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Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)

Sanctionnée le 2017-12-14

 L’alinéa 3b) de l’annexe VII de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) sont importés par une chambre de commerce, une association municipale, une association d’automobilistes ou un organisme semblable auxquels ils ont été fournis sans contrepartie, mis à part les frais d’expédition et de manutention.

 Les articles 5 et 5.1 de l’annexe VII de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

5 Les produits importés par une personne, qui lui sont fournis par une personne non-résidente sans contrepartie, mis à part les frais de manutention et d’expédition, et qui sont des pièces de rechange ou des biens de remplacement visés par une garantie.

5.1 Les produits importés dans l’unique but de remplir une obligation, prévue par une garantie, de réparer ou de remplacer les produits défectueux, à condition que les produits de remplacement soient fournis sans contrepartie, mis à part les frais d’expédition et de manutention, et exportés sans être consommés ou utilisés au Canada, sauf dans la mesure qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire ou accessoire à leur transport.

 L’alinéa 12b) de la partie I de l’annexe X de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) par une chambre de commerce, une association municipale, une association d’automobilistes ou un organisme semblable auxquels ils ont été fournis sans contrepartie, mis à part les frais de manutention et d’expédition.

 L’article 14 de la partie I de l’annexe X de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • 14 Les biens transférés dans une province participante par une personne, qui lui sont fournis sans contrepartie, mis à part les frais de manutention et d’expédition, et qui sont des pièces de rechange ou des biens de remplacement visés par une garantie.

 Dans les passages ci-après de la même loi, « Agence » est remplacé par « Agence du revenu du Canada » :

  • a) le paragraphe 276(1);

  • b) le paragraphe 291(1);

  • c) le sous-alinéa 295(5)d)(ix);

  • d) le paragraphe 303(3);

  • e) le paragraphe 332(1);

  • f) les paragraphes 335(1) à (5) et (14).

 Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « mandataire désigné » est remplacé par « mandataire de la Couronne désigné » :

  • a) la définition de mandataire désigné au paragraphe 123(1);

  • b) la division 200(4)a)(i)(A);

  • c) le paragraphe 209(2);

  • d) l’alinéa 273(1.1)a).

DORS/91-37; DORS/2010-152, art 3Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH)

 À l’article 2.1 de la version française du Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics (TPS/TVH), « mandataire déterminé » est remplacé par « mandataire de la Couronne désigné ».

DORS/99-175Règlement sur les mandataires désignés (TPS/TVH)

 Dans les passages ci-après de la version française du Règlement sur les mandataires désignés (TPS/TVH), « mandataire désigné » et « mandataires désignés » sont respectivement remplacés par « mandataire de la Couronne désigné » et « mandataires de la Couronne désignés » :

  • a) le titre du règlement;

  • b) l’article 1 et l’intertitre le précédant.

PARTIE 3L.R., ch. E-14Loi sur l’accise

  •  (1) La Loi sur l’accise est modifiée par adjonction, après l’article 1.1, de ce qui suit :

    Note marginale :Non-application — transformation de concentré de bière
    • 1.2 (1) La présente loi ne s’applique pas à la transformation, par dilution ou hydratation, de concentré de bière en bière destinée à être consommée comme boisson sur les lieux où le concentré de bière est transformé si la transformation est effectuée de la manière autorisée par le ministre.

    • Note marginale :Définition de bière

      (2) Pour l’application du paragraphe (1), bière s’entend du produit qui serait de la bière ou liqueur de malt, au sens de l’article 4, si cette définition s’appliquait compte non tenu de son alinéa b).

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 5 juin 2017.

  •  (1) La définition de bière ou liqueur de malt, à l’article 4 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    bière

    bière ou liqueur de malt Tout produit (à l’exclusion du vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise) qui :

    • a) soit est une liqueur faite, en totalité ou en partie, par la fermentation ou le brassage de malt, de grains ou d’une autre substance saccharine sans aucun procédé de distillation et dont le titre alcoométrique n’excède pas 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume;

    • b) soit est un concentré de bière. (beer or malt liquor)

  • (2) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    concentré de bière

    concentré de bière Tout produit qui remplit les conditions suivantes :

    • a) son titre alcoométrique excède 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume;

    • b) il est :

      • (i) soit fait par la déshydratation d’une liqueur (à l’exclusion du vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise) qui est faite, en totalité ou en partie, par la fermentation ou le brassage de malt, de grains ou d’une autre substance saccharine sans aucun procédé de distillation et dont le titre alcoométrique n’excède pas 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume,

      • (ii) soit destiné, avant d’être offert à la consommation comme boisson, à être transformé, par dilution ou hydratation, en liqueur fermentée (à l’exclusion du vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise) dont le titre alcoométrique n’excède pas 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume, si la production du produit :

        • (A) d’une part, consiste, en tout ou en partie, à brasser du malt, des grains ou une autre substance saccharine,

        • (B) d’autre part, n’implique aucun procédé de distillation;

    • c) il n’est ni destiné à être consommé comme boisson, ni commercialisé pour une telle consommation, sans aucune autre transformation sur les lieux où il sera consommé comme de la boisson;

    • d) la manière de procéder à son autre transformation est autorisée par le ministre. (beer concentrate)

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 5 juin 2017.

  •  (1) Le paragraphe 170(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Droits — bière ou liqueur de malt
    • 170 (1) Sont imposés, prélevés et perçus, sur chaque hectolitre de bière ou de liqueur de malt, à l’exclusion du concentré de bière, les droits d’accise prévus à la partie II de l’annexe, lesquels sont payés au receveur de la manière prévue par la présente loi.

    • Note marginale :Droits — concentré de bière

      (1.1) Sont imposés, prélevés et perçus, sur le concentré de bière, les droits d’accise déterminés selon la formule ci-après, lesquels sont payés au receveur de la manière prévue par la présente loi :

      A × B × C

      où :

      A
      représente la quantité en litres de concentré de bière,
      B
      la quantité maximale, déterminée en hectolitres, d’un produit de bière donné pouvant être transformé de la manière autorisée par le ministre à partir d’un litre de ce concentré,
      C
      le taux des droits d’accise prévus à la partie II de l’annexe qui est applicable relativement à un hectolitre du produit donné.
  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 5 juin 2017.

 

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