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Décret sur les indemnités relatives au gel des tarifs ferroviaires (TR/76-31)

Règlement à jour 2024-04-01

Décret sur les indemnités relatives au gel des tarifs ferroviaires

TR/76-31

LOIS DE CRÉDITS

LOI NO 4 DE 1975 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS

Enregistrement 1976-03-24

Décret approuvant les conditions concernant les indemnités allouées aux compagnies de location de véhicules de transport routier, aux compagnies ferroviaires indépendantes ainsi qu’aux compagnies de transport par eau

C.P. 1976-503 1976-03-02

Sur avis conforme du ministre des Transports et du Conseil du trésor et en vertu du crédit Transports no 50a de la Loi no 4 de 1975 portant affectation de crédit, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret approuvant les conditions concernant les indemnités allouées aux compagnies de location de véhicules de transport routier, aux compagnies ferroviaires indépendantes ainsi qu’aux compagnies de transport par eau, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur les indemnités relatives au gel des tarifs ferroviaires.

Interprétation

 Dans le présent décret,

Commission

Commission désigne la Commission canadienne des transports; (Commission)

compagnie

compagnie désigne

  • a) une compagnie de location de véhicules de transport routier, ou

  • b) une compagnie ferroviaire indépendante ou une compagnie de transport par eau dont les tarifs diffèrent des tarifs ferroviaires des compagnies réglementées par le fédéral; (company)

perte subie

perte subie désigne la perte réelle de recettes, directement attribuable au gel des tarifs ferroviaires, subie par une compagnie sur le volume réel de trafic; (revenue foregone)

réclamation

réclamation désigne une demande d’indemnité présentée à la Commission en vertu du paragraphe 3(1). (claim)

Demande d’indemnité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), une compagnie peut déposer une demande d’indemnité auprès de la Commission,

    • a) dans les trente jours suivant la publication du présent décret dans la Gazette du Canada, en ce qui concerne les pertes subies à la suite du gel des tarifs ferroviaires au cours de l’année civile 1973; et

    • b) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la publication du présent décret dans la Gazette du Canada, en ce qui concerne les pertes subies à la suite du gel des tarifs ferroviaires au cours de l’année civile 1974.

  • (2) Toute demande doit indiquer, séparément, les renseignements suivants concernant chaque transport de marchandises :

    • a) la date d’expédition des marchandises;

    • b) le nom et l’adresse de l’expéditeur et du consignataire;

    • c) l’origine et la destination des marchandises;

    • d) une description des marchandises;

    • e) les droits de passage, les tarifs, les frais ou allocations relatives à la facture de fret du transporteur;

    • f) le montant total des frais de transport ou des revenus;

    • g) le montant de la demande d’indemnité;

    • h) les postes de tarif du transporteur couvrant le déplacement et les postes de tarif correspondants des compagnies ferroviaires réglementées par le fédéral et assujettis au gel des tarifs ferroviaires;

    • i) un relevé du pourcentage des augmentations particulières des tarifs de transport routier qui auraient été décrétées n’eut été le gel des tarifs ferroviaires et des dates auxquelles ces augmentations auraient pris effet; et

    • j) un relevé du pourcentage des augmentations particulières de tarifs du transport routier et les dates d’entrée en vigeur de ces augmentations pour les années civiles 1971 et 1972.

  • (3) Toute compagnie doit produire avec sa demande un engagement écrit à l’effet que ses livres sont ouverts à l’inspection par la Commission à une date et à un endroit qui conviennent à la compagnie.

  • (4) Toute compagnie doit fournir avec sa demande une déclaration, dans la forme établie à l’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada, déclarant que la compagnie ne demande aucune indemnité à l’égard du transport de marchandises d’un fabricant lorsqu’elle est directement intégrée au fabricant ou au propriétaire de ces marchandises.

  • (5) Lorsque la Commission estime que les renseignements joints à la demande ne suffisent pas à déterminer le montant qui peut être versé à la compagnie en vertu de l’article 5, la Commission peut demander à la compagnie de fournir tout autre renseignement qu’elle juge nécessaire.

  • (6) Sous réserve du paragraphe (7), dans le cas où la compagnie ne peut pas fournir les renseignements exigés au paragraphe (2) dans le délai prévu à l’alinéa (1)a) ou b), selon le cas, la compagnie peut fournir ces renseignements concernant la première semaine entière des mois de février, mai, août et novembre de l’année civile 1973 ou 1974, selon le cas, de façon à ce que le montant total de la demande puisse être évalué.

  • (7) La Commission peut enjoindre, si elle le juge nécessaire, à une compagnie qui a fourni des renseignements en vertu du paragraphe (6), de fournir des renseignements concernant les autres semaines ou mois de l’année civile 1973 ou 1974.

Indemnités anticipées

 Sur réception d’une demande et des renseignements produits par une compagnie en vertu de l’article 3, la Commission peut recommander au Ministre de verser à la compagnie des indemnités anticipées ne dépassant pas vingt pour cent du montant total demandé par la compagnie, sous réserve

  • a) d’un rajustement consécutif à une vérification exigée par la Commission; et

  • b) du dépôt par la compagnie d’un cautionnement payable à Sa Majesté, d’un montant égal à celui des indemnités anticipées.

Indemnités des renseignements

  •  (1) Sous réserve de l’article 6, la Commission doit, en s’appuyant sur les demandes et les renseignements fournis, déterminer le montant total qui peut être versé à une compagnie à l’égard de sa demande et recommander au Ministre d’effectuer le versement en conséquence.

  • (2) Sur réception d’une recommandation en vertu du paragraphe (1), le Ministre peut verser à une compagnie les montants déterminés par la Commission.

  • (3) La Commission peut, n’importe quand, rajuster le montant total déterminé en vertu du paragraphe (1) et tout montant versé à la compagnie en sus du montant rajusté est remboursable sur-le-champ à Sa Majesté.

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la demande vérifiée de chaque compagnie doit être calculée par la Commission à raison d’un pourcentage du total des réclamations vérifiées de toutes les compagnies et ce pourcentage détermine le montant total à verser à une compagnie.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3) ou (4), le versement total consenti à une compagnie ne doit pas dépasser 115/183e de sa demande totale vérifiée.

  • (3) Le total des versements effectués à toutes les compagnies de location de véhicules de transport routier ne doit pas dépaser $10,000,000.

  • (4) Le total des versements, effectués à toutes les compagnies ferroviaires indépendantes et aux compagnies de transport par eau dont les tarifs diffèrent de ceux des compagnies ferroviaires réglementées par le fédéral, ne doit pas dépasser $3,000,000.


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