3″ de latitude nord et 126°21′06,8″ de longitude ouest;

de là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°14′31,4″ de latitude nord et 126°18′53,2″ de longitude ouest;

de là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°11′31,2″ de latitude nord et 126°13′02,8″ de longitude ouest;

de là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°12′00,8″ de latitude nord et 126°04′48,6″ de longitude ouest;

de là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°10′37,3″ de latitude nord et 126°03′11,4″ de longitude ouest;

de là, vers l’est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°10′44,4″ de latitude nord et 125°59′05,4″ de longitude ouest;

de là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°09′40,1″ de latitude nord et 125°53′52,8″ de longitude ouest;

de là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°10′52,5″ de latitude nord et 125°46′44,1″ de longitude ouest;

de là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°08′55,4″ de latitude nord et 125°41′41,4″ de longitude ouest;

de là, vers le sud, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°07′01,2″ de latitude nord et 125°42′17,7″ de longitude ouest;

de là, vers l’est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°06′47,5″ de latitude nord et 125°31′41,7″ de longitude ouest;

de là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°02′36,3″ de latitude nord et 125°04′24,7″ de longitude ouest;

de là, vers le sud, en ligne droite jusqu’à un point situé à 62°00′48,9″ de latitude nord et 125°05′01,7″ de longitude ouest;

de là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°58′44,6″ de latitude nord et 125°02′38,1″ de longitude ouest;

de là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’au monument 63A115A établi par la Division topographique, à environ 62°01′06″ de latitude nord et environ 124°45′21″ de longitude ouest;

de là, vers l’est, en ligne droite jusqu’au monument 63A157A établi par la Division topographique, à environ 62°01′59″ de latitude nord et environ 123°51′22″ de longitude ouest;

de là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’au monument 63A158E établi par la Division topographique, à environ 61°53′53″ de latitude nord et environ 123°33′53″ de longitude ouest;

de là, vers le sud, en ligne droite jusqu’au monument 63A190 établi par la Division topographique, à environ 61°25′08″ de latitude nord et environ 123°26′17″ de longitude ouest;

de là, vers le sud, en ligne droite jusqu’au monument Nahanni établi par la Division des levés géodésiques, à environ 61°05′07″ de latitude nord et environ 123°22′56″ de longitude ouest;

de là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’au monument 63A151 établi par la Division topographique, à environ 60°59′48″ de latitude nord et environ 123°57′25″ de longitude ouest;

de là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’au monument Vince 2 établi par la Division topographique, à environ 60°49′10″ de latitude nord et environ 124°01′45″ de longitude ouest;

de là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à l’intersection du parallèle situé à 60°48′00″ de latitude nord et de la limite entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest à environ 124°29′55″ de longitude ouest;

de là, généralement vers le nord-ouest, le long de la limite entre le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, jusqu’au point de départ.

À l’exclusion des terres de la réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada telles qu’elles sont délimitées à l’annexe 2 de Loi sur les parcs nationaux du Canada.

À l’exclusion des terres délimitées à l’annexe 2 du présent décret.

La parcelle ayant une superficie d’environ 28 800 km2.

Toutes les coordonnées se rapportent au Système de référence géodésique de l’Amérique du Nord de 1983, Système canadien de référence spatiale (NAD83, SCRS). Par « ligne droite », on entend une ligne joignant deux points sans interruption sur une surface plane selon la projection de Mercator transverse universelle (UTM) du NAD83.

ANNEXE 2(article 2)Parcelles territoriales déclarées inaliénables dans les Territoires du Nord-Ouest (réserve à vocation de parc national Nahanni du Canada)

Région de prairie creek — droits d’exploitation du sous-sol

Dans les Territoires du Nord Ouest;

Toute la parcelle de terrain plus précisément délimitée ci-après :

Commençant au point situé à 61°44′24″ de latitude nord et 124°42′36″ de longitude ouest;

de là, vers le sud-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°38′24″ de latitude nord et 124°39′00″ de longitude ouest;

de là, vers le sud-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°27′00″ de latitude nord et 124°45′36″ de longitude ouest;

de là, vers l’ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°27′00″ de latitude nord et 124°51′26″ de longitude ouest;

de là, vers le nord-ouest, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°30′36″ de latitude nord et 124°56′24″ de longitude ouest;

de là, vers le nord, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°35′24″ de latitude nord et 124°57′00″ de longitude ouest;

de là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°41′24″ de latitude nord et 124°54′36″ de longitude ouest;

de là, vers le nord-est, en ligne droite jusqu’à un point situé à 61°44′24″ de latitude nord et 124°45′00″ de longitude ouest;

de là, vers l’est, jusqu’au point de départ.

La parcelle ayant une superficie d’environ 367 km2.

Toutes les coordonnées se rapportent au Système de référence géodésique de l’Amérique du Nord de 1983, Système canadien de référence spatiale (NAD83, SCRS). Par « ligne droite », on entend une ligne joignant deux points sans interruption sur une surface plane selon la projection de Mercator transverse universelle (UTM) du NAD83.


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