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Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle (TR/93-169)

Règlement à jour 2024-03-06

Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle

TR/93-169

CODE CRIMINEL

Enregistrement 1993-08-25

Règles de procédure de la Cour d’appel de l’Ontario en matière criminelle

La Cour d’appel de l’Ontario, en application des paragraphes 482(1) et (3) du Code criminelNote de bas de page 1, à la majorité des juges présents à la réunion tenue à cette fin le 7 mai 1993, abroge les Règles de procédure de la Cour d’appel de l’Ontario en matière criminelle — Partie II, adoptées le 4 septembre 1985, et publiées dans la Gazette du Canada, Partie II, TR/85-205Note de bas de page 2, et adopte les Règles de procédure de la Cour d’appel de l’Ontario en matière criminelle ci-jointes, à compter du 1er septembre 1993.

L’HONORABLE C. L. DUBIN
Le juge en chef au nom de la Cour d’appel de l’Ontario

Définitions et champ d’application

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

    acquittement

    acquittement Sont assimilées à un acquittement, lorsque le Code prévoit le droit d’interjeter appel de l’ordonnance :

    • a) l’ordonnance de la Cour de l’Ontario (Division générale) par laquelle celle-ci annule un acte d’accusation ou refuse ou omet d’exercer sa compétence relativement à un acte d’accusation;

    • b) l’ordonnance d’un tribunal de première instance par laquelle celui-ci ordonne l’arrêt des procédures ou annule un acte d’accusation. (acquittal)

    appelant

    appelant Est assimilée à l’appelant la personne qui demande l’autorisation d’interjeter appel; (appellant)

    appel interjeté par un détenu

    appel interjeté par un détenu Appel interjeté par une personne qui n’est pas représentée par un avocat et qui est détenue au moment où elle dépose l’avis d’appel; (inmate appeal)

    avis d’appel

    avis d’appel Est assimilé à l’avis d’appel l’avis de demande d’autorisation d’appel; (notice of appeal)

    Code

    Code Le Code criminel (Canada); (Code)

    greffe

    greffe Le bureau du greffier; (French version only)

    greffier

    greffier Le greffier de la Cour d’appel. Sont assimilés au greffier le greffier adjoint, associé ou suppléant. (Registrar)

    juge

    juge Le juge en chef de l’Ontario, le juge en chef adjoint de l’Ontario ou un juge de la Cour d’appel; (judge)

    personne condamnée

    personne condamnée Est assimilée à une personne condamnée la personne qui interjette appel d’une déclaration de culpabilité et à l’égard de laquelle une ordonnance d’absolution a été rendue en application de l’article 736 du Code; (convicted person)

    règle civile

    règle civile Règle des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, règl. 194. (civil rule)

    tribunal siégeant en matière pénale

    tribunal siégeant en matière pénale Tribunal de trois juges affectés à l’audition des appels en matière pénale pendant la semaine au cours de laquelle une affaire est déférée à un tribunal siégeant en maticère pénale en vertu des présentes règles. (criminal panel)

Champ d’application du Code

  • (2) Les définitions et les dispositions d’interprétation du Code s’appliquent aux présentes règles.

Application à la Loi sur les jeunes contrevenants

Recours extraordinaires et appels d’une déclaration sommaire de culpabilité

  • (4) Les présentes règles s’appliquent aux appels interjetés en vertu des articles 784 et 839 du Code.

Silence des règles

  • (5) En cas de silence des présentes règles, la pratique applicable est déterminée par analogie avec celles-ci.

Titre abrégé

  • (6) Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle.

Présentation

  • (7) Les documents exigés par les présentes règles, à l’exception du mémoire, peuvent être rédigés au recto seulement ou recto verso.

Champ d’application des règles de procédure civile

  •  (1) Sauf dispositions contraires du Code, d’une loi ou des présentes règles, les Règles de procédure civile s’appliquent aux appels en matière criminelle lorsqu’il y a lieu et avec les adaptations nécessaires.

  • (2) Les règles civile 61.03 (motion en autorisation d’interjeter appel), 61.04 (introduction des appels), 61.05 (certificat ou accord relatif à la preuve), 61.07 (appels incidents), 61.09 (mise en état des appels), 61.10 (dossier d’appel), 61.11 et 61.12 (mémoires) et 61.13 (rejet pour cause de retard) ne s’appliquent pas aux appels en matière criminelle.

Avis d’appel

Appel interjeté par un détenu

  •  (1) L’avis d’appel relatif à l’appel interjeté par un détenu est rédigé selon la formule A.

Appel interjeté par un procureur

  • (2) L’avis d’appel relatif à tout autre appel interjeté par une personne condamnée est rédigé selon la formule B.

Appel interjeté par le procureur général

  • (3) L’avis d’appel relatif à l’appel interjeté par le procureur général est rédigé selon la formule B, avec les adaptations nécessaires.

Autres appels

  • (4) L’avis d’appel relatif à tout autre appel auquel les présentes règles s’appliquent, à l’exception de l’appel interjeté en vertu de la partie XX.1 du Code, est rédigé selon la formule B avec les adaptations nécessaires.

Numéro de dossier

  • (5) L’avis d’appel rédigé selon la formule B comprend le numéro de dossier du greffe du tribunal qui a rendu la décision dont appel.

Délai de signification de l’avis d’appel

Appel de l’acquittement

  •  (1) L’avis d’appel de l’acquittement est signifié dans les trente jours suivant la date de l’acquittement.

Appel de la déclaration de culpabilité ou de la sentence

  • (2) L’avis d’appel de la déclaration de culpabilité, de la sentence ou des deux est signifié dans les trente jours suivant la date du prononcé de la sentence.

Appel d’une ordonnance

  • (3) L’avis d’appel d’une autre ordonnance est signifié dans les trente jours suivant la date de l’ordonnance.

Mode de signification de l’avis d’appel

 La signification de l’avis d’appel se fait,

  • a) dans le cas de l’appel interjeté par un détenu, par la remise de l’avis d’appel au principal responsable de l’établissement où l’appelant est détenu;

  • b) dans le cas de l’appel autre qu’un appel interjeté par un détenu, par le dépôt ou par l’envoi par courrier recommandé au greffe de trois copies de l’avis d’appel, et, en outre, dans le cas de l’appel interjeté par le procureur général, par signification à personne à la personne visée par l’acquittement ou la sentence dont appel ou selon les directives d’un juge.

Ordonnance sans comparution des avocats

 Sauf dans le cas d’une demande de mise en liberté en vertu de l’article 679 du Code, une ordonnance en vertu des présentes règles peut être rendue sans comparution des avocats avec le consentement écrit des parties.

Prorogation ou abrégement du délai

Pouvoir général du juge

  •  (1) Le juge peut, avant ou après l’expiration du délai, proroger ou abréger le délai prévu par les présentes règles pour accomplir un acte relatif à l’appel, et notamment pour interjeter appel.

Avis

  • (2) Sauf dans le cas de l’appel interjeté par un détenu, l’avis de demande de prorogation ou d’abrégement du délai est remis à la partie adverse, à moins qu’un juge n’en décide autrement.

Prorogation du délai de l’appel interjeté par un détenu

  • (3) Le juge peut proroger le délai de l’appel interjeté par un détenu en inscrivant l’ordonnance de prorogation du délai au dossier.

  • (4) Dans tous les cas où la demande de prorogation du délai qui se rapporte à l’appel interjeté par un détenu est signifiée six mois ou plus après l’expiration du délai imparti pour la signification de l’avis d’appel, et dans tout autre cas où le juge l’estime opportun, le greffier avise le procureur général de la demande.

  • (5) Le procureur général dépose au greffe, dans les dix jours de la réception d’une demande qu’il entend contester, une réponse écrite à la demande et le greffier fait parvenir copie de la réponse à l’appelant de même qu’un avis portant que celui-ci peut présenter des observations écrites relatives à la réponse du procureur général dans les quinze jours qui suivent la réception de la réponse.

  • (6) Dans les cas visés au paragraphe (4), le juge qui estime, après avoir examiné les moyens invoqués par l’appelant dans l’avis d’appel pour justifier la demande de prorogation du délai, le rapport du juge de première instance prévu par la règle 13 et les observations déposées par le procureur général ou l’appelant en vertu du paragraphe (5), qu’il convient de rejeter la demande de prorogation du délai, rédige les motifs du refus et le dossier est alors déféré à deux membres du tribunal siégeant en matière pénale.

  • (7) La décision rendue par la majorité des trois juges constitue la décision de la Cour sur la demande de prorogation du délai.

  • (8) Les motifs de la Cour sont envoyés à l’appelant et, dans les cas où le procureur général a déposé une réponse, au procureur général. Si la demande est accordée, le greffier en avise le procureur général et l’appelant.

Transcriptions

Non-application à l’appel interjeté par un détenu

  •  (1) La présente règle ne s’applique pas à l’appel interjeté par un détenu.

Certificat du sténographe judiciaire annexé à l’avis d’appel

  • (2) Sauf dans le cas d’un appel auquel les paragraphes (3), (5) ou (7) s’appliquent, et sous réserve de directive contraire du greffier, l’appelant dépose, au moment où l’avis d’appel est déposé au greffe, un certificat du sténographe judiciaire attestant que les transcriptions prescrites par les présentes règles ont fait l’objet d’une demande.

Non-disponibilité du certificat

  • (3) L’appelant qui, malgré sa diligence, n’est pas en mesure de déposer le certificat du sténographe judiciaire prescrit par le paragraphe (2), dépose au greffe, au moment du dépôt de l’avis d’appel, la preuve que les transcriptions exigées par les présentes règles ont fait l’objet d’une demande et dépose le certificat du sténographe judiciaire dans les quinze jours qui suivent le dépôt de l’avis d’appel.

Transcriptions pour la Cour

  • (4) Sauf ordonnance contraire, trois copies de la transcription sont remises à la Cour.

Appel en vertu d’un certificat provisoire d’aide juridique

  • (5) Lorsque l’appelant a obtenu un certificat provisoire du Régime d’aide juridique de l’Ontario limité au dépôt de l’avis d’appel ou au dépôt de l’avis d’appel et de la demande de mise en liberté en attendant la décision de l’appel, le procureur visé par le certificat peut déposer l’avis d’appel sans demander de transcription ni déposer le certificat du sténographe judiciaire, mais dans le cas où le certificat autorise la présentation de l’appel, le procureur dépose le certificat du sténographe judiciaire prescrit par le paragraphe (2) dans les quinze jours qui suivent l’obtention du certificat.

Procédure suivant l’obtention du certificat relatif à l’appel

  • (6) Dans le cas de l’appel interjeté par un détenu où un certificat d’aide juridique autorisant la présentation de l’appel est accordé par la suite, le procureur visé par le certificat dépose un nouvel avis d’appel rédigé selon la formule B dans les quinze jours qui suivent l’obtention du certificat. L’appel interjeté par le détenu est réputé retiré et le paragraphe (2) de même que l’ensemble des autres règles relatives à l’appel interjeté par un procureur s’appliquent.

Appel de la décision d’un juge de la Division générale qui ne siège pas à titre de juge du procès

  • (7) Dans le cas d’un appel de la décision d’un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) qui ne siège pas à titre de juge du procès, lorsqu’aucune transcription n’est requise autre que celle déposée à la Cour de l’Ontario (Division générale), l’appelant dépose, au moment du dépôt de l’avis d’appel au greffe, un engagement rédigé selon la formule C portant que la transcription exigée pour l’audition de l’appel sera déposée dans les trente jours qui suivent le dépôt de l’avis d’appel.

Contenu de la transcription

  • (8) Sauf ordonnance contraire d’un juge ou consentement de l’intimé, sont omis de la transcription,

    • a) la procédure relative au choix du jury;

    • b) l’exposé introductif du juge de première instance;

    • c) les exposés introductifs et finals des avocats;

    • d) les éléments de preuve déposés hors la présence du jury et les observations des avocats faites hors la présence du jury sauf,

      • (i) les observations relatives à la teneur proposée des directives du juge au jury de même que la décision et les motifs du juge de première instance,

      • (ii) les objections relatives aux directives de même que la décision et les motifs du juge de première instance,

      • (iii) les observations relatives aux questions soumises par le jury de même que la décision et les motifs du juge de première instance;

    • e) l’exposé final lorsqu’il n’y a pas de jury;

    • f) les objections à l’admissibilité d’un élément de preuve, à l’exception d’une note que l’objection a été soulevée de même qu’un bref résumé de la nature de l’objection et de la position de l’avocat; la décision et les motifs du juge de première instance sur l’objection sont reproduits intégralement.

Appel de la déclaration de culpabilité et de la sentence

  • (9) Dans le cas de l’appel de la déclaration de culpabilité et de la sentence, la transcription comprend les éléments de preuve produits à l’audition de détermination de la sentence de même que les observations des avocats relatives à la sentence.

Ordonnance d’inclusion d’une transcription supplémentaire

  • (10) La partie qui obtient une ordonnance d’inclusion de la transcription de toute partie de l’instance mentionnée au paragraphe (8) remet l’ordonnance au sténographe judiciaire dans les cinq jours qui suivent l’ordonnance, et en remet copie aux autres parties accompagnée de la confirmation que l’ordonnance a été envoyée au sténographe.

Appel de la sentence seulement

  • (11) Si l’appel est interjeté de la sentence seulement,

    • a) dans le cas de l’inscription d’un plaidoyer de culpabilité à l’ouverture du procès avant la présentation de la preuve, la transcription comprend la totalité de l’audition, y compris,

      • (i) l’interpellation,

      • (ii) la déclaration du procureur du poursuivant,

      • (iii) les éléments de preuve,

      • (iv) les observations du procureur du poursuivant et de l’avocat de la défense,

      • (v) les déclarations de l’accusé avant le prononcé de la sentence visées par l’article 668 du Code,

      • (vi) les motifs du juge de première instance relatifs à la sentence;

    • b) dans le cas d’un plaidoyer de non-culpabilité suivi de la présentation de la preuve, la transcription comprend, dans le cas d’un procès avec jury,

      • (i) les directives du juge au jury et les directives complémentaires, le cas échéant,

      • (ii) le verdict,

      • (iii) la preuve présentée relative à la sentence,

      • (iv) les observations du procureur du poursuivant et de l’avocat de la défense relatives à la sentence,

      • (v) les déclarations de l’accusé avant le prononcé de la sentence visées par l’article 668 du Code,

      • (vi) les motifs du juge de première instance relatifs à la sentence;

    • c) dans le cas d’un plaidoyer de non-culpabilité suivi de la présentation de la preuve, la transcription comprend, dans le cas d’un procès devant un juge sans jury,

      • (i) les motifs du juge de première instance relatifs à la déclaration de culpabilité,

      • (ii) le verdict,

      • (iii) les éléments de preuve présentés relativement à la sentence,

      • (iv) les observations du procureur du poursuivant et de l’avocat de la défense relativement à la sentence,

      • (v) les déclarations de l’accusé avant le prononcé de la sentence visées par l’article 668 du Code,

      • (vi) les motifs du juge de première instance relatifs à la sentence.

Exposé conjoint des faits

  • (12) Dans le cas d’un plaidoyer de non-culpabilité suivi de la présentation de la preuve, l’avocat de l’appelant et celui de l’intimé prennent toutes les mesures nécessaires pour s’entendre sur un exposé conjoint des faits, qui fait partie du dossier d’appel, dans les trente jours qui suivent la réception de la transcription visée au paragraphe (11).

  • (13) En cas de difficulté pour les parties à s’entendre sur un exposé conjoint des faits, l’avocat de l’une ou de l’autre des parties peut, sur préavis, demander des directives au juge.

Date de l’ordonnance et de la transcription

  • (14) La transcription fait état de la date de la demande de la transcription de même que de la date à laquelle la partie en ayant fait la demande a été avisée que la transcription était prête.

Non-suspension de la préparation de la transcription

  • (15) Lorsqu’une transcription a fait l’objet d’une demande, la préparation de la transcription n’est suspendue ou contremandée que sur ordonnance d’un juge ou du greffier, sauf si l’appel a été complètement abandonné et que le sténographe judiciaire en a été avisé conformément au paragraphe 30(3).

Avis que la transcription est prête

  • (16) Lorsque la transcription est prête, le sténographe judiciaire en avise promptement les parties et le greffier et, sur paiement, livre au greffier les exemplaires de la transcription destinées à la Cour.

Retard du paiement

  • (17) Lorsque le paiement de la facture du sténographe judiciaire retarde indûment, celui-ci en avise le greffier.

Entente sur les éléments de preuve

  • (18) Au lieu de respecter la présente règle, les parties peuvent, dans les trente jours qui suivent la signification de l’avis d’appel, s’entendre sur la transcription nécessaire aux fins de l’appel. L’entente est rédigée par écrit, signée par les parties et déposée au greffe et fait partie du dossier d’appel pour l’application de la règle 14.

Rejet pour manquement à la règle 8

Signification de l’avis de remédier au manquement

  •  (1) Si l’appelant fait défaut de se conformer à une disposition prévue par la règle 8, le greffier peut signifier à l’appelant et à son avocat un avis portant qu’à défaut de remédier au manquement dans les dix jours qui suivent la signification de l’avis, l’appel peut être rejeté au motif d’abandon.

Signification de l’avis que l’appel peut être rejeté au motif d’abandon

  • (2) Si l’appelant ne remédie pas au manquement dans les dix jours qui suivent la signification de l’avis, ou dans le délai plus long qu’autorise un juge, le greffier signifie à l’appelant et à son avocat un avis de la date à laquelle la Cour d’appel sera saisie de l’appel pour décision en conformité avec le paragraphe (1).

Signification à l’appelant d’une copie de l’ordonnance de rejet de l’appel

  • (3) Le greffier signifie à l’appelant une copie de l’ordonnance rejetant l’appel.

Mode de signification

  • (4) Sauf ordonnance contraire d’un juge, la signification de l’avis à l’appelant et à son avocat en conformité avec la présente règle se fait par courrier recommandé affranchi aux adresses inscrites dans l’avis d’appel ou déposées au greffier.

Devoir du greffier sur réception de l’avis d’appel

  •  (1) Sur réception de l’avis d’appel, le greffier en transmet aussitôt une copie au greffier de la Cour de l’Ontario (Division générale) ou au greffier de la Cour de l’Ontario (Division provinciale), selon le cas, du comté ou du district où l’instance s’est déroulée et, sauf lorsque l’appelant est le procureur général, au procureur général.

  • (2) Sur réception de l’avis d’appel rédigé selon la formule A (appel par un détenu), le greffier de la Cour de l’Ontario (Division générale) ou le greffier de la Cour de l’Ontario (Division provinciale), selon le cas, sauf ordonnance contraire d’un juge, transmet immédiatement au greffier tous les documents et pièces reproductibles qui ont été déposés au tribunal de première instance.

Original des documents et des pièces

Réquisition de l’appelant relative à l’original des documents et des pièces

  •  (1) Sauf dans le cas de l’appel interjeté par un détenu, l’appelant demande, par réquisition, dans les quatorze jours qui suivent le dépôt de l’avis d’appel, que soient acheminées au greffier copies de la condamnation, de l’ordonnance, de l’acte d’accusation ou de la dénonciation, du rapport présentenciel, du casier judiciaire et des autres documents relatifs à l’appel de même que des pièces reproductibles du tribunal qui a rendu la décision dont appel.

Formule

  • (2) L’appelant dépose la réquisition rédigée selon la formule 4E des Règles de procédure civile au greffe de la Cour de l’Ontario (Division générale) ou de la Cour de l’Ontario (Division provinciale), selon le cas.

Dépôt de copie de la réquisition au greffe

  • (3) L’appelant dépose une copie de la réquisition au greffe dans les quinze jours qui suivent le dépôt de l’avis d’appel.

Appel lorsque l’aide juridique a été refusée

  •  (1) Les règles 8 et 11 ne s’appliquent plus à l’appelant qui est un détenu qui a interjeté appel par l’entremise d’un procureur, s’il a été avisé que l’aide juridique relative à l’appel a été refusée et que, dans les quinze jours de la réception de l’avis, il dépose au greffe un avis de son intention d’interjeter un appel par un détenu.

  • (2) L’avis précise si l’appelant présentera l’appel en personne ou par écrit.

  • (3) Par la suite, l’appel est assimilé à un appel interjeté par un détenu et, sauf si la transcription de la preuve a été demandée, le rapport visé par la règle 13 est obtenu du juge de première instance.

  • (4) Le dossier d’appel comprend une copie de l’avis d’intention de l’appelant et de l’avis d’appel déposé par l’ancien procureur de l’appelant.

Rapport du juge de première instance

  •  (1) Sur demande de la Cour d’appel par l’intermédiaire du greffier, le juge de première instance fournit sans délai un rapport sur la décision dont appel, en résumant les faits substantiels et notamment les faits pertinents aux questions soulevées dans l’avis d’appel et à toute autre question reliée à l’instance précisée dans la demande.

  • (2) Le juge de première instance qui fournit un rapport en conformité avec la présente règle fournit une transcription des motifs rendus oralement à l’audience relatifs à la déclaration de culpabilité et à la sentence ainsi que, dans le cas d’un procès devant juge et jury, une transcription de ses directives au jury, des objections formulées aux directives et des décisions à cet égard, le cas échéant, et des questions soulevées par le jury de même que des réponses à celles-ci.

Dossiers d’appel

Contenu du dossier d’appel

  •  (1) Sauf dans le cas de l’appel interjeté par un détenu, le dossier d’appel comprend, dans des pages numérotées consécutivement dans l’ordre suivant :

    • a) une table des matières décrivant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;

    • b) l’avis d’appel et tout avis d’appel supplémentaire;

    • c) l’ordonnance accordant l’autorisation d’interjeter l’appel, le cas échéant, et toute ordonnance ou directive relative à l’appel;

    • d) la dénonciation ou l’acte d’accusation, y compris toutes les inscriptions;

    • e) l’ordonnance ou la décision officielle dont appel, le cas échéant, telle que signée et inscrite;

    • f) les motifs du jugement, s’ils ne sont pas inclus dans la transcription du procès ou de l’audition, de même qu’une copie dactylographiée ou imprimée si les motifs sont écrits à la main;

    • g) toute ordonnance de mise en liberté en attendant la décision de l’appel ou toute autre ordonnance sursoyant à la sentence;

    • h) les pièces documentaires produites lors du procès, disposées par ordre chronologique ou, s’il y a plusieurs pièces ayant des caractéristiques communes, disposées en groupes distincts classés par ordre chronologique;

    • i) les cartes, plans, photographies, dessins et tableaux produits en première instance et reproductibles;

    • j) l’exposé conjoint des faits, le cas échéant;

    • k) dans le cas de l’appel d’une sentence, le rapport présentenciel, le casier judiciaire de la personne condamnée et les pièces produites lors de l’audition de la détermination de la sentence;

    • l) l’avis d’une question constitutionnelle signifié conformément à l’article 109 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et la preuve de sa signification au procureur général de l’Ontario et au procureur général du Canada;

    • m) toute entente entre les parties visée par le paragraphe 8(18);

    • n) le certificat visé par le paragraphe 18(2);

    • o) le certificat rédigé selon la formule 61H des Règles de procédure civile, signé par le procureur de l’appelant ou en son nom par une personne expressément autorisée à le faire, certifiant que le dossier d’appel est complet et lisible.

Omission de documents

  • (2) Par dérogation au paragraphe (1), avec le consentement de l’intimé ou sur ordre d’un juge, une partie ou la totalité des documents visés par les alinéas (1)h) et i) peuvent être omis du dossier d’appel.

Présentation du dossier d’appel

  • (3) Le dossier d’appel, sauf le dossier d’appel préparé par le procureur général, est relié des deux côtés avec une couverture beige. Le dossier d’appel préparé par le procureur général est relié des deux côtés avec une couverture grise.

  • (4) Par dérogation au paragraphe (1), les parties du dossier d’appel peuvent être séparées au moyen d’onglets numérotés pourvu que les pages comprises entre les onglets soient numérotées consécutivement.

  • (5) Le greffier peut refuser d’accepter le dossier d’appel qui ne répond pas aux présentes règles ou qui n’est pas lisible, auquel cas le dossier d’appel n’est déposé que sur ordre d’un juge.

Dossier d’appel d’un appelant non représenté

 Lorsque l’appelant n’est pas représenté par avocat, le greffier peut demander au procureur général de préparer un dossier d’appel.

Mémoires

Intitulé du mémoire

  •  (1) Sauf dans le cas de l’appel interjeté par un détenu, les parties à un appel de même que les personnes qui ont obtenu le droit d’être entendues soumettent un mémoire portant sur sa couverture l’intitulé « Mémoire de l’appelant », « Mémoire de l’intimé » ou autrement, selon le cas.

Signature et date du mémoire

  • (2) Le mémoire est signé par l’avocat ou par la personne expressément autorisée à le faire, ou par l’appelant ou l’intimé qui n’est pas représenté par un avocat. La signature est suivie du nom dactylographié de l’avocat, le cas échéant, et de la date.

Contenu du mémoire de l’appelant

  • (3) Sauf dans le cas de l’appel de la sentence seulement, le mémoire de l’appelant se compose des éléments suivants :

    • a) la partie I, intitulée « Exposé de la cause », qui comprend les renseignements suivants : le nom de l’appelant et la Cour qui a rendu la décision dont appel, la nature des accusations, la décision de la Cour et une mention précisant si l’appelant interjette appel de la déclaration de culpabilité, de la déclaration de culpabilité et de la sentence, de l’acquittement ou d’une autre décision;

    • b) la partie II, intitulée « Résumé des faits », qui comprend un bref résumé des faits pertinents aux questions soulevées dans l’appel et qui renvoie, le cas échéant, aux pages et aux lignes de la transcription de la preuve;

    • c) la partie III, intitulée « Questions soulevées et droit », qui comprend un énoncé de chacune des questions soulevées, suivi d’un exposé concis du droit et des textes à l’appui applicables;

    • d) la partie IV, intitulée « Conclusions recherchées », qui énonce l’ordonnance demandée;

    • e) l’annexe « A », intitulée « Textes à l’appui », qui comprend la liste des textes à l’appui applicables, avec les renvois, dans l’ordre dans lequel ils apparaissent à la partie III ou par ordre alphabétique;

    • f) l’annexe « B », intitulée « Dispositions législatives », qui comprend le texte de toutes les dispositions législatives applicables, sauf celles du Code et de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada).

Contenu du mémoire de l’intimé

  • (4) Le mémoire de l’intimé se compose des éléments suivants :

    • a) la partie I, intitulée « Exposé des faits de l’intimé », qui comprend un exposé des faits figurant dans la partie II du mémoire de l’appelant dont l’intimé reconnaît l’exactitude ou dont il reconnaît en grande partie l’exactitude, l’exposé des faits qu’il conteste et un bref résumé des faits supplémentaires invoqués, et qui renvoie, le cas échéant, aux pages et aux lignes de la transcription de la preuve;

    • b) la partie II, intitulée « Réponse aux questions soulevées par l’appelant », qui énonce la position de l’intimé à l’égard de chaque question soulevée par l’appelant, suivie d’un exposé concis du droit et des textes à l’appui applicables;

    • c) la partie III, intitulée « Autres questions », qui énumère les autres questions soulevées par l’intimé, chacune étant suivie d’un exposé concis du droit et des textes à l’appui applicables;

    • d) la partie IV, intitulée « Conclusions recherchées », qui énonce l’ordonnance demandée;

    • e) l’annexe « A », intitulée « Textes à l’appui », qui comprend la liste des textes à l’appui applicables, avec les renvois, dans l’ordre dans lequel ils apparaissent aux parties II et III ou par ordre alphabétique;

    • f) l’annexe « B », intitulée « Dispositions législatives », qui comprend le texte de toutes les dispositions législatives pertinentes, sauf celles du Code et de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada).

Longueur du mémoire

  • (5) Le mémoire, à l’exception des annexes, ne compte pas plus de trente pages sauf ordonnance contraire du greffier ou d’un juge.

Présentation du mémoire

  • (6) Le mémoire de l’appelant est relié des deux côtés avec une couverture bleue et le mémoire de l’intimé est relié des deux côtés avec une couverture de couleur verte.

  • (7) Le mémoire est imprimé sur du papier de bonne qualité de 216 millimètres de large sur 279 millimètres de long et le texte est imprimé, dactylographié, écrit à la main ou reproduit lisiblement sur un seul côté à double interligne, sauf les citations, qui peuvent être à simple interligne, avec une marge d’environ quarante millimètres à gauche.

  • (8) Le pas est d’au moins 12 points ou 10 caractères.

  • (9) Les couvertures des deux côtés sont de papier couverture de 176g/m2.

  • (10) Le greffier peut refuser d’accepter un mémoire qui ne respecte pas les présentes règles, auquel cas le mémoire n’est déposé que sur ordre d’un juge.

Appel de la sentence

Le mémoire d’appel de la sentence est rédigé selon la formule D

  •  (1) Dans l’appel de la sentence seulement, le mémoire de l’appelant autre que le procureur général est rédigé selon la formule D.

  • (2) Le mémoire de l’appelant, lorsque l’appelant est le procureur général, comporte les adaptations nécessaires.

  • (3) Lors de l’audition de l’appel de la sentence seulement, l’appelant dispose de quinze minutes pour plaider et l’intimé de dix minutes.

  • (4) L’appelant dispose de cinq minutes pour répondre.

  • (5) Dans les affaires complexes, la Cour peut accorder plus de temps au plaideur.

Mise en état de l’appel

Signification et dépôt

  •  (1) Sauf dans le cas de l’appel interjeté par un détenu, l’appelant signifie à toutes les autres parties à l’appel de même qu’aux personnes auxquelles une loi ou une ordonnance de la Cour confère le droit d’être entendues, un exemplaire de chacun des documents suivants : le dossier d’appel, la transcription et le mémoire de l’appelant; l’appelant dépose aussitôt au greffe la preuve de la signification du dossier d’appel, de la transcription et du mémoire et,

    • a) cinq exemplaires du dossier d’appel et six du mémoire de l’appelant, dans le cas d’un appel entendu devant cinq juges;

    • b) trois exemplaires du dossier d’appel et quatre du mémoire de l’appelant dans les autres cas.

Certificat de mise en état

  • (2) L’appelant dépose au greffe deux copies du certificat de mise en état indiquant :

    • a) que le dossier d’appel, la transcription et le mémoire de l’appelant ont été signifiés et déposés;

    • b) que la transcription est prête;

    • c) la durée estimative de la plaidoirie orale;

    • d) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’avocat de chacune des parties à l’appel, sauf si l’intimé est le procureur général, et des autres personnes auxquelles la loi ou une ordonnance confère le droit d’être entendues ou, si la partie ou la personne se représente elle-même, son nom, son domicile élu et son numéro de téléphone.

Délai de mise en état

  • (3) Sauf dans le cas de l’appel d’une décision d’un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) qui ne siège pas à titre de juge du procès, lorsqu’aucune transcription n’est nécessaire autre que celle déposée auprès de la Cour de l’Ontario (Division générale), et dans le cas de l’appel de la sentence seulement, l’appelant met l’appel en état conformément aux paragraphes (1) et (2) dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le dépôt de la transcription auprès de la Cour d’appel ou dans le délai plus long qu’autorise un juge ou le greffier.

  • (4) Dans le cas de l’appel d’une décision d’un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale) qui ne siège pas à titre de juge du procès, lorsqu’aucune transcription n’est nécessaire autre que celle déposée auprès de la Cour de l’Ontario (Division générale) et dans la cas de l’appel de la sentence seulement, l’appelant met l’appel en état conformément aux paragraphes (1) et (2), selon le cas,

    • a) dans les soixante jours qui suivent le dépôt de l’avis d’appel ou dans le délai plus long qu’autorise un juge ou le greffier, si aucune transcription de la preuve autre que celle déposée dans les procédures d’instance inférieure n’est nécessaire à l’appel;

    • b) dans les trente jours qui suivent le dépôt à la Cour d’appel de la transcription ou dans le délai plus long qu’autorise un juge ou le greffier, si une transcription de la preuve est nécessaire;

    • c) dans les soixante jours qui suivent le dépôt de la transcription auprès de la Cour d’appel ou dans le délai plus long qu’autorise un juge ou le greffier, si un exposé conjoint des faits est prescrit par le paragraphe 8(12).

Motion en vue d’obtenir des directives

 Le greffier ou chacune des parties à l’appel peut, sur avis, présenter une motion au juge en vue d’obtenir des directives relatives au déroulement de l’appel.

Défaut de mettre l’appel en état

Avis de retard de la mise en état

  •  (1) Si l’appelant n’a pas mis l’appel en état dans le délai prescrit par la règle 18, le greffier peut lui signifier, de même qu’à son avocat, un avis portant que l’appel peut être rejeté par la Cour au motif d’abandon s’il n’est pas mis en état dans les dix jours qui suivent la signification de l’avis.

Avis d’intention de faire rejeter l’appel

  • (2) Si l’appelant n’a pas mis l’appel en état dans le délai imparti par la règle 18, l’intimé peut, sur avis à l’appelant et à son avocat, demander au greffier de saisir la Cour d’appel de l’appel pour qu’il soit entendu en conformité avec le paragraphe (1) ou présenter une motion au juge en vue d’obtenir des directives.

Pouvoirs de la Cour

  • (3) La Cour d’appel, en décidant l’appel visé par le paragraphe (1) peut :

    • a) rejeter l’appel au motif d’abandon;

    • b) si l’appelant a été mis en liberté en attendant la décision de l’appel, révoquer l’ordonnance de mise en liberté et ordonner la délivrance d’un mandat d’arrestation contre l’appelant;

    • c) permettre que l’appel demeure en instance aux conditions, le cas échéant, qu’elle fixe, notamment en ce qui concerne le délai imparti pour le dépôt de la transcription, du mémoire et du dossier d’appel.

Signification d’une copie de l’ordonnance

  • (4) Le greffier fait signifier à l’appelant une copie de l’ordonnance rendue ou de la directive donnée en application du paragraphe (3).

Mode de signification

  • (5) Sauf ordonnance contraire d’un juge, la signification de l’avis à l’appelant et à son avocat visée par la présente règle se fait par courrier recommandé affranchi aux adresses qui figurent dans l’avis d’appel ou déposées au greffe.

Inscription de l’appel au rôle

Avis de la date de l’audition de l’appel

  •  (1) Sous réserve d’une directive du juge en chef de l’Ontario ou du juge en chef adjoint de l’Ontario, ou d’une directive d’un juge dans une ordonnance relative à l’appel, le greffier fixe la date de l’audition de l’appel et en avise l’avocat, ou la partie, selon le cas.

Date fixée après la mise en état de l’appel

  • (2) Sauf ordonnance d’un juge ou du greffier, la date d’audition de l’appel n’est fixée que lorsque l’appel a été mis en état conformément à la règle 18.

Date de dépôt du mémoire de l’intimé

  • (3) Le mémoire de l’intimé est signifié et déposé au plus tard dix jours avant la semaine au cours de laquelle l’appel doit être entendu.

Possibilité d’entendre l’appel l’après-midi

  • (4) En fixant la date de l’appel, le greffier peut dresser deux rôles distincts, l’un pour le matin et l’autre pour l’après-midi.

Obligation de l’appelant de mettre l’appel en état et d’obtenir une date d’audition

  • (5) Lorsque l’appelant a été mis en liberté en attendant la décision de l’appel, l’appelant, ou son avocat en son nom, prend toutes les mesures nécessaires pour obtenir une date d’audition de l’appel antérieure à la date à laquelle l’appelant est tenu de se livrer.

Dossier des textes à l’appui

Dépôt du dossier des textes à l’appui

  •  (1) Le dossier des textes à l’appui est déposé au plus tard le jeudi de la semaine précédant la semaine au cours de laquelle l’appel doit être entendu.

Seuls les textes à l’appui qui seront invoqués sont inclus

  • (2) Le dossier ne contient que les textes qui seront invoqués au cours de la plaidoirie orale.

Indication des passages

  • (3) Les passages des textes qui seront invoqués au cours de la plaidoirie orale sont indiqués.

Copies lisibles

  • (4) Les textes sont reproduits lisiblement.

Éviter la duplication

  • (5) Une partie ne dépose pas les textes déjà déposés par une autre partie.

Couleur de la couverture

  • (6) Le dossier est relié des deux côtés avec une couverture de la même couleur que celle du mémoire de la partie.

Intervention

  •  (1) Toute personne intéressée à un appel formé entre d’autres parties peut, avec l’autorisation de la Cour, du juge en chef de l’Ontario ou du juge en chef adjoint de l’Ontario, intervenir dans l’appel selon les modalités et avec les droits et privilèges que la Cour, le juge en chef ou le juge en chef adjoint peut établir.

  • (2) Le mémoire de l’intervenant est relié des deux côtés avec une couverture blanche.

Appel par écrit - (appelant qui n’est pas un détenu)

Dépôt du dossier d’appel, de la transcription et de la plaidoirie écrite de l’appelant

  •  (1) L’appelant qui n’est pas un détenu, s’il indique à la Cour qu’il désire présenter sa cause en appel et la plaidoirie par écrit conformément au paragraphe 688(3) du Code, dépose le dossier d’appel, la transcription de la preuve, s’il y a lieu, et les autres documents, à l’exception du mémoire, qu’il devrait déposer si l’appel était plaidé oralement, et dépose la plaidoirie écrite dans les trente jours qui suivent le dépôt des documents.

Examen préalable par un seul juge

  • (2) Les documents déposés dans le cadre de l’appel sont examinés par un juge, qui peut ordonner au procureur général de déposer une plaidoirie écrite à titre d’intimé et fixer le délai pour ce faire de même que celui dans lequel l’appelant doit déposer sa réponse écrite.

Procédure si le juge estime que l’appel doit être rejeté

  • (3) Si le juge estime qu’il n’est pas nécessaire que le procureur général présente de plaidoirie écrite, il prépare par écrit un projet de motifs de rejet de l’appel et le dossier est ensuite déféré à deux membres du tribunal siégeant en matière pénale.

  • (4) Si les deux membres du tribunal siégeant en matière pénale souscrivent à la décision du juge et signent les motifs du rejet de l’appel, l’appel est rejeté et les motifs du rejet sont assimilés à un jugement en délibéré.

Procédure lorsque le tribunal siégeant en matière pénale exige une plaidoirie de la Couronne

  • (5) Si l’un des deux membres du tribunal siégeant en matière pénale estime qu’il est nécessaire que le procureur général présente une plaidoirie écrite, il le lui ordonne conformément au paragraphe (2).

  • (6) Lorsque le procureur général doit présenter une plaidoirie, une copie de celle-ci est transmise à l’appelant de même qu’un avis portant qu’il peut répondre en déposant une plaidoirie écrite dans les quatorze jours qui suivent la réception de la plaidoirie du procureur général.

  • (7) Lorsque la plaidoirie de l’appelant en réponse a été reçue, ou que le délai pour son dépôt est expiré, l’appel est renvoyé pour décision au tribunal siégeant en matière pénale, qui rend ses motifs par écrit. Ceux-ci sont assimilés à un jugement en délibéré.

Le tribunal siégeant en matière pénale peut exiger une plaidoirie orale

  • (8) Par dérogation au paragraphe (7), le tribunal siégeant en matière pénale qui est saisi de l’appel selon ce paragraphe peut ordonner l’inscription pour audition de l’appel et aviser l’appelant qu’il peut comparaître et plaider oralement.

Signification

  • (9) Sauf ordonnance contraire d’un juge, la signification visée par la présente règle se fait par courrier ordinaire à l’adresse inscrite dans l’avis d’appel ou déposée auprès du greffier.

Appel interjeté par un détenu - avis d’appel et dossier d’appel

Remise de la formule d’avis d’appel au détenu

  •  (1) Le responsable de l’établissement carcéral ou de réforme remet au détenu sous sa garde, sur demande, la formule d’avis d’appel selon la formule A.

Transmission des documents

  • (2) Le responsable transmet au greffier l’avis d’appel qui lui est signifié et transmet aussitôt au détenu tous les documents qui sont acheminés au détenu par le greffier et en informe le greffier.

Préparation du dossier d’appel par le procureur général

  • (3) Lorsque l’appel interjeté par un détenu doit être inscrit pour audition, le greffier demande au procureur général de préparer pour la Cour et l’appelant des dossiers d’appel qui contiennent :

    • a) une table des matières;

    • b) l’avis d’appel;

    • c) le rapport du juge de première instance;

    • d) la dénonciation ou l’acte d’accusation;

    • e) toutes les pièces reproductibles;

    • f) l’ordonnance d’autorisation d’appel, le cas échéant;

    • g) lorsqu’il s’agit d’un appel de la sentence ou d’un appel qui comprend un appel de la sentence, le rapport présentenciel et le casier judiciaire de l’accusé, le cas échéant;

    • h) la transcription des motifs du tribunal sur la décision et la sentence;

    • i) dans le cas d’un procès devant juge et jury, les directives du juge au jury et les objections à celles-ci, le cas échéant;

    • j) les questions posées par le jury et les réponses à celles-ci.

Dispense du greffier

  • (4) Le greffier peut, par écrit, s’il l’estime indiqué, dispenser le procureur général des exigences du paragraphe (3).

Exemplaires du dossier d’appel

  • (5) Le procureur général fait parvenir à l’appelant par courrier un exemplaire du dossier d’appel et en dépose trois au greffe.

Appel interjeté par un détenu - prorogation du délai

 Si l’avis d’appel rédigé selon la formule A n’est pas signifié dans le délai imparti par la règle 4, l’appelant expose les motifs de la demande de prorogation du délai à l’endroit réservé à cette fin dans la formule A.

Appel interjeté par un détenu - présence de l’appelant

  •  (1) Lorsque l’appelant détenu a indiqué dans l’avis d’appel son intention de présenter l’appel en personne, et que l’avis d’appel a été signifié dans le délai imparti par la règle 4 ou qu’une prorogation du délai a été accordée, l’appel est inscrit pour audition.

  • (2) Par dérogation au paragraphe (1), l’appelant détenu qui a indiqué qu’il veut présenter l’appel en personne peut demander que son appel soit décidé comme s’il s’agissait d’un appel par écrit, et le juge peut ordonner que l’appel soit présenté suivant la règle 28.

Appel interjeté par un détenu - appel par écrit

Remise du rapport du juge de première instance au détenu et délai de préparation de la plaidoirie du détenu

  •  (1) Lorsque l’appelant détenu a indiqué dans l’avis d’appel son intention de présenter l’appel et sa plaidoirie par écrit, et que l’avis d’appel a été signifié dans le délai imparti par la règle 4, ou qu’une prorogation du délai a été accordée, le greffier transmet à l’appelant le rapport du juge de première instance établi conformément à la règle 13 de même qu’un avis portant que l’appelant peut présenter une plaidoirie écrite supplémentaire dans les quatorze jours (à moins que cela n’ait déjà été fait relativement à une demande de prorogation du délai d’appel).

Examen par un seul juge

  • (2) L’appel est examiné par un juge.

  • (3) Si le juge estime que l’appel est suffisamment justifié pour que le procureur général doive y répondre, il le mentionne au dossier et le greffier transmet au procureur général une copie de l’avis d’appel, de la plaidoirie écrite de l’appelant (si elle ne fait pas partie de l’avis d’appel), du rapport du juge de première instance visé par le paragraphe (1) et de toute plaidoirie écrite supplémentaire de l’appelant relative au rapport de même qu’un avis portant que le procureur général doit présenter sa plaidoirie écrite en réponse à l’appel dans les vingt jours qui suivent la réception des documents du greffier et que quatre copies doivent en être déposées au greffe.

Procédure si le juge estime que l’appel doit être rejeté

  • (4) Si le juge estime que l’appel n’est pas suffisamment justifié pour que le procureur général doive y répondre, il rédige une ébauche des motifs du rejet de l’appel et défère l’appel, avec ses motifs, à deux membres du tribunal siégeant en matière pénale.

  • (5) Si les deux membres du tribunal siégeant en matière pénale souscrivent aux motifs du juge et les signent, l’appel est rejeté et les motifs du rejet sont assimilés à un jugement en délibéré.

Procédure lorsque le tribunal siégeant en matière pénale exige une plaidoirie du procureur général

  • (6) Si l’un des deux membres du tribunal siégeant en matière pénale estime que le procureur général doit présenter une plaidoirie écrite, les dispositions du paragraphe (3) sur la plaidoirie du procureur général s’appliquent.

  • (7) Lorsque le procureur général doit présenter une plaidoirie, le greffier en transmet copie à l’appelant accompagnée d’un avis portant qu’il peut, en réponse, présenter une plaidoirie écrite dans les quatorze jours qui suivent la réception de la plaidoirie du procureur général.

  • (8) Lorsque la plaidoirie de l’appelant en réponse est reçue ou que le délai pour la présenter est expiré, l’appel est déféré au tribunal siégeant en matière pénale, qui rend ses motifs par écrit. Ceux-ci sont assimilés à un jugement en délibéré.

Le tribunal siégeant en matière pénale peut exiger une plaidoirie orale

  • (9) Par dérogation au paragraphe (8), le tribunal siégeant en matière pénale qui est saisi de l’appel selon ce paragraphe peut exiger que l’appel soit inscrit pour audition et demander au procureur général de prendre les mesures nécessaires pour que l’appelant comparaisse à l’audition.

Motifs de jugement

 Le greffier avise le juge de première instance ou le juge dont l’ordonnance a été portée en appel du résultat de l’appel et, si les motifs sont rendus par écrit ou oralement et consignés par la suite par écrit, le greffier fait parvenir un exemplaire des motifs :

  • a) dans l’appel interjeté par un détenu ou lorsque l’appelant n’a pas été représenté par un avocat, à l’appelant;

  • b) dans l’appel interjeté par un procureur, à l’avocat de l’appelant;

  • c) au juge de première instance ou au juge dont l’ordonnance a été portée en appel;

  • d) au procureur général;

  • e) à l’avocat de l’intimé et des intervenants, ou à l’intimé et aux intervenants qui ne sont pas représentés par avocat;

  • f) dans l’appel d’une décision de la Cour de l’Ontario (Division générale), au juge en chef de la Cour de l’Ontario et au juge régional principal de la région où le procès a eu lieu;

  • g) dans l’appel d’une décision de la Cour de l’Ontario (Division provinciale), au juge en chef de la Cour de l’Ontario (Division provinciale) et au juge régional principal de la région où le procès a eu lieu.

Abandon de l’appel

Signification de l’avis d’abandon

  •  (1) L’appelant qui veut abandonner l’appel signifie conformément à la règle 5 un avis d’abandon signé par le procureur inscrit au dossier, ou par l’appelant (auquel cas la signature est certifiée par affidavit ou par la signature d’un avocat ou d’un fonctionnaire de l’établissement où l’appelant est détenu).

Rejet de l’appel par un seul juge

  • (2) Un seul juge peut rejeter l’appel qui a fait l’objet d’abandon sans comparution des avocats.

Notification du sténographe judiciaire

  • (3) Si l’appel est abandonné, l’appelant ou l’avocat inscrit au dossier notifie sans délai le sténographe judiciaire.

Mise en liberté en attendant la décision de l’appel - appel de la sentence

 Dans le cas où l’appelant entend interjeter appel de la sentence seulement et demande sa mise en liberté en attendant la décision de l’appel, le juge décide d’abord la demande d’autorisation d’appel.

Mise en liberté en attendant la décision de l’appel - contenu de l’affidavit

Contenu de l’affidavit de l’appelant

  •  (1) Dans le cas d’une demande de mise en liberté en attendant la décision de l’appel, l’appelant dépose un affidavit ou plusieurs affidavits, et notamment, si cela est possible, son propre affidavit portant :

    • a) les détails de sa condamnation;

    • b) le statut de l’appelant relatif à la mise en liberté provisoire en attendant le procès et, le cas échéant, les conditions de sa mise en liberté;

    • c) les moyens d’appel non précisés dans l’avis d’appel;

    • d) sa date de naissance;

    • e) ses lieux de résidence au cours des trois années précédant sa condamnation et l’endroit où il se propose de résider advenant sa mise en liberté;

    • f) l’emploi qu’il occupait avant d’être condamné, l’emploi qu’il entend occuper advenant sa mise en liberté et son lieu de travail;

    • g) son casier judiciaire, le cas échéant;

    • h) dans le cas de l’appel de la sentence seulement, le fait que sa détention sous garde constitue une épreuve non nécessaire;

    • i) dans le cas où l’appelant propose de contracter un engagement avec cautions, le montant de la somme d’argent ou de la valeur qui, selon lui, devrait être déposée et, si cela est possible, les noms des cautions et le montant pour lequel chacune doit s’engager.

Affidavit du procureur général

  • (2) Le procureur général, s’il entend faire valoir que la détention de l’appelant est nécessaire et se fonder sur des documents autres que ceux déposés par l’appelant, dépose un affidavit exposant les faits sur lesquels il se fonde.

Contre-interrogatoire des parties sur les affidavits

  • (3) L’appelant et le procureur général peuvent contre-interroger sur les affidavits déposés par la partie adverse, en conformité avec les Règles de procédure civile.

Dispense

  • (4) Le juge peut dispenser les parties de déposer les affidavits visés par les paragraphes (1) et (2) et se fonder sur l’exposé conjoint des faits déposé par l’avocat de l’appelant et le procureur général.

Conditions de la mise en liberté

 Sauf ordonnance contraire du juge saisi de la demande, l’ordonnance de mise en liberté en attendant la décision de l’appel renferme les conditions suivantes :

  • a) l’appelant se livrera à l’établissement dont il a été libéré ou à l’établissement précisé dans l’ordonnance au plus tard à 18 h le jour précédant l’audition de l’appel ou le jour précisé dans l’ordonnance;

  • b) l’appelant reconnaît que le défaut de se livrer conformément aux termes de l’ordonnance sera réputé constituer un abandon de l’appel;

  • c) l’appel sera présenté avec diligence;

  • d) l’appelant gardera la paix et aura une bonne conduite;

  • e) l’appelant avisera le greffier de son lieu de résidence.

Modification de la mise en liberté

Modification de l’ordonnance par le juge

  •  (1) Le juge peut, pour des motifs valables, annuler une ordonnance rendue en application de l’article 679 du Code et rendre toute ordonnance prévue par cet article.

Ordonnance sans comparution des avocats

  • (2) Le juge peut rendre une ordonnance relative à un nouvel engagement ou une nouvelle promesse modifiant une condition sans comparution des avocats, sur dépôt du consentement écrit de l’avocat de l’intimé.

Documents

  • (3) Lorsque l’appelant demande une ordonnance en application du paragraphe (2) modifiant une condition visée à l’alinéa 33a), les documents déposés à l’appui de sa demande comprennent un résumé de l’état de l’appel, une explication, le cas échéant, des manquements aux règles 8 ou 18 et, s’il y a lieu, la date la plus rapprochée possible à laquelle l’appel peut être entendu.

Juge de paix - définition

 Pour l’application de l’article 679 du Code, juge de paix s’entend de toute personne ayant la compétence d’un juge de paix en Ontario.

Rapport post-sentenciel

  •  (1) La personne condamnée peut demander au juge d’ordonner la préparation d’un rapport post-sentenciel.

  • (2) Dans l’appel interjeté par un détenu, le juge, avec le consentement de l’appelant, peut ordonner la préparation d’un rapport post-sentenciel.

  • (3) Lorsque le juge ordonne la préparation du rapport post-sentenciel visé par les paragraphes (1) ou (2), l’agent de probation prépare le rapport par écrit et le dépose auprès du greffier le plus tôt possible. Le greffier en achemine une copie à l’avocat de chaque partie à l’appel et aux parties qui ne sont pas représentées par avocat.

Avis

 La demande visée par les règles 31 à 36 est faite sur préavis de trois jours francs, à moins que l’intimé ne consente à un délai plus court ou qu’un juge ou que le greffier n’autorise un délai plus court.

APPEL INTERJETÉ EN VERTU DE LA PARTIE XX.1 - TROUBLES MENTAUXDéfinitions et champ d’application

  •  (1) Les définitions des termes accusé, commission d’examen, décision, hôpital, ordonnance de placement, parties, tribunal et verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux de l’article 672.1 du Code s’appliquent aux règles 39 à 47.

  • (2) Les règles 39 à 47 s’appliquent aux appels interjetés en vertu de la partie XX.1 du Code.

  • (3) Sauf dispositions contraires des règles 39 à 47, les règles 1 (définitions et champ d’application), 2 (application des Règles de procédure civile), 6 (ordonnance sans comparution des avocats), 7 (prorogation ou abrégement du délai), 9 (rejet pour manquement à la règle relative aux transcriptions), 19 (motion en vue d’obtenir des directives), 21 (inscription de l’appel au rôle), 22 (dossier des textes à l’appui), 23 (intervention), 24 (appel par écrit - non-détenu), 26 (prorogation du délai), 29 (motifs de jugement), 30 (abandon de l’appel), 36 (rapport post-sentenciel) et 37 (avis) s’appliquent aux appels interjetés en vertu de la partie XX.1 du Code s’il y a lieu, avec les adaptations nécessaires.

Avis d’appel

Présentation de l’avis d’appel

  •  (1) L’avis d’appel visé à l’article 672.72 du Code est rédigé selon la formule E.

Délai de signification de l’avis d’appel

  • (2) L’avis d’appel est signifié dans les quinze jours qui suivent le jour où les parties ont obtenu copie de la décision ou de l’ordonnance de placement et des motifs de celle-ci ou plus tard, dans le délai imparti par la Cour d’appel ou un juge.

Mode de signification de l’avis d’appel

  • (3) La signification de l’avis d’appel est effectuée :

    • a) lorsque l’appelant est détenu et n’est pas représenté par avocat, par la remise de l’avis d’appel au responsable de l’hôpital ou de l’établissement où l’accusé est détenu;

    • b) dans un appel autre que l’appel visé à l’alinéa a), par la remise ou par l’envoi par courrier recommandé au greffe de trois copies de l’avis d’appel et par l’envoi par courrier recommandé au responsable de l’hôpital ou de l’établissement où l’accusé, si tel est le cas, est détenu, une copie de l’avis d’appel et, dans un appel interjeté par le procureur général ou par une partie autre que l’accusé, par signification à personne à l’accusé ou conformément à l’ordre d’un juge.

  • (4) Si l’avis d’appel n’est pas signifié dans le délai imparti par la présente règle, l’accusé inscrit, selon la formule E dans l’espace prévu à cette fin, les motifs de demande de prorogation du délai.

Remise des formules et transmission des documents par le responsable de l’hôpital ou de l’établissement

  • (5) Le responsable de l’hôpital ou de l’établissement fournit à l’accusé détenu dans son établissement, sur demande, la formule d’avis d’appel selon la formule E.

  • (6) Le responsable transmet au greffier l’avis d’appel qui lui est signifié. Il transmet promptement à l’accusé les documents qui lui sont transmis par le greffier et en informe le greffier.

Responsabilité du greffier

  • (7) Sur réception de l’avis d’appel, le greffier en transmet aussitôt copie au tribunal ou à la commission d’examen qui a rendu la décision ou à la commission d’examen qui a rendu l’ordonnance de placement et au procureur général, sauf lorsque le procureur général est l’appelant.

Transmission de l’original des documents

  • (8) Sur réception de l’avis d’appel, le tribunal ou la commission d’examen transmet aussitôt au greffier :

    • a) une copie de la décision ou de l’ordonnance de placement;

    • b) les pièces reproductibles déposées au tribunal ou à la commission d’examen ou des copies de celles-ci;

    • c) les autres documents en sa possession relatifs à l’audition.

Renseignements retenus

  • (9) Lorsque les documents transmis en vertu du paragraphe (8) comprennent des renseignements décisionnels qui n’ont pas été communiqués à l’accusé ou à une autre personne en vertu du paragraphe 672.51(3) ou (5) du Code, ces renseignements sont séparés des autres documents et identifiés clairement comme étant des renseignements retenus.

La transcription

Non-application de la règle

  •  (1) La présente règle ne s’applique pas lorsque l’appelant est l’accusé et qu’il n’est pas représenté par avocat.

Certificat du sténographe judiciaire et avis d’appel

  • (2) Lorsque l’appelant dépose l’avis d’appel au greffe, il dépose un certificat du sténographe judiciaire ou du sténographe présent à l’audition de la commission d’examen attestant que les copies de la transcription prescrites par les présentes règles ont été demandées.

  • (3) Les paragraphes 8(3) à (6) et (14) à (18) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux transcriptions visées par la présente règle.

Contenu de la transcription

  • (4) Sauf ordonnance contraire d’un juge, la transcription comprend :

    • a) dans le cas de l’appel d’une décision d’un tribunal sur l’inaptitude de l’accusé, tous les éléments de preuve et les procédures reliés à la question de l’aptitude et la décision qui en résulte;

    • b) dans le cas de l’appel d’une décision d’un tribunal suivant un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, les éléments de preuve présentés et les procédures intentées après le verdict;

    • c) dans le cas de l’appel d’une décision ou d’une ordonnance de placement rendue par la commission d’examen, les éléments de preuve présentés et la procédure suivie devant la commission d’examen.

Exposé conjoint des faits dans certains cas

  • (5) Dans le cas de l’appel d’une décision fondée sur l’inaptitude de l’accusé et où la question de l’aptitude a été différée en vertu du paragraphe 672.25(2) du Code, dans les quinze jours qui suivent le dépôt de l’avis d’appel, les parties déposent un exposé conjoint des faits quant aux éléments de preuve présentés relativement à l’infraction. L’exposé fait partie du dossier d’appel.

  • (6) Si les parties ne s’entendent pas sur l’exposé conjoint des faits, l’avocat de l’une ou de l’autre partie peut, sur préavis, demander des directives au juge.

Dossier d’appel

Contenu du dossier d’appel

  •  (1) Sauf dans le cas de l’appel interjeté par un accusé qui n’est pas représenté par avocat, le dossier d’appel comprend, dans des pages numérotées consécutivement et disposées de la façon suivante :

    • a) une table des matières décrivant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;

    • b) l’avis d’appel et tout avis d’appel supplémentaire;

    • c) la dénonciation ou l’acte d’accusation, y compris les inscriptions;

    • d) l’ordonnance ou la décision de placement;

    • e) les motifs de la décision ou de l’ordonnance de placement;

    • f) l’ordonnance rendue en vertu de l’article 672.76 du Code, toute autre ordonnance ou directive rendue relativement à l’appel et toute entente entre les parties;

    • g) les pièces documentaires déposées à une audience devant le tribunal ou la commission d’examen, présentées par ordre chronologique ou, s’il y a plusieurs pièces ayant des caractéristiques communes, présentées en groupes distincts classés par ordre chronologique, à l’exception des renseignements décisionnels qui ont été retenus à l’égard de l’accusé ou d’une autre partie en vertu des paragraphes 672.51(3) ou (5) du Code;

    • h) l’exposé conjoint des faits, le cas échéant;

    • i) l’avis d’une question constitutionnelle signifié conformément à l’article 109 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et la preuve de sa signification au procureur général de l’Ontario et au procureur général du Canada.

Omission de documents

  • (2) Par dérogation au paragraphe (1), avec le consentement des parties ou selon les directives d’un juge, une partie ou l’ensemble des documents visés au paragraphe (1)g) peut être omis du dossier d’appel.

Champ d’application

  • (3) Les paragraphes 14(3), (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dossier d’appel visé par la présente règle.

Préparation du dossier d’appel par le procureur général

  • (4) Dans le cas de l’appel interjeté par un accusé qui n’est pas représenté par avocat, le greffier demande au procureur général de préparer un dossier d’appel.

Dispense du greffier

  • (5) Le greffier peut, par écrit, s’il l’estime opportun, dispenser le procureur général de respecter le paragraphe (4).

Exemplaires du dossier d’appel

  • (6) Le procureur général fait parvenir par courrier à l’appelant et au responsable de l’hôpital ou de l’établissement où l’accusé est détenu un exemplaire du dossier d’appel et en dépose trois au greffe.

Le mémoire

Intitulé du mémoire

  •  (1) Sauf dans le cas de l’appel interjeté par un accusé qui n’est pas représenté par avocat, l’appelant fournit un mémoire intitulé sur sa couverture « Mémoire de l’appelant ».

  • (2) Les autres parties à l’appel présentent chacune un mémoire intitulé sur la couverture « Mémoire de l’intimé », ou autrement, selon le cas.

Contenu du mémoire

  • (3) Le mémoire de l’appelant est préparé en conformité avec le paragraphe 16(3), avec les adaptations nécessaires, et le mémoire des autres parties à l’appel est préparé en conformité avec le paragraphe 16(4), avec les adaptations nécessaires.

Champ d’application

  • (4) Les paragraphes 16(2), (5), (6), (7), (8), (9) et (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mémoires visés par la présente règle.

Mise en état de l’appel

Signification et dépôt

  •  (1) Sauf dans le cas de l’appel interjeté par un accusé qui n’est pas représenté par avocat, l’appelant signifie à chaque partie à l’appel un exemplaire de chacun des documents suivants : le dossier d’appel, la transcription et le mémoire de l’appelant; il dépose aussitôt au greffe la preuve de la signification du dossier d’appel, de la transcription et du mémoire et,

    • a) dans le cas d’un appel devant être entendu par cinq juges, cinq exemplaires du dossier d’appel et six du mémoire de l’appelant;

    • b) dans le cas d’un appel devant être entendu par trois juges, trois exemplaires du dossier d’appel et quatre du mémoire de l’appelant.

Certificat de mise en état

  • (2) L’appelant dépose au greffe deux copies du certificat de mise en état attestant :

    • a) que le dossier d’appel, la transcription et le mémoire de l’appelant ont été signifiés et déposés;

    • b) que la transcription est complète;

    • c) la durée estimative de la plaidoirie orale;

    • d) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du procureur de chacune des parties à l’appel, à moins que l’intimé ne soit le procureur général, ou lorsqu’une partie agit en son nom, son nom, son domicile élu et son numéro de téléphone.

Délai de mise en état

  • (3) L’appelant met l’appel en état en conformité avec les paragraphes (1) et (2) dans les trente jours qui suivent la réception de la transcription par la Cour d’appel ou dans le délai plus long qu’autorise un juge ou le greffier.

Signification du mémoire aux autres parties à l’appel

  • (4) Les autres parties à l’appel déposent quatre copies de leur mémoire au greffe et en font signifier une copie à chacune des autres parties à l’appel, au plus tard dix jours avant la semaine au cours de laquelle l’appel sera entendu.

Défaut de mettre l’appel en état

 La règle 20 s’applique, avec les adaptations nécessaires, lorsque l’appelant n’a pas mis l’appel en état dans le délai imparti par la règle 43.

Ordonnance provisoire relative à la décision et à l’ordonnance de placement

Demande à un seul juge

  •  (1) La demande d’ordonnance en vertu de l’article 672.76 du Code est présentée à un seul juge.

Contenu de la demande

  • (2) L’avis de demande précise l’ordonnance demandée.

Contenu de l’affidavit

  • (3) Le demandeur dépose un ou des affidavits établissant :

    • a) les détails relatifs à la décision ou l’ordonnance de placement;

    • b) les détails relatifs à la décision ou à l’ordonnance de mise en liberté provisoire ou de détention de l’accusé, selon le cas, qui était en vigueur immédiatement avant la décision ou l’ordonnance de placement dont appel;

    • c) les motifs relatifs à la condition mentale de l’accusé qui appuient l’ordonnance demandée;

    • d) les autres faits pertinents que le demandeur invoque à l’appui de l’ordonnance demandée;

    • e) la date à laquelle l’appel devrait être en état.

  • (4) La demande est faite sur préavis de trois jours francs aux autres parties, sauf ordonnance contraire d’un juge.

Appel interjeté par un accusé non représenté

 Lorsque l’appel est interjeté par un accusé qui n’est pas représenté par avocat, l’appel est mené, autant que faire se peut, de la même manière que l’appel interjeté par un détenu en vertu des règles 1 à 37.

Réunion des appels

  •  (1) Lorsque l’appelant en appelle à la fois d’une décision ou d’une ordonnance de placement et d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou suivant lequel il n’est pas criminellement responsable pour cause de troubles mentaux, l’appelant, dans la préparation de la transcription, du dossier d’appel ou du mémoire, réunit, autant que faire se peut, les dispositions portant sur les transcriptions, les dossiers d’appel et les mémoires prévues aux règles 40, 41 et 42 et les dispositions analogues des règles 8, 14 et 16.

  • (2) Le juge peut rendre toute ordonnance portant sur les sujets visés au paragraphe (1) qu’il estime nécessaire afin d’assurer un appel équitable et rapide.

Dispositions transitoires

  •  (1) Dans la présente règle et dans la règle 49, les règles précédentes s’entend des règles 13 à 40 de la partie II des règles en matière criminelle intitulée « Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle » publiées le 11 décembre 1985 dans la Partie II de la Gazette du Canada sous le numéro TR/85-205, adoptées le 4 septembre 1985 et prenant effet le 1er janvier 1986.

  • (2) Les présentes règles s’appliquent à tous les appels interjetés avant ou après l’entrée en vigueur des présentes règles, sauf quant aux démarches déjà entreprises en vertu des règles précédentes.

  • (3) Par dérogation à la règle 49 et au paragraphe (2), un juge peut ordonner qu’un appel, ou une partie d’un appel, soit entendu en conformité avec les présentes règles ou les règles précédentes et rendre toute autre ordonnance qu’il estime nécessaire afin d’assurer un appel équitable et rapide.

Entrée en vigueur et abrogation

 Les présentes règles entrent en vigueur le 1er septembre 1993. Les règles précédentes sont abrogées à compter de cette date.

FORMULE A

AVIS D’APPEL - APPEL INTERJETÉ PAR UN DÉTENU
COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
Au : greffier line blanc
Nom de l’appelant line blanc
Lieu du procès line blanc
Nom de la Cour1line blanc
Nom du juge line blanc
Infraction(s) dont l’appelant a été déclaré coupable2line blanc
line blanc
Plaidoyer au procès line blanc
Sentence prononcée line blanc
Date de la condamnation line blanc
Date du prononcé de la sentence line blanc
Nom et adresse du lieu de détention de l’appelant line blanc
line blanc

Je, l’appelant susmentionné, vous avise par les présentes que je désire en appeler, à la Cour d’appel, de3line blanc

line blanc
line blanc
pour les motifs ci-après énoncés dans le présent avis.

Je désire soumettre mon cas et ma plaidoirie, que ce soit pour obtenir l’autorisation d’interjeter appel4 ou par voie d’appel dans le cas où aucune autorisation n’est nécessaire5,

  • a) en personne;

  • b) par écrit6.

Si la Cour ordonne la tenue d’un nouveau procès et que vous avez droit à un procès devant jury, désirez-vous subir votre procès devant jury? line blanc

Fait le line blanc jour d’line blanc 19line blanc

Signature7Appelant

Les instructions numérotées ci-dessous s’appliquent aux numéros correspondants de l’avis.
INSTRUCTIONS
1. Cour de l’Ontario (Division générale) ou Cour de l’Ontario (Division provinciale).
2. P. ex., vol, fabrication de faux.....
3. Si vous désirez en appeler de la condamnation, vous devez inscrire le mot « condamnation ». Si vous désirez en appeler de la sentence, vous devez inscrire le mot « sentence ». Si vous désirez en appeler de la condamnation et de la sentence, vous devez inscrire les mots « condamnation et sentence ». Si vous avez été déclaré coupable de plus d’une infraction et désirez interjeter appel de quelques-unes seulement de ces condamnations ou de ces sentences, vous devez mentionner clairement les condamnations ou les sentences dont vous désirez en appeler.
4. Voir remarque 1 ci-dessous.
5. Biffez soit a) soit b).
6. Si vous désirez soumettre votre cas et votre plaidoirie par écrit, vous pouvez soit transmettre votre plaidoirie écrite avec le présent avis d’appel, soit la transmettre dans les quatorze jours après avoir reçu personnellement le rapport du juge de première instance qui vous sera transmis plus tard.
7. L’appelant doit signer le présent avis. S’il ne peut écrire, il doit faire une marque en présence d’un témoin. Le nom et l’adresse du témoin doivent être mentionnés.
REMARQUES
1. (1) Vous pouvez interjeter appel d’une condamnation pour un motif comportant une simple question de droit.
  • (2) Vous pouvez interjeter appel d’une condamnation pour tout motif autre qu’une question de droit avec l’autorisation de la Cour d’appel.

  • (3) Vous ne pouvez interjeter appel de la sentence qu’avec l’autorisation de la Cour d’appel et l’avis d’appel doit contenir une demande d’autorisation d’en appeler.

2. (1) Dans le cas de l’appel d’une condamnation, d’une sentence ou des deux, le présent avis doit être signifié dans les trente jours qui suivent la date du prononcé de la sentence.
  • (2) Dans le cas où le présent avis est signifié après l’expiration du délai prescrit, vous devez demander une prorogation du délai en remplissant la demande ci-dessous.

  • (3) Si vous êtes en détention, vous devez signifier le présent appel en le déposant auprès du responsable de l’établissement dans lequel vous êtes détenu.

DEMANDE DE PROROGATION DU DÉLAI

Je demande, par les présentes, la prorogation du délai d’appel pour les motifs suivants : (Énoncer clairement les motifs de retard) line blanc

line blanc
line blanc
Signature line blanc Date : line blanc
L’appelant (biffer les mentions non applicables) :
  • a) interjette appel de sa condamnation pour un motif qui comporte une question de droit seulement;

  • b) demande l’autorisation d’interjeter appel de la condamnation pour un motif d’appel comportant une question de fait, ou une question de droit et de fait et si l’autorisation est accordée, interjette appel de sa condamnation;

  • c) demande l’autorisation d’interjeter appel de la sentence, et si l’autorisation est accordée, l’appelant interjette appel de la sentence.

MOYENS D’APPEL

L’appelant doit remplir cette partie avant d’envoyer l’avis au greffier. L’appelant indique les moyens ou les motifs d’appel s’il demande l’annulation de la condamnation ou la réduction de la sentence. Si l’appelant soutient que le juge a commis une erreur dans son exposé au jury, des détails concernant ce moyen doivent être énoncés dans le présent avis.

FORMULE B

AVIS D’APPEL OU DEMANDE D’AUTORISATION D’EN APPELER
COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
et
A. B
appelant
AVIS D’APPEL
DÉTAILS DE LA CONDAMNATION :
1. Lieu de la condamnation1line blanc
2. Nom du juge line blanc
3. Infraction(s)2 dont l’accusé a été déclaré coupable line blanc
4. Article(s) du Code criminel en vertu duquel l’accusé a été trouvé coupable line blanc
5. Plaidoyer au procès line blanc
6. Durée du procès line blanc
7. Sentence imposée line blanc
8. Date de la condamnation line blanc
9. Date de la sentence line blanc
10. Si l’accusé est sous garde, lieu de l’incarcération line blanc
line blanc
L’appelant, (citer les dispositions applicables) :
  • a) interjette appel de sa condamnation pour des motifs qui comportent une question de droit seulement;

  • b) demande l’autorisation d’interjeter appel de la condamnation pour des motifs comportant une question de fait seulement, ou une question de droit et de fait et si l’autorisation est accordée, interjette appel de la condamnation;

  • c) demande l’autorisation d’en appeler de la sentence, et si l’autorisation est accordée, il interjette appel de la sentence.

Les moyens d’appel sont les suivants : line blanc
Le redressement demandé est le suivant : line blanc
Domicile élu de l’appelant : line blanc
line blanc
line blanc
Adresse de l’appelant3 : line blanc
line blanc
Fait le line blanc jour d’line blanc 19line blanc
Nom, adresse et numéro de téléphone du procureur de l’appelant ou, si l’appelant n’est pas représenté, de l’appelant
Au : greffier
Les instructions numérotées ci-dessous s’appliquent aux numéros correspondants de l’avis.
  • Remarque 1 
    Dans le cas de l’appel d’une décision de la cour d’appel des infractions sommaires, en sus des questions précisées dans les paragraphes 1 à 10, l’avis d’appel précise le nom du juge de la cour d’appel, la date du jugement de la cour d’appel et les résultats de l’appel relatifs à l’infraction sommaire.
  • Remarque 2 
    L’avis d’appel énonce toutes les infractions dont il est interjeté appel.
  • Remarque 3 
    En vertu des présentes règles, il doit être signifé certains document à l’appelant à l’adresse indiquée sur l’avis d’appel. Dans le cas d’un changement d’adresse, l’appelant doit en aviser le greffier.

FORMULE C

PROMESSE
Je,line blanc (procureur de l’appelant, ou si l’appelant n’est pas représenté, l’appelant) m’engage à déposer les transcriptions nécessaires à l’audition de l’appel dans l’affaire intéressant Sa majesté la Reine et A.B. au plus tard le line blanc 19line blanc
line blanc
(Nom, adresse et numéro de téléphone du procureur ou, si l’appelant n’est pas représenté, de l’appelant)

FORMULE D

MÉMOIRE DE L’APPELANT - APPEL D’UNE SENTENCE SEULEMENT
COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
et
A. B
requérant/appelant
MÉMOIRE DE L’APPELANT
PARTIE I
DÉTAILS DE L’AFFAIRE
1. Lieu de la condamnation
2. Nom du juge
3. Procès devant juge et jury, ou devant juge seulement
4. Infraction(s) dont l’accusé a été déclaré coupable
5. Article(s) du Code1 en vertu duquel l’accusé a été déclaré coupable
6. Plaidoyer au procès
7. Durée du procès
8. Sentence rendue
9. Date de la condamnation
10. Date de la sentence
11. Lieu de l’incarcération (le cas échéant)
12. Si l’appelant a été mis en liberté en attendant la décision de l’appel, date de la libération2
13. Durée de l’incarcération3 avant le procès ou la sentence
14. Date d’admissibilité à la libération conditionnelle4
15. Date de libération obligatoire5
16. Noms des co-accusés et sentences rendues pour les infractions dont ils ont été déclarés coupables6
17. L’appelant avait-il un casier judiciaire?7
18. Emploi actuel8
19. État civil9
20. Âge de l’appelant et âge au moment de la commission de l’infraction
21. Existe-t-il un rapport présentenciel?10
22. Autres rapports médicaux, psychiatriques, psychologiques ou autres rapports semblables soulevés ou déposés à l’audience sur la sentence11
23. Les parties ont-elles présenté des observations conjointes? Si oui, quelles sont-elles?12
24. En cas contraire, résumer la demande de l’avocat de l’appelant et du procureur du poursuivant quant à la sentence13
25. Y a-t-il eu une déclaration de la victime sur les répercussions de l’infraction?14
26. Y aura-t-il une demande visant la présentation d’une nouvelle preuve? Si oui, l’intimé consent-il à ce que cette preuve soit admise?15
PARTIE II
RÉSUMÉ DES FAITS
Les détails de l’infraction16
Passé de l’appelant
Nouvelles preuves

(Résumer les nouvelles preuves qui, sur consentement, ont été déposées auprès de la cour)

PARTIE III
MOYENS D’APPEL
SECTION IV
ORDONNANCE DEMANDÉE

Nous demandons respectueusement que (résumer les mesures de redressement demandées p. ex. l’autorisation d’interjeter appel, l’acceptation de l’appel et la réduction de la sentence).

Respectueusement soumis par
line blanc
Avocat de la défense
Procureur de l’appelant
Fait le line blanc jour de line blanc 19line blanc
Remarques
1. Mentionner l’article du Code criminel en vigueur au moment de la commission de l’infraction.
2. Les Règles de procédure en matière criminelle exigent que l’ordonnance de libération fasse partie du dossier d’appel.
3. Préciser si l’accusé est incarcéré en vertu d’événements qui ne sont pas reliés à l’accusation frappée d’appel. Si une partie de la durée de la détention de l’appelant est liée à une autre infraction, ne pas inclure cette partie, ou mentionner que tel est le cas.
4. Cette date est disponible de la personne chargée d’appliquer la sentence dans l’établissement où est incarcéré l’appelant. Dans le cas où l’appelant est détenu pour des infractions qui ne sont pas reliées à l’accusation frappée d’appel, le préciser.
5. Cette date est disponible de la personne chargée d’appliquer la sentence à l’établissement où est incarcéré l’appelant.
6. Si l’appelant invoque la disparité comme motif pour modifier la sentence, des détails supplémentaires pourront être exigés et il faudra les inclure à la partie II du mémoire. Il pourrait s’agir du casier judiciaire du co-accusé, des raisons invoquées par le juge quant à la sentence imposée au co-accusé, de la participation du co-accusé, si oui ou non le co-accusé a été déclaré coupable d’autres infractions, si cela a affecté la sentence ainsi que tout autre renseignement susceptible d’éclaircir l’allégation de disparité.
7. Si l’appelant a un casier judiciaire antérieur, le préciser en détail dans la partie II du mémoire.
8. Inclure une description de l’emploi actuel de l’appelant et de ses emplois précédents à la partie II du mémoire. Si l’appelant est incarcéré, préciser l’emploi qu’il exerçait au moment de la condamnation ou de la sentence.
9. S’il y a lieu, mentionner l’état civil de l’appelant dans la partie II du mémoire.
10. S’il existe un rapport présententiel, le résumer dans la partie II du mémoire. Déposer le rapport complet au dossier d’appel.
11. S’il y a lieu, résumer le contenu de ces rapports dans la partie II du mémoire. Inclure aussi le rapport complet au dossier d’appel, qu’il ait été officiellement déposé ou non comme pièce durant le procès.
12. Une observation est conjointe lorsque les avocats se sont entendus pour présenter un choix de sentences au juge de première instance.
13. L’avocat a pu tout simplement exprimer son opinion quant au type de sentence, c’est-à-dire l’incarcération, ou a pu plus précisément demander que soit imposé un nombre défini de mois ou d’années. Si l’avocat n’a pas proposé un type de sentence ou la durée de la sentence, le préciser.
14. S’il y a eu une déclaration de la victime sur les répercussions de l’infraction, résumer ce document dans la partie II du mémoire. S’il n’y a pas eu de déclaration de la victime, mais que des éléments de preuve ont été présentés quant aux répercussions sur celle-ci, résumer brièvement les éléments de preuve dans la partie II du mémoire.
15. Si l’intimé accepte l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve au dossier d’appel, présenter cette nouvelle preuve dans le dossier d’appel, ou la présenter séparément et le préciser dans la partie II du mémoire. Aucun avis de motion n’est nécessaire s’il est précisé qu’il s’agit d’une nouvelle preuve et si l’intimé accepte qu’elle soit admise. Dans les cas où l’intimé refuse de faire admettre les nouveaux éléments de preuve, l’avocat prépare un avis de motion retournable à la date de l’appel. Ladite preuve est déposée au dossier avec l’avis de motion, mais sous pli séparé et scellé. Prévoir suffisamment de copies pour les membres de la cour.
16. Dans les cas où les faits sont compliqués et le texte très long, l’avocat voudra peut-être inclure un paragraphe qui présente un aperçu des faits. Dans la majorité des appels de la sentence, ce paragraphe n’est pas essentiel, puisque les Règles de procédure en matière criminelle prévoient que cette partie du mémoire contiendra un bref résumé des faits.

FORMULE E

AVIS D’APPEL (PARTIE XX.1)
COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
DANS L’AFFAIRE INTÉRESSANT A. B. (accusé)
AVIS D’APPEL
DÉTAILS DE LA DÉCISION OU DE L’ORDONNANCE DE PLACEMENT
1. Lieu où a été prise la décision (ou rendue l’ordonnance de placement line blanc
2. Nom du juge ou du président de la commission d’examen line blanc
3. Infraction(s) qui a (ont) fait l’objet de la décision ou de l’ordonnance de placement : line blanc
4. Article(s) du Code criminel qui a fait l’objet de la décision ou de l’ordonnance de placement : line blanc
5. Décision ou ordonnance de placement dont il est interjeté appel : line blanc
line blanc
6. Durée de l’audience : line blanc
7. Date de la décision ou de l’ordonnance de placement1
8. Si l’accusé est détenu, lieu de l’incarcération ou de la détention : line blanc
9. Verdict au procès2 : line blanc
Sachez que l’accusé demande une prorogation du délai prescrit pour interjeter appel pour les motifs suivants : (énoncer les motifs du retard ci-après) line blanc
line blanc
Sachez que [nommer l’appelant] interjette appel de la décision (ou ordonnance de placement) pour des motifs comprenant une question de droit seulement ou une question de fait et de droit.
Les moyens invoqués sont les suivants : line blanc
line blanc
line blanc
La mesure de redressement demandée est : line blanc
Le domicile élu de l’appelant est : line blanc
Fait le line blanc jour de line blanc en 19line blanc
line blanc
(Nom, adresse et numéro de téléphone du procureur de l’appelant ou si l’appelant n’est pas représenté, de l’appelant)
Au : Greffier
Les instructions numérotées ci-dessous s’appliquent aux numéros correspondants de l’avis.
Remarque 1. Le présent avis d’appel est signifié dans les quinze jours qui suivent la réception par les parties de la décision ou de l’ordonnance de placement et des motifs invoqués, par la remise d’une copie de l’avis d’appel au responsable de l’hôpital ou de l’établissement dans lequel l’accusé est détenu ou par le dépôt au bureau ou l’envoi par courrier recommandé au greffe de trois copies de l’avis d’appel et en outre, dans l’appel interjeté par le procureur général ou par une partie autre que l’accusé, par signification à personne à l’accusé. Si l’accusé est l’appelant et qu’il n’est pas représenté par un avocat, il ou elle doit indiquer dans l’espace prévu à cette fin les motifs qui l’ont empêché de signifier l’avis d’appel dans le délai prescrit.
Remarque 2. C’est-à-dire, lorsque le verdict portait que l’accusé était inapte à subir son procès ou qu’il n’était pas criminellement responsable par cause de troubles mentaux.

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