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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest

TR/98-78

CODE CRIMINEL

Enregistrement 1998-06-24

Règles de procédure en matière criminelle de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest

En vertu de l’article 482Note de bas de page a du Code criminel et avec l’assentiment de ses juges présents à une réunion tenue le 4 mai 1998, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest établit les Règles de procédure en matière criminelle de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, ci-après.

Le 4 mai 1998

Les juges de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest,
L’honorable J.E. Richard
L’honorable J.Z. Vertes
L’honorable V.A. Schuler

PARTIE 1Dispositions générales

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

acte introductif d’instance

acte introductif d’instance Sont assimilés aux actes introductifs d’instance les avis de motion et les avis d’appel. (originating process)

avocat

avocat Le procureur qui représente une partie dans une instance ou une procédure, notamment le procureur inscrit au dossier ou son représentant. (counsel)

Charte

Charte La Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982. (Charter)

Code

Code Le Code criminel. (Code)

demande

demande Instance introduite par un avis de motion, qu’elle soit désignée par les termes demande, motion ou requête dans le texte habilitant, notamment la loi habilitante. (application)

greffier

greffier Le greffier du tribunal nommé en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire, L.R.T.N.-O. 1988, ch. J-1; y est assimilé le greffier adjoint. (Clerk)

instance

instance Sont compris parmi les instances les procès, demandes, appels et autres audiences. (proceeding)

intimé

intimé Personne contre laquelle une demande est présentée ou un appel est interjeté. (respondent)

juge

juge Juge du tribunal. S’entend en outre du juge adjoint et du juge d’office. (judge)

juge en chef

juge en chef Le juge en chef du tribunal ou, si ce poste est vacant, le juge principal. (Chief Justice)

poursuivant

poursuivant Le procureur général ou, lorsque celui-ci n’intervient pas, la personne qui introduit une instance en vertu du Code. Est visé par la présente définition tout avocat agissant pour le compte de l’un ou de l’autre. (prosecutor)

procureur

procureur Procureur autorisé à exercer le droit dans les Territoires du Nord-Ouest et qui, au nom de l’accusé, a comparu devant le tribunal ou déposé des documents dans une instance. (solicitor)

procureur général

procureur général Le procureur général du Canada ou le procureur général des Territoires du Nord-Ouest qui intente ou mène une instance en matière criminelle. (Attorney General)

procureur inscrit au dossier

procureur inscrit au dossier Le procureur qui représente ou représentait l’accusé dans l’instance faisant l’objet de la demande ou de l’appel. (solicitor of record)

tribunal

tribunal La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest. S’entend en outre d’un juge de ce tribunal. (Court)

Note marginale :Interprétation

 Les articles 2 et 3 du Code s’appliquent aux présentes règles, sauf disposition contraire de celles-ci.

Note marginale :Champ d’application

 Les présentes règles s’appliquent aux instances, de la compétence du tribunal, intentées à l’égard de toute matière de nature criminelle ou découlant de telles instances, ou s’y rattachant.

Note marginale :Objet des règles

 Les présentes règles visent à assurer le règlement équitable de chaque instance criminelle. Elles doivent recevoir une interprétation large de manière à assurer la simplicité des procédures et leur application de manière équitable, ainsi que l’élimination des dépenses et retards injustifiables.

Note marginale :Question non prévue par les règles

 La procédure applicable à toute question non prévue par le Code ou les présentes règles est établie soit par le tribunal, soit par analogie avec les règles du tribunal régissant les poursuites en matière civile.

Note marginale :Accusé agissant en son propre nom

 L’accusé qui n’est pas représenté par un procureur mais qui agit en son propre nom accomplit lui-même tout ce que les présentes règles exigent d’un procureur ou lui permettent de faire.

Note marginale :Renvoi à un paragraphe

 Sauf indication contraire du contexte, le renvoi dans une règle à un paragraphe constitue un renvoi au paragraphe de cette règle.

Note marginale :Formules

 Les formules prévues à l’annexe sont utilisées lorsqu’il y a lieu et avec les adaptations nécessaires.

PARTIE 2Signification des documents

Note marginale :Signification à personne non obligatoire

 Sauf disposition contraire des présentes règles ou d’une ordonnance du tribunal, les avis de motion, avis d’appel et autres documents n’ont pas à être signifiés à personne.

Note marginale :Mode de signification

 Le document dont la signification à personne n’est pas obligatoire :

  • a) est signifié au procureur inscrit au dossier, le cas échéant, de la partie visée, de la façon prévue aux règles 11 ou 12;

  • b) est signifié à la partie qui agit en son propre nom ou à la personne qui n’est pas partie à l’instance, de l’une des façons suivantes :

    • (i) par envoi d’une copie par la poste à la dernière adresse aux fins de signification qu’elle a indiquée ou, à défaut, à sa dernière adresse connue,

    • (ii) par signification à personne.

Note marginale :Signification au procureur inscrit au dossier

 La signification d’un document au procureur inscrit au dossier d’une partie peut s’effectuer de l’une des façons suivantes :

  • a) par envoi d’une copie du document par la poste à son bureau;

  • b) par remise d’une copie du document à un procureur ou à un employé de son bureau;

  • c) par transmission par télécopieur d’une copie du document accompagnée d’une page couverture sur laquelle figurent les renseignements suivants :

    • (i) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur,

    • (ii) le nom du procureur à qui la signification est faite,

    • (iii) les date et heure de la transmission,

    • (iv) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture,

    • (v) le numéro du télécopieur utilisé pour la transmission,

    • (vi) les nom et numéro de téléphone de la personne à joindre en cas de problème de transmission.

Note marginale :Signification au poursuivant

 En plus des modes de signification mentionnés à la règle 11, la signification d’un document au poursuivant peut s’effectuer par livraison d’une copie du document au bureau du poursuivant qui a la responsabilité de l’instance.

Note marginale :Signification par la poste

  •  (1) La signification d’un document par la poste en application des présentes règles s’effectue par envoi d’une copie du document par courrier affranchi, recommandé ou certifié.

  • (2) Sauf preuve contraire, la signification d’un document par la poste est réputée effectuée le septième jour suivant sa mise à la poste.

Note marginale :Preuve de réception de l’avis

 La personne qui a reçu signification d’un document conformément aux présentes règles peut établir, dans le cadre d’une motion en vue d’être relevée du défaut, d’une demande d’ajournement de l’instance ou d’une demande de prorogation de délai :

  • a) soit qu’elle n’a pas pris connaissance du document;

  • b) soit qu’elle n’a pris connaissance du document qu’à une date postérieure à celle de la signification effective ou présumée.

Note marginale :Validation de la signification

 Lorsqu’un document a été signifié d’une façon autre que l’une de celles prévues par les présentes règles ou par une ordonnance, le tribunal peut, par ordonnance, valider la signification s’il est convaincu :

  • a) soit que le destinataire a pris connaissance du document;

  • b) soit que le document a été signifié de telle manière que le destinataire en aurait pris connaissance s’il n’avait pas tenté de se soustraire à la signification.

Note marginale :Signification indirecte, dispense de signification

  •  (1) Dans les cas où le tribunal estime qu’il est difficile d’effectuer promptement la signification d’un document de l’une des façons prévues par les présentes règles, il peut, par ordonnance :

    • a) autoriser la signification indirecte du document;

    • b) dispenser de la signification, s’il juge que l’intérêt de la justice l’exige.

  • (2) Dans l’ordonnance de signification indirecte, le tribunal précise la date à laquelle la signification est réputée effectuée.

PARTIE 3Demandes

Note marginale :Champ d’application

 La présente partie s’applique aux instances introduites par un avis de motion, sauf disposition contraire des présentes règles ou d’une ordonnance d’un juge.

Note marginale :Introduction de la demande

 La demande ou la motion est introduite par un avis de motion établi selon la formule 1 de l’annexe, dans les cas où le Code, ou tout autre texte législatif auquel s’appliquent les dispositions de procédure du Code, autorise, permet ou exige qu’une demande ou une motion soit présentée à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou au juge présidant celle-ci, ou à un juge au sens de l’article 552 du Code, à l’exclusion du juge présidant le procès sur un acte d’accusation, ou qu’une ordonnance ou une décision soit rendue par un tel juge.

Note marginale :Contenu de l’avis de motion

 L’avis de motion contient les renseignements suivants :

  • a) les date, heure et lieu de l’audition de la demande;

  • b) un énoncé précis du redressement demandé;

  • c) les moyens qui seront plaidés à l’appui de la demande, y compris les renvois aux dispositions législatives ou aux règles pertinentes;

  • d) la preuve documentaire, les affidavits et autres éléments de preuve qui seront utilisés à l’audition de la demande;

  • e) le cas échéant, une indication de la nécessité d’obtenir une ordonnance en vue d’abréger ou de proroger le délai prescrit pour la signification ou le dépôt de l’avis de motion ou des documents à l’appui.

Note marginale :Signification

  •  (1) L’avis de motion et les éléments de preuve à l’appui sont signifiés à toutes les parties.

  • (2) En cas de doute quant à l’obligation de signifier l’avis de motion à une personne qui n’est pas partie à la demande ou à la motion, le requérant peut faire une demande ex parte au juge pour obtenir des directives par ordonnance.

  • (3) Sauf disposition contraire, l’avis de motion est signifié au moins sept jours avant la date de l’audition de la demande.

  • (4) L’avis de motion et les éléments de preuve à l’appui peuvent être signifiés avant leur dépôt auprès du greffier.

Note marginale :Audition en cabinet ou à l’audience

 L’audition de la demande peut avoir lieu en cabinet ou en audience publique, selon les directives du juge qui préside.

Note marginale :Directives sur le plaidoyer écrit

 Le tribunal peut, avec l’accord de toutes les parties et aux conditions qu’il juge appropriées, ordonner la production d’un plaidoyer écrit aux fins de la demande au lieu de la comparution des parties ou de leurs procureurs.

Note marginale :Consentement au projet d’ordonnance

 L’intimé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance. Le juge peut alors, s’il est convaincu que le redressement demandé par le requérant devrait lui être accordé, rendre cette ordonnance en l’absence des avocats.

Note marginale :Demande par téléphone ou par vidéoconférence

  •  (1) Avec le consentement des parties et l’autorisation du juge, la demande peut être présentée par téléphone ou par vidéoconférence au juge en son cabinet.

  • (2) Le juge qui entend la demande par téléphone ou par vidéoconférence peut, s’il estime que la présence de l’accusé ou des procureurs des parties est souhaitable, ordonner que l’audition de la demande s’effectue ou se poursuive en son cabinet ou en audience publique en leur présence.

Note marginale :Dépôt de mémoires

 Sauf ordonnance contraire, le procureur de chaque partie dépose et signifie, au moins 48 heures avant l’audition de la demande, un mémoire exposant la jurisprudence, les dispositions législatives et autres sources qu’il entend invoquer à l’audition.

Note marginale :Preuve par affidavit

  •  (1) La preuve à l’appui de la demande peut être produite sous forme d’affidavit, sauf disposition contraire du Code, de toute autre loi applicable ou d’une ordonnance d’un juge.

  • (2) L’affidavit se limite à l’exposé des faits dont le déposant a une connaissance directe ou à la teneur du témoignage qu’il serait autorisé à rendre à l’audience en qualité de témoin.

  • (3) L’affidavit peut énoncer des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements et qui concernent des faits non litigieux si, selon le cas :

    • a) les sources de ces renseignements et le fait qu’ils sont tenus pour véridiques sont indiqués;

    • b) les présentes règles ne contiennent pas une disposition à l’effet contraire.

Note marginale :Contre-interrogatoire du déposant

  •  (1) Sous réserve du Code et de toute autre loi ou règle de droit applicable, le déposant peut être contre-interrogé au sujet de son affidavit :

    • a) soit avant la date de présentation de la demande, si un délai suffisant permet la transcription du contre-interrogatoire et son dépôt auprès du greffier avant cette date;

    • b) soit devant le juge qui préside à l’audition de la demande, avec l’autorisation de celui-ci.

  • (2) Le déposant peut être tenu de comparaître au contre-interrogatoire de la même manière que le serait une partie soumise à un interrogatoire préalable selon les règles du tribunal régissant les poursuites en matière civile.

Note marginale :Preuve orale

  •  (1) Un témoin peut être interrogé ou contre-interrogé lors de l’audition de la demande si le juge qui préside l’autorise.

  • (2) Les présentes règles n’ont pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du juge de recevoir des éléments de preuve par interrogatoire de témoins.

Note marginale :Pouvoir du juge

 Avant ou pendant l’audition de la demande, le juge peut dispenser du dépôt de tout affidavit ou transcription requis par les présentes règles et recevoir un exposé conjoint des faits sur lequel le poursuivant et l’accusé se sont entendus.

 

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