Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest (L.C. 2014, ch. 2)
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Sanctionnée le 2014-03-25
PARTIE 41998, ch. 25LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE
Modification de la loi
Note marginale :2005, ch. 1, art. 22
122. L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mise en oeuvre du droit de représentation d’un autre peuple autochtone
15. Malgré toute autre disposition de la présente loi concernant ses membres, l’office, pour la prise de toute décision qui peut toucher une région qui ne relève pas de sa compétence, détermine la manière de mettre en oeuvre, conformément à l’accord de revendication applicable, tout droit de représentation du peuple autochtone qui utilise les ressources de cette région conféré par cet accord, à la condition que le nombre de membres nommés sur la proposition d’une première nation, de membres nommés par le gouvernement tlicho ou sur la proposition du gouvernement tlicho, selon le cas, de membres nommés après consultation, par le ministre fédéral, des premières nations des régions de la vallée du Mackenzie situées à l’extérieur des régions désignées et du Wekeezhii et de membres dont la nomination temporaire est nécessaire pour mettre en oeuvre ce droit demeure égal au nombre des autres membres, exception faite du président.
Note marginale :2005, ch. 1, art. 24
123. Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rémunération
17. (1) Les membres de l’office, y compris les membres nommés suivant la manière déterminée en application de l’article 15, reçoivent la rémunération et les autres indemnités fixées par le ministre fédéral.
124. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exclusion de la responsabilité personnelle
20. Les membres de l’office et son personnel ne peuvent être tenus pour personnellement responsables des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice, même présumé, des attributions prévues par la présente loi.
Note marginale :2005, ch. 1, art. 26
125. L’article 24 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Audiences
24. L’office peut tenir, outre les audiences dont la tenue est prévue par la présente loi, celles qu’il estime utiles à l’exercice de ses attributions.
Note marginale :2005, ch. 1, art. 26
126. Le passage de l’article 24.1 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Coordination des activités de l’office
24.1 L’office veille à coordonner ses activités, y compris ses audiences, avec celles des organismes suivants :
127. L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs généraux
25. Dans le cadre des affaires dont il est saisi, l’office maintenu en vertu de la partie 3 ou constitué en vertu de la partie 5 a, pour la comparution et l’interrogatoire des témoins ainsi que la production et l’examen des documents, les pouvoirs d’une juridiction supérieure.
Note marginale :2005, ch. 1, par. 27(1)
128. (1) Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
31. (1) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles établies en vertu de l’article 30, au plan d’aménagement visé à la partie 2 et à ses modifications, aux règles établies au titre du paragraphe 49(2), aux principes directeurs et aux directives établis en vertu de l’article 65, aux instructions données en vertu des paragraphes 50.1(1) ou 83(1) ou (2), aux lignes directrices visées à l’article 106, aux instructions données en vertu des articles 109 ou 109.1 ou du paragraphe 142.2(1) et aux directives établies en vertu de l’article 120.
(2) Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
31. (1) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles établies en vertu de l’article 30, au plan d’aménagement visé à la partie 2 et à ses modifications, aux règles établies au titre du paragraphe 49(2), aux principes directeurs et aux directives établis en vertu de l’article 65, aux instructions données en vertu des paragraphes 50.1(1), 83(1) ou (2) ou 142.2(1) et aux directives établies en vertu de l’article 120.
Note marginale :2005, ch. 1, par. 27(2)
(3) Le paragraphe 31(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) Il est entendu que les permis d’utilisation des eaux et les permis d’utilisation des terres délivrés par un office sous le régime des parties 3 ou 4, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, dans sa version édictée par le paragraphe 128(3) de la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest, ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
(4) Le paragraphe 31(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) Il est entendu que les permis d’utilisation des eaux et les permis d’utilisation des terres délivrés par un office sous le régime des parties 3 ou 4, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, dans sa version édictée par le paragraphe 128(4) de la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest, ou par l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie sous le régime de la partie 3 ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :2002, ch. 8, art. 182; 2005, ch. 1, art. 28
129. L’article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compétence exclusive
32. Malgré l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a compétence exclusive en première instance pour connaître de toute demande faite par le procureur général du Canada, le procureur général des Territoires du Nord-Ouest ou quiconque est directement touché par l’affaire afin d’obtenir, contre l’office, toute réparation par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certiorari, mandamus, quo warranto ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.
130. Le paragraphe 42(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Audiences publiques
(2) L’office peut tenir des audiences publiques au sujet du plan qu’il entend adopter; il publie, dans la région désignée et dans toute région désignée avoisinante de la vallée du Mackenzie, un avis indiquant les lieux, dates et heures des séances ainsi que la procédure qui y sera suivie.
131. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :
Instructions générales obligatoires
Note marginale :Instructions ministérielles
50.1 (1) Le ministre fédéral peut, après consultation de l’office, lui donner par écrit des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice de ses attributions en vertu de la présente loi.
Note marginale :Non-application
(2) Les instructions ne visent toutefois pas les demandes de dérogation visées à l’article 44, le renvoi ou la demande visés au paragraphe 47(1) et les propositions de modification au plan d’aménagement prévues au paragraphe 48(1), dont l’office est saisi au moment où ces instructions sont données.
Note marginale :Incompatibilité entre la loi et les instructions
(3) Les dispositions des lois fédérales, de leurs règlements et les règles de droit territoriales l’emportent sur les instructions incompatibles données en vertu du présent article.
Note marginale :2005, ch. 1, par. 29(2)
132. (1) La définition de « zone de gestion », à l’article 51 de la même loi, est abrogée.
(2) La définition de « permis d’utilisation des eaux », à l’article 51 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« permis d’utilisation des eaux »
“licence”
« permis d’utilisation des eaux »
a) S’agissant d’une zone fédérale, permis de type A ou de type B délivré par l’office sous le régime de la présente partie et visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux;
b) s’agissant de terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale, permis de type A ou de type B — ou autre permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux, — délivrés par l’office sous le régime de la présente partie en conformité avec les règles de droit territorial.
(3) Les définitions de « office », « permis d’utilisation des eaux » et « permis d’utilisation des terres », à l’article 51 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« Office »
“Board”
« Office » L’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, maintenu en vertu du paragraphe 54(1).
« permis d’utilisation des eaux »
“licence”
« permis d’utilisation des eaux »
a) S’agissant d’une zone fédérale, permis de type A ou de type B délivré par l’Office sous le régime de la présente partie et visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux;
b) s’agissant de terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale, permis de type A ou de type B — ou autre permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux, — délivrés par l’Office sous le régime de la présente partie en conformité avec les règles de droit territorial.
« permis d’utilisation des terres »
“permit”
« permis d’utilisation des terres » Permis délivré par l’Office sous le régime de la présente partie et visant l’utilisation des terres.
(4) L’article 51 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« décharge publique »
“waste site”
« décharge publique » S’entend au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013.
« déchet »
“waste”
« déchet » Toute substance qui, si elle était ajoutée à l’eau, altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point d’en rendre l’utilisation nocive pour l’être humain ou pour les animaux et les végétaux, ou toute eau qui contient une substance en une quantité ou concentration telle — ou qui, à partir de son état naturel, a été traitée ou transformée par la chaleur ou d’autres moyens d’une façon telle — que, si elle était ajoutée à une autre eau, elle aurait un tel effet. Sont notamment comprises dans la présente définition :
a) toute eau ou substance qui, pour l’application du paragraphe 2(2) la Loi sur les ressources en eau du Canada, est assimilée à un déchet;
b) les substances ou catégories de substances désignées par règlement pris en vertu du sous-alinéa 90.3(1)b)(i);
c) les eaux qui contiennent une substance ou catégorie de substances en une quantité ou concentration au moins égale à celle qui est fixée par règlement pris en vertu du sous-alinéa 90.3(1)b)(ii);
d) les eaux soumises aux traitements ou transformations dont le mode est prescrit par règlement pris en vertu du sous-alinéa 90.3(1)b)(iii).
« entreprise en cause »
“appurtenant undertaking”
« entreprise en cause » Entreprise visée par un permis d’utilisation des eaux.
« personne autorisée à déposer des déchets »
“authorized waste depositor”
« personne autorisée à déposer des déchets » Personne qui dépose des déchets sans permis d’utilisation des eaux mais en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)n).
« usager agréé »
“authorized user”
« usager agréé » Personne qui utilise les eaux sans permis d’utilisation des eaux mais en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)m).
« usager domestique »
“domestic user”
« usager domestique » Personne qui utilise les eaux pour les besoins du ménage, notamment les soins d’hygiène et la prévention des incendies, pour l’abreuvage des animaux domestiques ou pour l’irrigation d’un jardin attenant à une maison d’habitation et ne servant habituellement pas à la culture de produits pour le marché.
« usager ordinaire »
“instream user”
« usager ordinaire » Personne qui utilise les eaux pour subvenir à ses besoins ou se constituer un revenu, sans toutefois les détourner, les obstruer ni modifier leur cours, leurs rives ou leur lit.
« utilisation »
“use”
« utilisation » S’agissant des eaux, utilisation directe ou indirecte de toute nature, notamment le détournement ou le barrage des eaux, toute modification de leur cours ou toute modification des rives ou du lit d’un cours d’eau, d’un lac ou autre plan d’eau, qu’il soit saisonnier ou non, mais à l’exclusion des utilisations liées aux activités de navigation marchande régies par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
« zone de gestion des eaux »
“water management area”
« zone de gestion des eaux » Zone de gestion des eaux constituée par règlement du gouverneur en conseil pris en vertu du sous-alinéa 90.3(1)a)(i).
« zone fédérale »
“federal area”
« zone fédérale » S’entend de toute terre dont un ministre du gouvernement du Canada a la gestion et la maîtrise, ainsi que de toute terre sur laquelle est située une décharge publique dont la gestion, au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, relève du gouvernement du Canada.
Note marginale :2005, ch. 1, par. 30(1) et (2)(A)
133. L’article 52 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Parcs nationaux et lieux historiques
52. (1) Sont soustraits à l’application de la présente partie — exception faite des articles 78, 79, 79.2 et 79.3 — l’utilisation des terres ou des eaux et le dépôt de déchets soit dans les parcs ou les réserves régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada, soit en ce qui touche les terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques — ces parcs, réserves et terres étant ci-après appelés « région exemptée ».
Note marginale :Consultation de l’Office
(2) Cependant, l’autorité chargée, dans une région exemptée située dans la vallée du Mackenzie, de délivrer les autorisations relatives à de telles activités est tenue de consulter l’Office avant leur délivrance.
Note marginale :Consultation de l’autorité
(3) De même, l’Office est tenu de consulter cette autorité avant la délivrance d’un permis ou d’une autre autorisation visant de telles activités susceptibles d’avoir des répercussions dans la région exemptée.
134. Les paragraphes 53(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Entente
(2) L’Office et le ministre territorial sont, pour l’application du paragraphe (1), tenus de préciser, conjointement et en collaboration avec l’administration locale en question, la mesure dans laquelle celle-ci régit, dans son territoire, l’utilisation des terres.
Note marginale :Publication
(3) Ces précisions sont consignées et mises à la disposition du public au siège de l’Office et à celui de l’administration locale.
135. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53, de ce qui suit :
Note marginale :Zone fédérale
53.1 (1) Dès que la gestion, au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, d’une décharge publique relève du gouvernement du Canada, le ministre fédéral informe l’office, par avis écrit, de la terre sur laquelle la décharge publique se trouve.
Note marginale :Zone fédérale
(2) Dès que la gestion, au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, d’une décharge publique cesse de relever du gouvernement du Canada, le ministre fédéral en avise l’office par écrit.
(2) L’article 53.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Zone fédérale
53.1 (1) Dès que la gestion, au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, d’une décharge publique relève du gouvernement du Canada, le ministre fédéral informe l’Office, par avis écrit, de la terre sur laquelle la décharge publique se trouve.
Note marginale :Zone fédérale
(2) Dès que la gestion, au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, d’une décharge publique cesse de relever du gouvernement du Canada, le ministre fédéral en avise l’Office par écrit.
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