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Décret de remise de la taxe de transport aérien (TR/83-221)

Règlement à jour 2024-03-06

Décret de remise de la taxe de transport aérien

TR/83-221

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1983-12-14

Décret concernant la remise de la taxe de transport aérien imposée en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour le transport de personnes

C.P. 1983-3776 1983-11-30

Sur avis conforme du ministre du Revenu national, du ministre des Finances, du ministre des Transports et du conseil du Trésor, et en vertu de l’article 17 de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant la remise de la taxe de transport aérien imposée en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour le transport de personnes, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise de la taxe de transport aérien.

Définitions

 Dans le présent décret,

escale de correspondance

escale de correspondance désigne une escale effectuée à un aéroport par un aéronef à la seule fin de laisser débarquer des passagers pour qu’ils fassent la correspondance avec un autre aéronef; (transfer stop)

escale technique

escale technique désigne une escale effectuée par un aéronef à la seule fin de pourvoir à l’exécution des services à terre nécessaires à l’aéronef. (technical landing)

Remise

 Remise est accordée de la taxe de transport aérien payée ou payable en vertu des paragraphes 10(1) et 11(1) de la Loi sur la taxe d’accise pour le transport aérien de personnes, lorsque ce transport

  • a) commence et se termine en un point situé dans la zone de taxation en dehors du Canada, ou

  • b) commence en un point situé dans la zone de taxation en dehors du Canada et se termine en un point situé en dehors de la zone de taxation,

et ne comprend aucune escale au Canada autre qu’une escale de correspondance ou une escale technique.

 

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