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Île-du-Prince-Édouard — Règles de la Cour d’appel en matière criminelle (TR/2011-109)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2014-06-23 Versions antérieures

Pièces

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), tous les documents, toutes les pièces et tous les autres éléments reçus relativement à un procès sont conservés par le juge de première instance ou le greffier du tribunal de première instance, pendant une période de quatre-vingt-dix jours suivant la date de la sentence ou de l’acquittement.

  • (2) En tout temps après le procès, le juge de première instance ou un autre juge peut rendre une ordonnance relativement à la garde ou à la remise conditionnelle de tout document, pièce ou élément conformément aux circonstances particulières de l’espèce.

  • (3) Sur dépôt des consentements écrits de l’accusé ou de son avocat et du procureur général ou de son procureur, le juge de première instance ou le greffier du tribunal de première instance doit délivrer tout document, pièce ou élément conformément à ces consentements.

  • (4) Sur réception d’une copie de l’avis d’appel, le juge de première instance ou le greffier du tribunal de première instance transmet au registraire tous les documents, pièces ou éléments se rattachant aux procédures judiciaires, à l’exception de ceux déjà remis conformément aux paragraphes (2) et (3).

  • (5) À l’expiration de la période mentionnée au paragraphe (1), et si aucun appel n’est interjeté ou si l’appel a fait l’objet d’un désistement, le registraire remet les pièces au greffier du tribunal de première instance.

  • (6) Le présent article ne s’oppose pas à l’application des dispositions de toute loi relative à la saisie ou à la confiscation de pièces ou autres éléments.

Dossier d’appel

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’appelant prépare un dossier d’appel renfermant, s’il y a lieu, dans l’ordre suivant :

    • a) un index;

    • b) une copie de l’avis d’appel et de l’avis d’appel incident;

    • c) une copie de toute ordonnance concernant le déroulement de l’appel;

    • d) une copie de la dénonciation ou de l’acte d’accusation;

    • e) une copie de toute décision ou ordonnance du tribunal de première instance qui fait l’objet de l’appel ou qui s’y rapporte, et qui ne fait pas partie de la transcription;

    • f) une copie de tout exposé conjoint des faits qui a été déposé au procès ou dont il a été convenu en vertu de la présente règle;

    • g) tout accord limitant le contenu de la transcription ou du dossier d’appel;

    • h) une liste de toutes les pièces;

    • i) une copie de chaque pièce documentaire ou électronique admise en preuve, comportant un index et suivant la même numérotation qu’au procès, y compris les affidavits et les admissions écrites;

    • j) tout autre élément soumis au tribunal de première instance et que l’appelant estime nécessaire pour l’appel.

  • (2) S’il s’agit d’un appel de la sentence, l’appelant dépose, en plus des documents au paragraphe (1) :

    • a) une copie de tout rapport présentenciel et de toute déclaration de la victime;

    • b) une copie de toute ordonnance d’indemnisation, de probation ou de sursis ou de toute autre ordonnance qui fait l’objet de l’appel;

    • c) une copie du casier judiciaire du contrevenant, si une telle copie a été déposée au cours du procès;

    • d) tout rapport médical ou psychiatrique déposé au moment de la détermination de la peine;

    • e) une copie de toutes les pièces déposées lors de la détermination de la peine, et non pendant le procès.

  • (3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, lorsque l’appel est interjeté par un détenu, le procureur général prépare le dossier d’appel exigé par le présent article et lui en fait parvenir une copie sans frais.

  • (4) L’intimé peut déposer un dossier d’appel.

  • (5) Les parties à un appel peuvent convenir, dans un document écrit, de ne pas inclure dans le dossier d’appel tout ce qu’elles considèrent inutile dans le cadre de l’appel.

  • (6) Un juge peut émettre une ordonnance autorisant une partie à ne pas inclure un élément dans le dossier d’appel.

  • (7) Le registraire peut refuser d’accepter le dossier d’appel qui n’est pas conforme à la présente règle ou qui n’est pas lisible.

Mémoires

Mémoire de l’appelant

  •  (1) L’appelant dresse un mémoire, sauf dans les cas suivants :

    • a) il n’est pas représenté par avocat et a mentionné dans l’avis d’appel qu’il souhaite plaider verbalement seulement;

    • b) la Cour en ordonne autrement.

  • (2) Le mémoire de l’appelant est signé par l’appelant ou son avocat, ou par une personne agissant au nom de l’avocat et qu’il a autorisée expressément; il se compose des parties suivantes :

    • a) la partie I, qui constitue un résumé concis des faits se rapportant aux questions en litige dans le cadre de l’appel, y compris la désignation du tribunal de première instance et la décision en cause, avec les renvois nécessaires aux pages et aux lignes correspondantes de la transcription de la preuve;

    • b) la partie II, qui constitue un exposé concis énonçant de façon claire et précise les questions en litige dans l’appel;

    • c) la partie III, qui constitue un exposé concis des arguments, des règles de droit, de la doctrine et de la jurisprudence invoqués;

    • d) la partie IV, qui énonce l’ordonnance sollicitée de la Cour;

    • e) l’annexe A, qui constitue une liste de la doctrine et de la jurisprudence invoquées;

    • f) l’annexe B, constituée des documents suivants :

      • (i) une table des matières,

      • (ii) le sommaire et le texte complet de la doctrine et de la jurisprudence invoquées, si la majeure partie du texte concerne les questions en litige dans l’appel, ou les extraits pertinents, dans les autres cas,

      • (iii) toutes les dispositions pertinentes des lois, des règlements et des règlements administratifs, avec leur source.

Mémoire de l’intimé

  •  (1) L’intimé dresse un mémoire sauf dans les cas suivants :

    • a) il n’est pas représenté par avocat et a donné avis du fait qu’il souhaitait plaider verbalement seulement;

    • b) la Cour en ordonne autrement.

  • (2) Le mémoire de l’intimé est signé par l’intimé ou son avocat ou par ou par une personne agissant au nom de l’avocat et qu’il a autorisée expressément; il se compose des parties suivantes :

    • a) la partie I, qui énonce ceux des faits résumés par l’appelant dont l’intimé reconnaît l’exactitude et ceux qu’il conteste, et qui comprend un exposé concis des faits supplémentaires qu’il invoque, avec les renvois nécessaires aux pages et aux lignes correspondantes de la transcription de la preuve;

    • b) la partie II, qui énonce la position de l’intimé sur chacune des questions soulevées par l’appelant, suivie dans chaque cas d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

    • c) la partie III, qui énonce les questions supplémentaires soulevées par l’intimé, suivie dans chaque cas d’un exposé concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

    • d) la partie IV, qui énonce l’ordonnance sollicitée de la Cour;

    • e) l’annexe A, qui constitue une liste de la doctrine et de la jurisprudence invoquées;

    • f) l’annexe B, constituée des documents suivants :

      • (i) un index,

      • (ii) le sommaire et le texte complet de la doctrine et de la jurisprudence invoquées, si la majeure partie du texte concerne les questions en litige dans l’appel, ou les extraits pertinents, dans les autres cas,

      • (iii) toutes les dispositions pertinentes des lois, des règlements et des règlements administratifs.

Mise en état des appels

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans les trente jours suivant la date où il a été avisé que la preuve a été transcrite ou, si aucune preuve ne doit être transcrite, dans les trente jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, l’appelant signifie à chaque partie une copie du dossier d’appel, une copie du mémoire de l’appelant, si nécessaire et il dépose auprès du registraire :

    • a) si l’avis d’appel a été signifié conformément au paragraphe 82.05(4), l’original de l’avis d’appel et la preuve de signification;

    • b) quatre copies du dossier d’appel;

    • c) quatre copies du mémoire de l’appelant, si nécessaire;

    • d) une attestation indiquant que la signification a été effectuée conformément aux alinéas a) et b), si nécessaire.

  • (2) Lorsque l’appelant est un détenu, dans le délai prescrit au paragraphe (1) :

    • a) le procureur général dépose auprès du registraire quatre copies du dossier d’appel;

    • b) l’appelant dépose auprès du registraire cinq copies de son mémoire, si nécessaire;

    • c) le registraire fait parvenir à l’intimé une copie du mémoire de l’appelant, si nécessaire.

  • (3) Dans les trente jours suivant la signification du mémoire de l’appelant, l’intimé :

    • a) dépose auprès du registraire quatre copies de son mémoire, si nécessaire;

    • b) signifie à chaque partie une copie de son mémoire, si nécessaire.

  • (4) Une fois les formalités prévues aux paragraphes (1) ou (2) remplies, l’appel est en état. Sous la direction du juge en chef, le registraire peut alors fixer la date et de l’heure de l’audition de l’appel et, ce faisant, tient compte dans la mesure du possible de l’avis des parties ou de leur avocat quant à la durée probable de l’audience et des dates leur convenant.

Auditions des appels

  •  (1) Le registraire avise chaque partie de la date et de l’heure fixées pour l’audition de l’appel conformément au paragraphe 82.14(4).

  • (2) Le registraire dépose l’attestation rédigée selon la formule 82F indiquant que chaque partie a été avisée, comme le prévoit le paragraphe (1). Cette attestation constitue une preuve prima facie de la réception de cet avis par les parties.

  • (3) Lors de l’audition d’un appel, les arguments de l’appelant et de l’intimé se limitent aux motifs énoncés dans leur avis d’appel et leur mémoire respectifs, sauf si la Cour les autorise à présenter des arguments à l’égard d’éléments non mentionnés dans leurs motifs d’appels ou leurs mémoires.

  • (4) La Cour ou un juge peut, à la demande de toute partie à un appel, si des circonstances spéciales le justifient, ordonner que l’audition de l’appel soit devancée et donner les directives jugées nécessaires.

Désistement

  •  (1) L’appelant qui souhaite se désister d’un appel peut, avant l’audition de l’appel :

    • a) signifier à l’intimé un avis de désistement établi selon la formule 82G;

    • b) déposer auprès du registraire l’avis et la preuve de signification.

  • (2) L’avis de désistement peut être signé par l’appelant ou son avocat, mais la signature de l’appelant doit cependant être attestée par affidavit ou être apposée en présence d’un avocat ou d’un agent de l’institution pénale où l’appelant est détenu.

  • (3) Un appel ayant fait l’objet d’un désistement est réputé rejeté sans ordonnance formelle, mais l’intimé peut, sans préavis, demander à la Cour ou à un juge de rendre une ordonnance formelle rejetant l’appel.

  • (4) Malgré le paragraphe 82.16(3), un juge peut, en tout temps, sur avis de présentation de requête, autoriser le retrait de l’avis de désistement lorsqu’il y va de l’intérêt de la justice.

Modalités de temps relatives aux demandes interlocutoires

  •  (1) Toute partie peut demander au registraire de fixer la date et l’heure de l’audition d’une demande interlocutoire. Lorsque ces date et heure sont fixées, la partie requérante fait signifier à toutes les autres parties, au moins quatre jours francs avant l’audition, des copies des documents qui seront invoqués, sauf si la demande est présentée sur consentement des parties ou si la Cour en ordonne autrement.

  • (2) Toute réponse écrite à la demande est déposée auprès du registraire et signifiée à toutes les autres parties au moins un jour franc avant l’audition.

  • TR/2014-62, art. 1

Demandes de communication et de production du dossier d’un tiers et de nouveaux éléments de preuve

  •  (1) Le requérant qui souhaite obtenir la communication et la production du dossier d’un tiers et fournir de nouveaux éléments de preuve dans le cadre de l’appel en vertu des dispositions applicables du Code, doit produire et signifier un avis de présentation de requête qui énonce de façon concise la nature de ces éléments ainsi que l’importance qu’ils pourraient avoir sur une question en litige qui est déterminante ou qui pourrait l’être.

  • (2) L’avis de présentation de requête :

    • a) est appuyé d’au moins un affidavit concernant les faits qui sont soulevés et qui seront invoqués à l’appui de la demande;

    • b) énonce l’ordonnance demandée;

    • c) est accompagné d’un exposé des arguments et d’une liste de la doctrine et de la jurisprudence invoquées.

  • (3) La partie qui s’oppose à la demande dépose auprès du registraire tout affidavit ou mémoire qu’elle invoque et en signifie une copie à la partie requérante et à toutes les autres parties. Le mémoire renferme les arguments et une liste de la doctrine et de la jurisprudence invoquées.

  • (4) Les requêtes visant la communication et la production du dossier d’un tiers sont présentées devant la formation de la Cour qui entendra l’appel. Elles sont fixées pour être entendues à une date antérieure aux plaidoiries sur le bien-fondé de l’appel.

  • (5) Sauf ordonnance contraire de la Cour, une requête en vue de produire de nouveaux éléments de preuve est présentée devant la formation qui entendra l’appel au même moment que la présentation des plaidoiries sur le bien-fondé de l’appel.

  • (6) Avant de se prononcer sur la recevabilité des éléments de preuve proposés ou après l’avoir fait, la Cour peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un avocat, ordonner que la preuve soit présentée sous forme d’interrogatoire devant elle, par affidavit, par commission rogatoire, par déposition ou de toute autre manière qu’elle indique.

Requête visant la désignation d’un avocat en vertu de l’article 684 du code criminel

  •  (1) L’appelant ou l’intimé présente une requête visant la désignation d’un avocat en vertu de l’article 684 du Code en produisant l’original et deux copies de l’avis de présentation de la requête visant la désignation d’un avocat (formule 82H) de même que l’affidavit de l’une ou l’autre des parties, selon le cas (formule 82I).

  • (2) Le registraire transmet une copie de l’avis de présentation de la requête et de l’affidavit au procureur général et au bureau d’aide juridique.

Mise en liberté pendant l’appel

  •  (1) Une demande de mise en liberté pendant l’appel conformément aux dispositions de l’article 679 du Code est présentée au moyen d’un avis de présentation de requête.

  • (2) La demande de mise en liberté pendant l’appel ne peut être entendue que si l’appelant a déposé un avis d’appel et une demande de transcription et attestation selon la formule 82C.

  • (3) En cas d’appel de la sentence uniquement, un juge décide de la demande d’autorisation d’en appeler de la sentence avant de se prononcer sur la demande de mise en liberté pendant l’appel.

  • (4) La demande est accompagnée d’au moins un affidavit et, notamment, si cela est possible, d’un affidavit de l’appelant énonçant :

    • a) les détails de la condamnation et de la peine;

    • b) les motifs d’appel non précisés dans l’avis d’appel;

    • c) les renseignements suivants concernant le requérant :

      • (i) son âge, son état matrimonial et les personnes à sa charge, le cas échéant,

      • (ii) ses lieux de résidence au cours des trois années précédant sa condamnation,

      • (iii) le lieu où il se propose de résider s’il est mis en liberté,

      • (iv) l’emploi qu’il occupait avant d’être condamné, l’emploi qu’il entend occuper s’il est mis en liberté ainsi que l’adresse de son lieu de travail,

      • (v) son casier judiciaire, le cas échéant;

    • d) en cas d’appel de la peine seulement, le préjudice inutile qui résulterait de la détention de l’appelant.

  • (5) Lorsque le procureur général souhaite faire valoir que l’intérêt public exige la détention du requérant en se fondant sur des éléments autres que ceux qui sont contenus dans les pièces déposées par celui-ci, il dépose un affidavit énonçant les faits sur lesquels il se fonde.

  • (6) Le requérant et le procureur général peuvent contre-interroger la partie adverse sur les affidavits qu’elle a déposés, si la Cour le permet.

  • (7) Le juge peut dispenser les parties de l’obligation de déposer les affidavits prévus au présent article et se fonder sur l’exposé conjoint des faits déposé par l’appelant et le procureur général.

  • (8) Le requérant dépose un mémoire concis des faits et du droit et les parties de la transcription du procès ou de l’audience afin d’étayer les exigences prévues à l’article 679 du Code à l’égard de la mise en liberté pendant l’appel et, s’il y a lieu, l’argument selon lequel l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile. Le procureur général dépose un mémoire en réponse.

  • (9) Lorsqu’il fait droit à une demande de mise en liberté, le juge peut rendre une ordonnance distincte enjoignant au requérant de déposer son mémoire dans un délai précis après la réception de la transcription par le registraire ou l’octroi de la demande de mise en liberté, si la transcription a été déposée. Le mémoire ne peut être déposé après le délai prescrit, sauf autorisation du juge en chef ou de la Cour.

  • (10) Sauf ordonnance contraire du juge saisi de la demande, l’ordonnance de mise en liberté pendant l’appel renferme les conditions suivantes :

    • a) l’appelant se livrera au palais de justice ou à l’établissement précisé dans l’ordonnance le jour de l’audition de l’appel ou le jour précisé dans l’ordonnance;

    • b) l’appelant reconnaît que le défaut de se livrer conformément aux termes de l’ordonnance sera réputé constituer un abandon de l’appel;

    • c) l’appel sera présenté avec diligence;

    • d) l’appelant gardera la paix et aura une bonne conduite;

    • e) l’appelant avisera le registraire de son lieu de résidence.

  • (11) Lorsque la demande de mise en liberté est accueillie, l’appelant prépare et dépose auprès du registraire l’ordonnance de mise en liberté provisoire, tout engagement ou toute promesse, qui peut prendre la forme prévue au Code ou à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ainsi qu’un avis de mise en liberté établi selon la formule 82J.

  • (12) Si, dans le cas de l’appel d’un détenu, la demande de mise en liberté est accordée, le procureur général prépare les documents requis à au paragraphe (10).

 

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