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Règles de procédure de la Cour d’appel en matière criminelle (TR/93-169)

Règlement à jour 2024-04-01

FORMULE E

AVIS D’APPEL (PARTIE XX.1)
COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
DANS L’AFFAIRE INTÉRESSANT A. B. (accusé)
AVIS D’APPEL
DÉTAILS DE LA DÉCISION OU DE L’ORDONNANCE DE PLACEMENT
1. Lieu où a été prise la décision (ou rendue l’ordonnance de placement line blanc
2. Nom du juge ou du président de la commission d’examen line blanc
3. Infraction(s) qui a (ont) fait l’objet de la décision ou de l’ordonnance de placement : line blanc
4. Article(s) du Code criminel qui a fait l’objet de la décision ou de l’ordonnance de placement : line blanc
5. Décision ou ordonnance de placement dont il est interjeté appel : line blanc
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6. Durée de l’audience : line blanc
7. Date de la décision ou de l’ordonnance de placement1
8. Si l’accusé est détenu, lieu de l’incarcération ou de la détention : line blanc
9. Verdict au procès2 : line blanc
Sachez que l’accusé demande une prorogation du délai prescrit pour interjeter appel pour les motifs suivants : (énoncer les motifs du retard ci-après) line blanc
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Sachez que [nommer l’appelant] interjette appel de la décision (ou ordonnance de placement) pour des motifs comprenant une question de droit seulement ou une question de fait et de droit.
Les moyens invoqués sont les suivants : line blanc
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La mesure de redressement demandée est : line blanc
Le domicile élu de l’appelant est : line blanc
Fait le line blanc jour de line blanc en 19line blanc
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(Nom, adresse et numéro de téléphone du procureur de l’appelant ou si l’appelant n’est pas représenté, de l’appelant)
Au : Greffier
Les instructions numérotées ci-dessous s’appliquent aux numéros correspondants de l’avis.
Remarque 1. Le présent avis d’appel est signifié dans les quinze jours qui suivent la réception par les parties de la décision ou de l’ordonnance de placement et des motifs invoqués, par la remise d’une copie de l’avis d’appel au responsable de l’hôpital ou de l’établissement dans lequel l’accusé est détenu ou par le dépôt au bureau ou l’envoi par courrier recommandé au greffe de trois copies de l’avis d’appel et en outre, dans l’appel interjeté par le procureur général ou par une partie autre que l’accusé, par signification à personne à l’accusé. Si l’accusé est l’appelant et qu’il n’est pas représenté par un avocat, il ou elle doit indiquer dans l’espace prévu à cette fin les motifs qui l’ont empêché de signifier l’avis d’appel dans le délai prescrit.
Remarque 2. C’est-à-dire, lorsque le verdict portait que l’accusé était inapte à subir son procès ou qu’il n’était pas criminellement responsable par cause de troubles mentaux.
 

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