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Proclamation donnant avis que le Protocole d’entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la coopération et l’assistance mutuelle en vue de l’administration des programmes de sécurité sociale entre en vigueur le 1er avril 1998

TR/98-50

LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

Enregistrement 1998-04-01

Proclamation donnant avis que le Protocole d’entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la coopération et l’assistance mutuelle en vue de l’administration des programmes de sécurité sociale entre en vigueur le 1er avril 1998

ROMÉO LEBLANC

[L.S.]

Canada

Elizabeth Deux, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

À tous ceux à qui les présentes parviennent ou qu’icelles peuvent de quelque manière concerner,

Salut :

Sous-procureur général/par intérim
RICHARD THOMPSON

Proclamation

Attendu que, par le décret C.P. 1997-495 du 8 avril 1997, le gouverneur en conseil a déclaré que, conformément à l’Article XIV du Protocole d’entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la coopération et l’assistance mutuelle en vue de l’administration des programmes de sécurité sociale, signé le 16 janvier 1997, le Protocole d’entente entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque Partie aura reçu de l’autre Partie une notification écrite indiquant qu’elle s’est conformée à toutes les exigences législatives relatives à l’entrée en vigueur de ce Protocole d’entente;

Attendu que ce décret a été déposé devant le Parlement le 2 octobre 1997;

Attendu que, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt, aucune motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret n’a été remise au président de la chambre concernée;

Attendu que, en vertu du paragraphe 42(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt, soit le 27 novembre 1997;

Attendu que des instruments de ratification ont été échangés le 29 décembre 1997;

Attendu que le Protocole d’entente entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où les instruments de ratification ont été échangés, soit le 1er avril 1998;

Attendu que, par le décret C.P. 1998-288 du 26 février 1998, le gouverneur en conseil a ordonné que soit prise une proclamation donnant avis que le Protocole d’entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la coopération et l’assistance mutuelle en vue de l’administration des programmes de sécurité sociale entre en vigueur le 1er avril 1998,

Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que le Protocole d’entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la coopération et l’assistance mutuelle en vue de l’administration des programmes de sécurité sociale, signé le 16 janvier 1997, dont copie est ci-jointe, entre en vigueur le 1er avril 1998.

De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.

En Foi de Quoi, Nous avons fait émettre Nos présentes lettres patentes et à icelles fait apposer le grand sceau du Canada. Témoin : Notre très fidèle et bien-aimé Roméo A. LeBlanc, Membre de Notre Conseil privé pour le Canada, Chancelier et Compagnon principal de Notre Ordre du Canada, Chancelier et Commandeur de Notre Ordre du Mérite militaire, Gouverneur général et Commandant en chef du Canada.

À Notre Hôtel du Gouvernement, en Notre ville d’Ottawa, ce vingtième jour de mars de l’an de grâce mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, quarante-septième de Notre règne.

Par ordre,

Sous-registraire général du Canada
KEVIN G. LYNCH

Protocole d’entente entre le gouvernement du canada et le gouvernement du royaume-uni de grande-bretagne et d’irlande du nord concernant la coopération et l’assistance mutuelle en vue de l’administration des programmes de sécurité sociale

Le Gouvernement du Canada

et

le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

(ci-après appelés « les Parties »),

dans le but d’améliorer l’efficience administrative, la rentabilité et l’intégrité de leurs systèmes de sécurité sociale en ce qui a trait à la détermination de l’admissibilité et du versement des prestations,

entendent établir un programme d’assistance administrative mutuelle, et

sont convenus des dispositions suivantes :

PORTÉE DE LA COOPÉRATION ET DE L’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE
  • 1 Le présent protocole d’entente (ci-après appelé le « protocole ») s’applique,

  • (a) pour le Canada :

  • (b) pour la Grande-Bretagne :

à la Loi sur l’administration de la sécurité sociale de 1992 (Social Security Administration Act 1992), la Loi sur les cotisations et prestations de la sécurité sociale de 1992 (Social Security Contributions and Benefits Act 1992), la Loi sur la sécurité sociale (dispositions consécutives) de 1992 [Social Security (Consequential Provisions) Act 1992], la Loi sur la sécurité sociale (incapacité de travailler) de 1994 [Social Security (Incapacity for Work) Act 1994], et la Loi sur les chercheurs d’emploi de 1995 (Jobseekers Act 1995);

  • (c) pour l’Irlande du Nord :

à la Loi sur l’administration de la sécurité sociale (Irlande du Nord) de 1992 [Social Security Administration (Northern Ireland) Act 1992], la Loi sur les cotisations et prestations de la sécurité sociale (Irlande du Nord) de 1992 [Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992], la Loi sur la sécurité sociale (dispositions consécutives) (Irlande du Nord) de 1992 [Social Security (Consequential Provisions) (Northern Ireland) Act 1992], le décret sur la sécurité sociale (incapacité de travailler) (Irlande du Nord) de 1994 [Social Security (Incapacity for Work) (Northern Ireland) Order 1994], et le décret sur les chercheurs d’emploi (Irlande du Nord) de 1995 [Jobseekers (Northern Ireland) Order 1995];

ainsi qu’à la législation qui a été abrogée ou unifiée par ces lois, décrets ou abrogés par la législation unifiée par ceux-ci.

  • 2 Pour l’application du présent protocole, l’expression organisme signifie :

  • (a) pour le Canada, le ministère du Développement des ressources humaines;

  • (b) pour la Grande-Bretagne, le ministère de la Sécurité sociale; et

  • (c) pour l’Irlande du Nord, le ministère de la Santé et des Services sociaux.

  • 3 Conformément aux procédures devant être définies dans une ou plusieurs annexes au présent protocole, les organismes des Parties collaborent et s’aident mutuellement à appliquer la législation visée au paragraphe 1. Le programme d’assistance administrative mutuelle peut comprendre l’échange de renseignements généraux ainsi que la disposition d’aide dans le cadre d’enquêtes et de demandes de renseignements précises conformément aux lois applicables des Parties.

  • 4 Dans la mesure où la législation qu’ils appliquent le permet, les organismes des Parties se communiquent tout renseignement requis aux fins d’exécution du programme d’assistance administrative mutuelle auquel s’applique le présent protocole et ses annexes s’appliquent.

  • 5 Sauf si sa divulgation est exigée aux termes des lois d’une Partie, les renseignements au sujet d’un particulier que l’organisme d’une Partie transmet à un organisme de l’autre Partie en vertu du présent protocole ou de ses annexes sont utilisés exclusivement aux fins de l’application de la législation visée au paragraphe 1 du présent protocole. Lesdits renseignements reçus par l’organisme d’une Partie sont régis par les lois applicables à cette Partie en vue de la protection des renseignements personnels et de la confidentialité.

  • 6 En aucun cas l’organisme d’une Partie n’est tenu de prendre des mesures administratives non conformes aux lois ou aux pratiques administratives de ladite Partie ou de fournir des renseignements qu’il est impossible d’obtenir en vertu de la législation de ladite Partie.

GESTION
  • 7 Le programme d’assistance administrative mutuelle est placé sous la direction générale d’un Comité de gestion, chargé de faire un examen continu de la politique et des procédures relatives au programme. Le Comité se compose de quatre membres :

  • (a) Pour le Canada, au nom du ministre du Développement des ressources humaines :

  • (i) le Directeur général, Prestations internationales, Programmes de la sécurité du revenu, ministère du Développement des ressources humaines, ou son(ses) représentant(s) désigné(s);

  • (ii) le Directeur général, Programmes, Programmes de la sécurité du revenu, ministère du Développement des ressources humaines, ou son(ses) représentant(s) désigné(s);

  • (b) Pour le Royaume-Uni, au nom du Ministre de la Sécurité sociale et le ministère de la Santé et des Services sociaux pour l’Irlande du Nord :

  • (i) le Chef de la Direction générale des relations internationales, ministère de la Sécurité sociale, ou son(ses) représentant(s) désigné(s);

  • (ii) le Directeur territorial, Organisme des prestations, ministère de la Sécurité sociale, ou son(ses) représentant(s) désigné(s).

  • 8 Le programme d’assistance administrative mutuelle, et les modifications au programme, sont présentés par écrit en tant qu’annexes au présent protocole et signés par les membres du Comité de gestion ou par leurs représentants désignés.

  • 9 Le Comité de gestion est chargé de la coordination et de toute modification du programme d’assistance mutuelle décrit plus loin dans une ou plusieurs annexes au présent protocole d’entente. Le Comité examine les divers calendriers d’exécution des fonctions décrites dans les annexes, afin de s’assurer que les normes requises sont respectées dans la mesure du possible et de modifier les calendriers, s’il y a lieu.

  • 10 Le Comité de gestion doit fournir des statistiques et d’autres renseignements sur les charges de travail et d’autres questions administratives liées au programme d’assistance. Les membres du Comité conviendront du contenu et de la forme des statistiques et des renseignements devant être échangés.

  • 11 Le Comité de gestion se réunit, au besoin, pour examiner les progrès réalisés et établir l’orientation et les priorités du programme.

DÉPENSES
  • 12 Les organismes se fournissent mutuellement assistance conformément au présent protocole, et ce, gratuitement. Le Comité de gestion examine périodiquement les dépenses relatives à la fourniture d’assistance en vertu du présent protocole en vue d’équilibrer les coûts engagés par chaque Partie.

INTERPRÉTATION ET APPLICATION
  • 13 Tout différend au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent protocole ou de ses annexes est résolu par le Comité de gestion et n’est pas porté devant un tribunal international ou une tierce partie en vue d’être réglé.

PÉRIODE D’APPLICATION
  • 14 Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque Partie a reçu un avis écrit de l’autre Partie indiquant qu’elles ont respecté toutes les exigences pour rendre le présent protocole exécutoire. Il demeure en vigueur jusqu’à expiration d’un délai de trois mois à partir du moment où l’une des Parties reçoit de l’autre par la voie diplomatique un avis écrit qui le résilie.

SIGNÉen deux exemplaires dans les langues française et anglaise, les deux textes étant également valide.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

(Pierre S. Pettigrew)

POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD

(Peter Lilley)


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