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Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)

Sanctionnée le 2001-06-14

PARTIE 3DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Note marginale :1996, ch. 6, art. 119
  •  (1) Le paragraphe 401(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Disposition des actions
    • 401. (1) S’il l’estime dans l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne qui, relativement à une société, contrevient aux articles 375 ou 375.1, à l’engagement visé au paragraphe 384(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 389 ainsi qu’à toute autre personne qu’elle contrôle l’obligation de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise.

  • (2) Le paragraphe 401(4) de la même loi est abrogé.

Note marginale :1997, ch. 15, par. 375(1) à (3)
  •  (1) Le passage du paragraphe 410(1) de la même loi précédant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Activités supplémentaires
    • 410. (1) La société peut en outre :

      • a) agir en qualité de mandataire pour des acheteurs, des vendeurs, des créanciers ou débiteurs hypothécaires, des locataires ou des bailleurs de biens immeubles et fournir des services de consultation et d’évaluation en matière de biens immeubles;

      • b) détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;

      • c) à l’étranger ou, à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, au Canada, exercer les activités suivantes :

        • (i) la collecte, la manipulation et la transmission d’information principalement de nature financière ou économique ou relative à l’activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 449(1), ou encore précisée par arrêté du ministre,

        • (ii) la prestation de services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement ou de mise sur pied de systèmes de gestion de l’information,

        • (iii) la conception, le développement ou la commercialisation de logiciels,

        • (iv) accessoirement à toute activité visée aux sous-alinéas (i) à (iii) qu’elle exerce, la conception, le développement, la fabrication ou la vente de matériel informatique indispensable à la prestation de services d’information liés à l’activité commerciale des institutions financières ou de services financiers;

      • c.1) à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, s’occuper, notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant, de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou portails d’information qui sont utilisés :

        • (i) soit pour la fourniture d’information principalement de nature financière ou économique;

        • (ii) soit pour la fourniture d’information relative à l’activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 449(1),

        • (iii) soit à une fin réglementaire ou dans des circonstances réglementaires;

      • d) exercer au Canada toute activité visée à l’alinéa c) qu’elle exerçait avant le 1er juin 1992;

      • d.1) fournir, aux conditions éventuellement fixées par règlement, des services spéciaux de gestion commerciale ou des services de consultation;

  • Note marginale :1997, ch. 15, par. 375(4)

    (2) Le paragraphe 410(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements

      (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

      • a) prévoir ce que la société peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées aux alinéas (1)c), c.1) ou d.1);

      • b) assortir de conditions cet exercice et la prestation des services financiers visés aux alinéas (1)a) et 409(2)c);

      • c) prévoir les circonstances dans lesquelles la société peut être exemptée de l’obligation d’obtenir au préalable l’agrément du ministre pour exercer une activité visée aux alinéas (1)c) ou c.1).

 Les alinéas 411a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) soit faire fonction de mandataire pour la prestation de tout service offert par une institution financière, par une entité admissible, au sens du paragraphe 449(1), ou par une entité visée par règlement et conclure une entente en vue de sa prestation;

  • b) soit renvoyer toute personne à une telle institution financière ou entité.

  •  (1) Le paragraphe 414(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Restrictions : garanties
    • 414. (1) Il est interdit à la société de garantir le paiement ou le remboursement d’une somme d’argent, sauf si, d’une part, il s’agit d’une somme fixe avec ou sans intérêts et, d’autre part, la personne au nom de qui elle fournit la garantie s’est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.

  • Note marginale :1997, ch. 15, art. 376

    (2) Le paragraphe 414(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2) Dans les cas où la personne visée au paragraphe (1) est une filiale de la société garante, celle-ci peut garantir une somme qui n’est pas fixe.

 L’article 417 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restrictions : crédit-bail

417. Il est interdit à la société d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 449(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.

Note marginale :1999, ch. 31, art. 219(A)

 L’article 419 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Principes en matière de sûretés
  • 419. (1) La société est tenue de se conformer aux principes que son conseil d’administration a le devoir d’établir en ce qui concerne la constitution de sûretés pour garantir l’exécution de ses obligations et l’acquisition d’un droit de propriété effective sur des biens grevés d’une sûreté.

  • Note marginale :Arrêté de modification

    (2) Le surintendant peut, par arrêté, ordonner à la société de modifier ces principes selon les modalités qu’il précise dans l’arrêté.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (3) La société est tenue de se conformer à l’arrêté visé au paragraphe (2) dans le délai que lui fixe le surintendant.

Note marginale :Règlements et lignes directrices

419.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l’exigence formulée au paragraphe 419(1).

Note marginale :Exception

419.2 Les articles 419 et 419.1 ne s’appliquent pas aux sûretés constituées par la société pour garantir l’exécution de ses obligations envers la Banque du Canada ou la Société d’assurance-dépôts du Canada.

 Le paragraphe 421(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Restrictions relatives aux sociétés de personnes
  • 421. (1) La société ne peut être le commandité d’une société en commandite ou l’associé d’une société de personnes que si le surintendant l’y autorise.

 Le paragraphe 423(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exécution d’une fiducie

    (6) La société n’est pas tenue de veiller à l’exécution d’une fiducie à laquelle est assujetti un dépôt effectué sous le régime de la présente loi, sauf quand elle en est fiduciaire.

  • Note marginale :Application du paragraphe (6)

    (7) Le paragraphe (6) s’applique que la fiducie soit explicite ou d’origine juridique et s’applique même si la société en a été avisée si elle agit sur l’ordre ou sous l’autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.

 L’intertitre « Intérêts et frais » précédant l’article 426 de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 426, de ce qui suit :

Note marginale :Définitions

425.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 431 à 434, 444.1 et 444.3.

« compte de dépôt de détail »

“retail deposit account”

« compte de dépôt de détail » Compte de dépôt personnel ouvert avec un dépôt inférieur à 150 000 $ ou au montant supérieur fixé par règlement.

« compte de dépôt personnel »

“personal deposit account”

« compte de dépôt personnel » Compte tenu au nom d’une ou de plusieurs personnes physiques à des fins non commerciales.

« société membre »

“member company”

« société membre » Société qui est une institution membre au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

 Le paragraphe 427(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux comptes qui sont ouverts avec un dépôt excédant 150 000 $ ou le montant supérieur fixé par règlement.

 L’article 430 de la même loi est abrogé.

Note marginale :1997, ch. 15, art. 378
  •  (1) Le passage du paragraphe 431(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Déclaration à l’ouverture d’un compte de dépôt
    • 431. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la société ne peut ouvrir un compte de dépôt au nom d’un client sauf si, avant l’ouverture du compte ou lors de celle-ci, elle fournit par écrit à la personne qui en demande l’ouverture :

  • Note marginale :1997, ch. 15, art. 378

    (2) Les paragraphes 431(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2) Si le montant des frais liés à un compte de dépôt, autre qu’un compte de dépôt personnel, ne peut être déterminé avant son ouverture ou lors de celle-ci, la société avise par écrit le titulaire du compte dès que possible après que ce montant a été déterminé.

    • Note marginale :Exception

      (3) Dans le cas où le client ayant déjà un compte de dépôt à la société à son nom demande par téléphone l’ouverture d’un autre compte de dépôt à son nom, la société ne peut, si elle ne se conforme pas au paragraphe (1) pour cet autre compte, l’ouvrir sans fournir au client verbalement, avant son ouverture ou lors de celle-ci, les renseignements prévus par règlement.

    • Note marginale :Communication écrite

      (4) Dans les sept jours ouvrables suivant l’ouverture d’un compte au titre du paragraphe (3), la société fournit par écrit au client l’entente et les renseignements visés au paragraphe (1).

    • Note marginale :Droit de fermer le compte

      (5) Le client peut fermer sans frais le compte ouvert au titre du paragraphe (3) dans les quatorze jours ouvrables suivant l’ouverture et peut être remboursé des frais relatifs au fonctionnement du compte — autres que ceux relatifs aux intérêts — entraînés pendant que le compte était ouvert.

    • Note marginale :Règlements

      (6) Pour l’application du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant dans quels cas l’entente et les renseignements sont réputés avoir été fournis au client et quand ils sont réputés l’avoir été.

 

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