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Loi sur les services équitables de transport ferroviaire des marchandises (L.C. 2013, ch. 31)

Sanctionnée le 2013-06-26

 L’article 177 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Règlements — compagnie de chemin de fer

    (1.1) L’Office peut, par règlement :

    • a) désigner toute obligation imposée à une compagnie de chemin de fer par une décision arbitrale rendue en vertu de l’article 169.37 comme un texte dont la contravention est assujettie aux articles 179 et 180;

    • b) prévoir le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention à un texte ainsi désigné, plafonné à 100 000 $.

Note marginale :2007, ch. 19, par. 50(1)

 Le paragraphe 178(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Procès-verbaux
  • 178. (1) L’Office ou le ministre, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1), (1.1) ou (2), peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.

Note marginale :2007, ch. 19, art. 52

 Le paragraphe 180.8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mention du ministre
  • 180.8 (1) S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1) ou (1.1), la mention du ministre aux articles 180.3 à 180.7 vaut mention de l’Office ou de la personne que l’Office peut désigner.

 

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