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Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (réserve de parc national Thaidene Nene (bras est du Grand lac des Esclaves))

TR/2014-36

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Enregistrement 2014-04-09

Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (réserve de parc national Thaidene Nene (bras est du Grand lac des Esclaves))

C.P. 2014-315 2014-03-27

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi sur les terres territorialesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret déclarant inaliénables certaines parcelles territoriales dans les Territoires du Nord-Ouest (réserve de parc national Thaidene Nene (bras Est du Grand lac des Esclaves)), ci-après.

Objet

 Le présent décret a pour objet de déclarer inaliénables certaines parcelles territoriales afin de faciliter l’établissement d’un parc national dans la région Thaidene Nene (du bras Est du Grand lac des Esclaves), dans les Territoires du Nord-Ouest.

Parcelles déclarées inaliénables

 Les parcelles territoriales délimitées à l’annexe, notamment les droits de surface et les droits d’exploitation du sous-sol, sont déclarées inaliénables pendant une période de deux ans commençant à la date de prise du présent décret.

Exceptions

Aliénation

 L’article 2 ne s’applique pas à l’aliénation :

  • a) des matières ou matériaux prévue par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales;

  • b) des titres sur les terres devant être utilisées pour les lignes de transport de l’électricité produite par tout projet hydroélectrique sur la rivière Taltson et l’équipement connexe;

  • c) des titres sur les terres visées par l’entente d’acquisition, datée du 5 mai 1988, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, la Commission d’énergie du Nord canadien et la Société d’énergie des Territoires du Nord-Ouest.

Droits et titres existants

 Il est entendu que l’article 2 ne s’applique pas à ce qui suit :

  • a) la localisation d’un claim minier par le titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret;

  • b) l’enregistrement d’un claim minier visé à l’alinéa a) ou localisé avant la date de prise du présent décret;

  • c) l’octroi, en vertu du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, d’un bail au détenteur d’un claim enregistré, si le bail vise un périmètre situé à l’intérieur du claim;

  • d) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une attestation de découverte importante au titulaire d’un permis de prospection délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par l’attestation est également visé par le permis;

  • e) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une licence de production au titulaire d’une attestation de découverte importante visée à l’alinéa d), si le périmètre visé par la licence est également visé par l’attestation;

  • f) l’octroi, en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, d’une licence de production au titulaire d’un permis de prospection ou d’une attestation de découverte importante délivré avant la date de prise du présent décret, si le périmètre visé par la licence de production est également visé par le permis ou par l’attestation;

  • g) l’octroi, en vertu de la Loi sur les terres territoriales, d’un bail pour la surface au détenteur d’un claim enregistré visé par le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut ou au titulaire d’un titre visé par la Loi fédérale sur les hydrocarbures, si ce bail est exigé pour l’exercice des droits qui sont conférés par le claim ou par le titre;

  • h) le renouvellement d’un titre.

Abrogation

 [Abrogation]

 

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