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PARTIE 3Demandes (suite)

Note marginale :Désistement

  •  (1) Le requérant qui entend se désister de sa demande dépose et signifie un avis de désistement établi selon la formule 2 de l’annexe et signé, selon le cas :

    • a) par le procureur inscrit au dossier;

    • b) par le requérant lui-même, auquel cas il est :

      • (i) soit accompagné d’un affidavit d’attestation de la signature,

      • (ii) soit certifié par un agent de l’établissement où le requérant est détenu.

  • (2) Lors du dépôt de l’avis de désistement, le greffier inscrit que la demande a été rejetée pour cause de désistement, en l’absence de l’avocat ou du requérant.

  • (3) Le requérant qui ne comparaît pas, en personne ou par l’intermédiaire de son procureur, à l’audition de la demande est réputé s’être entièrement désisté de sa demande.

PARTIE 4Demandes de mise en liberté provisoire et de révision judiciaire

Note marginale :Champ d’application

  •  (1) La présente partie s’applique aux demandes présentées :

    • a) par l’accusé en vertu des paragraphes 520(1) ou (8) du Code ou en vue d’obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe 522(2) du Code;

    • b) par le poursuivant en vertu du paragraphe 521(1) du Code;

    • c) par l’accusé ou le poursuivant avant le procès en vue d’obtenir une ordonnance en vertu du sous-alinéa 523(2)c)(ii) du Code.

  • (2) À l’exception de l’exigence de déposer l’avis de motion prévue au paragraphe 32(1), la présente partie s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux instances visant l’examen de la détention en vertu de l’article 525 du Code.

Note marginale :Demandes

  •  (1) La demande est présentée par un avis de motion établi selon la formule 1 de l’annexe.

  • (2) L’avis de motion est accompagné des documents suivants :

    • a) si le requérant est l’accusé, l’affidavit de celui-ci qui contient les renseignements mentionnés au paragraphe (3);

    • b) si le requérant est l’accusé et que cela est possible, l’affidavit de toute personne devant servir de caution pour l’accusé s’il est mis en liberté, indiquant qu’elle est disposée à servir de caution et précisant le montant dont elle sera responsable;

    • c) si le requérant demande la révision d’une ordonnance antérieure, une transcription de l’audience de mise en liberté provisoire par voie judiciaire tenue aux termes des articles 515 ou 522 du Code, selon le cas, et de toute instance de révision antérieure, le cas échéant, entendue par un juge de paix ou un juge;

    • d) une copie lisible des pièces pouvant être reproduites qui ont été déposées à l’audience de mise en liberté provisoire par voie judiciaire et dans toute instance de révision antérieure.

  • (3) L’affidavit du requérant visé à l’alinéa (2)a) contient les renseignements suivants :

    • a) le détail de l’inculpation à laquelle la demande de mise en liberté se rapporte et de toute autre inculpation pendante à l’encontre du requérant, de même que les dates prévues pour le procès ou l’enquête préliminaire concernant ces inculpations, si ces dates sont connues;

    • b) le cas échéant, le dossier des condamnations du requérant pour des actes criminels;

    • c) son lieu de résidence au cours des trois années précédant la date de l’infraction à laquelle se rapporte la demande de mise en liberté, ainsi que le lieu où il entend résider s’il est mis en liberté;

    • d) les emplois occupés par lui au cours des trois années précédant la date de l’infraction à laquelle se rapporte la demande de mise en liberté, ainsi qu’une déclaration indiquant s’il compte occuper un emploi après sa mise en liberté et précisant le lieu de cet emploi, le cas échéant;

    • e) les conditions qu’il propose pour sa mise en liberté, y compris, si cela est possible :

      • (i) le montant de l’engagement ou du dépôt,

      • (ii) les nom et adresse des cautions et le montant dont chacune sera responsable.

  • (4) Lorsque la transcription d’une instance de révision antérieure n’est pas disponible, l’affidavit du requérant contient un résumé de la preuve substantielle produite lors de celle-ci.

  • (5) Si le requérant est le poursuivant ou si le poursuivant, à titre d’intimé, entend faire valoir que la détention de l’accusé est nécessaire dans l’intérêt de la sécurité publique, il peut déposer un affidavit attestant les faits qu’il invoque, y compris la preuve visée à l’alinéa 518(1)c) du Code.

Note marginale :Aucun mémoire requis

 Malgré la règle 25, il n’est pas nécessaire de produire à l’appui de la demande un mémoire de la jurisprudence, des dispositions législatives et autres sources.

Note marginale :Avis

 L’avis de motion et les documents à l’appui sont signifiés à l’accusé ou au poursuivant, selon le cas, en conformité avec le paragraphe 520(2) du Code.

Note marginale :Ordonnance

  •  (1) L’ordonnance prescrivant les conditions auxquelles l’accusé peut être mis en liberté, rendue à la suite d’une demande présentée conformément à la présente partie, peut être rédigée selon la formule 3 de l’annexe.

  • (2) L’ordonnance rédigée selon la formule 3 de l’annexe constitue une autorisation suffisante pour qu’un juge de paix ou le greffier prépare la promesse ou l’engagement nécessaire, lorsqu’il est convaincu que toutes les conditions préalables à l’ordonnance ont été remplies.

PARTIE 5Dates et lieux du procès

Note marginale :Directives du juge en chef

 Le juge en chef peut donner au besoin des directives sur la façon de fixer les dates et lieux des procès.

Note marginale :Lieu du procès

  •  (1) Sauf si cela présente des inconvénients aux parties et aux témoins, le procès a lieu dans la collectivité :

    • a) dans laquelle l’infraction a supposément été commise ou qui est la plus proche de l’endroit de sa prétendue perpétration;

    • b) qui est pourvue d’installations suffisantes pour recevoir le tribunal et le jury et permettre la tenue du procès.

  • (2) En cas de doute sur la suffisance des installations au lieu projeté du procès, le juge peut ordonner au greffier ou au shérif de faire enquête à ce sujet et de présenter un rapport conforme au paragraphe (3).

  • (3) Le rapport du greffier ou du shérif :

    • a) contient une recommandation précisant s’il est possible de tenir le procès dans la collectivité où l’infraction a supposément été commise ou qui est la plus proche de l’endroit de sa prétendue perpétration;

    • b) recommande, le cas échéant, d’autres lieux pour la tenue du procès.

  • (4) Le greffier ou le shérif, selon le cas, remet le rapport au juge, à l’accusé ou à son avocat et au poursuivant.

  • (5) Lorsque le greffier ou le shérif, selon le cas, recommande un lieu différent de celui visé au paragraphe (1), le juge peut recevoir les observations de l’accusé et du poursuivant sur l’endroit qui serait convenable pour la tenue du procès.

  • (6) La présente règle n’a pas pour effet de limiter le pouvoir discrétionnaire du tribunal de décider du lieu du procès.

Note marginale :Demande de renvoi devant le tribunal d’une autre circonscription territoriale

  •  (1) La demande de renvoi devant le tribunal d’une autre circonscription territoriale est présentée par un avis de motion établi selon la formule 1 de l’annexe :

    • a) soit avant le début du procès;

    • b) soit, dans le cas d’un procès devant jury, au moins 21 jours avant la date prévue pour la sélection du jury.

  • (2) La demande peut être entendue par le juge du procès ou tout autre juge.

  • (3) La demande est appuyée par un affidavit du requérant ou de son représentant énonçant avec précision les motifs de la demande et le lieu proposé du procès.

Note marginale :Lieu des demandes préalables au procès

 Quel que soit le lieu fixé pour la tenue du procès, toute demande ou instance préalable à celui-ci peut être entendue à l’endroit dont le juge estime qu’il convient au tribunal et aux parties.

PARTIE 6Demandes d’ajournement

Note marginale :Champ d’application

 La présente partie s’applique aux demandes faites au nom de l’accusé ou du poursuivant en vue d’obtenir une ordonnance d’ajournement de l’instance, après qu’une date a été fixée pour le procès et avant le début de celui-ci.

Note marginale :Juge

 La demande d’ajournement peut être entendue par le juge du procès ou tout autre juge.

Note marginale :Demande

  •  (1) La demande est présentée par un avis de motion établi selon la formule 1 de l’annexe et est accompagnée d’un affidavit du requérant ou de son représentant énonçant :

    • a) les détails de l’acte d’accusation qui contient l’inculpation à laquelle se rapporte le procès;

    • b) les détails de toute demande antérieure faite au nom de l’accusé ou du poursuivant en vue du report de la date du procès, ainsi que la transcription, si elle est disponible, de l’instance à laquelle cette demande a donné lieu;

    • c) tous les faits importants pour le règlement de la demande, à l’exception des communications entre le procureur et le client n’ayant pas fait l’objet d’une renonciation au privilège du secret professionnel de l’avocat;

    • d) la date ou les dates auxquelles il est proposé de reporter le procès.

  • (2) Malgré la règle 25, il n’est pas nécessaire de produire à l’appui de la demande un mémoire de la jurisprudence, des dispositions législatives et autres sources.

Note marginale :Demande conjointe

  •  (1) Le poursuivant et l’accusé qui conviennent de reporter le procès peuvent demander, par un mémoire conjoint, l’autorisation du juge de reporter l’affaire à une date précise ou à déterminer.

  • (2) Le mémoire expose les motifs de la demande d’ajournement.

PARTIE 7Demandes en vue d’obtenir la comparution d’un prisonnier

Note marginale :Champ d’application

 La présente partie s’applique aux demandes faites aux termes du paragraphe 527(1) du Code en vue d’obtenir la comparution d’une personne enfermée dans une prison.

Note marginale :Présentation de la demande

  •  (1) Lorsque le prisonnier est l’accusé, la demande est présentée :

    • a) par son avocat;

    • b) si l’accusé n’a pas d’avocat, par le poursuivant.

  • (2) Lorsque le prisonnier est un témoin, la demande est présentée par l’avocat de la partie qui entend faire comparaître ce témoin.

  • (3) La demande est présentée ex parte à un juge dès que les circonstances le permettent et dans un délai suffisant avant la date de comparution pour qu’il n’en résulte aucun ajournement de l’instance et pour qu’un avis suffisant soit donné aux autorités qui détiennent et transportent le prisonnier.

  • (4) Sauf autorisation contraire du juge, la demande est présentée au moins quatre jours avant la date de comparution.

Note marginale :Demande

 La demande est présentée par le dépôt auprès du greffier des documents suivants :

  • a) un mémoire adressé au juge, signé par l’avocat du requérant, dans lequel sont indiqués les renvois pertinents au Code;

  • b) un affidavit du requérant ou de son représentant qui :

    • (i) expose les faits importants, y compris :

      • (A) l’inculpation et l’instance à l’égard desquelles la demande est présentée,

      • (B) la date à laquelle la comparution du prisonnier est requise,

      • (C) les motifs de la comparution du prisonnier,

    • (ii) est accompagné, le cas échéant, d’une copie du mandat à titre de pièce;

  • c) le projet d’ordonnance d’amener, rédigé selon la formule 4 de l’annexe et contenant les directives nécessaires.

PARTIE 8Assignations

Note marginale :Demandes en application des paragraphes 698(1) ou 699(1) du Code

  •  (1) Le greffier peut délivrer, en conformité avec les paragraphes 698(1) ou 699(1) du Code, une assignation portant le sceau du tribunal, sur dépôt par le requérant des documents suivants :

    • a) un mémoire signé par l’avocat du requérant ou par le requérant lui-même, s’il n’est pas représenté par un avocat, indiquant les nom et adresse du témoin proposé et un sommaire de la pertinence de son témoignage dans l’affaire;

    • b) le projet d’assignation.

  • (2) Lorsqu’il estime nécessaire pour la sécurité du témoin de protéger la confidentialité de son identité et de son adresse, le greffier peut placer le mémoire et l’assignation dans une enveloppe scellée qui est alors versée aux dossiers du tribunal.

Note marginale :Demandes en application de l’alinéa 699(2)b) du Code

  •  (1) La demande faite en vertu de l’alinéa 699(2)b) du Code pour la délivrance d’une assignation à une personne qui se trouve à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest est présentée ex parte à un juge.

  • (2) La demande comporte les documents suivants :

    • a) un mémoire adressé au juge qui expose l’ordonnance demandée;

    • b) un affidavit du requérant ou de son représentant énonçant les faits importants invoqués et la pertinence du témoignage dans l’affaire;

    • c) une déclaration de l’avocat du requérant confirmant qu’il a examiné la possibilité de faire des aveux avec l’avocat de l’intimé et que d’autres mesures ont été prises afin d’éviter la présence du témoin à l’audience;

    • d) un projet d’autorisation pour la signature du juge, incorporé au mémoire adressé à celui-ci;

    • e) un projet d’assignation.

  • (3) Une fois l’autorisation signée par le juge, le greffier délivre l’assignation.

  • (4) L’énoncé suivant est ajouté à l’assignation :

    « Attendu qu’une ordonnance a été rendue en vertu de l’alinéa 699(2)b) du Code criminel par l’honorable juge line blanc de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, le line blanc, autorisant la délivrance de la présente assignation, »

PARTIE 9Demandes d’annulation d’une assignation

Note marginale :Champ d’application

 La présente partie s’applique aux demandes d’annulation d’une assignation.

Note marginale :Présentation de la demande

  •  (1) La demande est présentée par un avis de motion établi selon la formule 1 de l’annexe, soit à un juge du tribunal avant le début du procès, soit au juge du procès.

  • (2) Le tribunal peut, s’il l’estime nécessaire et opportun, dispenser de l’exigence d’un avis écrit.

Note marginale :Demande

 L’avis de motion est accompagné d’un affidavit du requérant ou de son représentant énonçant les éléments suivants :

  • a) les motifs importants à l’appui de la demande;

  • b) l’intérêt du requérant dans l’instance;

  • c) le libellé de l’ordonnance demandée.

 

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