Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence (L.C. 2018, ch. 8)
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Sanctionnée le 2018-05-01
PARTIE 2Application de la Loi sur la concurrence à d’autres entités
L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19Loi sur la concurrence
109 (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la concurrence est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- entité
entité Personne morale ou société de personnes, entreprise individuelle, fiducie ou autre organisation non constituée en personne morale qui est en mesure d’exploiter une entreprise. (entity)
Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), par. 20(4); 1999, ch. 31, art. 44(F)
(2) Les paragraphes 2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Affiliation
(2) Pour l’application de la présente loi :
a) une entité est affiliée à une autre si l’une d’elles est la filiale de l’autre, si toutes deux sont des filiales d’une même entité ou encore si chacune d’elles est contrôlée par la même entité ou la même personne physique;
b) si deux entités sont affiliées à la même entité au même moment, elles sont réputées être affiliées l’une à l’autre;
c) une personne physique est affiliée à une entité si elle la contrôle.
Note marginale :Filiale
(3) Pour l’application de la présente loi, une entité est une filiale d’une autre entité si elle est contrôlée par cette autre entité.
Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), par. 20(4)
(3) Le passage de l’alinéa 2(4)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
a) une personne morale est contrôlée par une entité ou par une personne physique autre que Sa Majesté si :
(i) des valeurs mobilières de cette personne morale comportant plus de cinquante pour cent des votes qui peuvent être exercés lors de l’élection des administrateurs de la personne morale en question sont détenues, directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales, autrement qu’à titre de garantie uniquement, par cette entité ou cette personne physique ou pour son bénéfice,
Note marginale :1999, ch. 2, par. 1(3)
(4) L’alinéa 2(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) contrôle une entité autre qu’une personne morale l’entité ou la personne physique qui détient dans cette entité — directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales — des titres de participation lui donnant droit de recevoir plus de cinquante pour cent des bénéfices de cette entité ou plus de cinquante pour cent des éléments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution.
Note marginale :2009, ch. 2, art. 410
110 L’alinéa 45(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) intervenu exclusivement entre des parties qui sont chacune des affiliées de toutes les autres;
Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 33
111 Le paragraphe 47(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(3) Le présent article ne s’applique pas à un accord, à un arrangement ou à une soumission intervenu exclusivement entre des parties qui sont chacune des affiliées de toutes les autres.
Note marginale :2009, ch. 2, art. 426
112 Le paragraphe 76(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Cas où il ne peut être rendu d’ordonnance
(4) L’ordonnance prévue au paragraphe (2) ne peut être rendue lorsque la personne visée au paragraphe (3) et le client ou la personne visés aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii) se trouvent dans l’une des situations suivantes :
a) ils ont entre eux des relations de mandant à mandataire;
b) il s’agit d’une entité et d’une personne physique qui la contrôle ou ils sont des entités affiliées;
c) ils sont des administrateurs, mandataires, dirigeants ou employés soit de la même entité, soit d’entités qui sont affiliées.
Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 31, par. 52(1)(F)
113 (1) Le passage du paragraphe 77(4) de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Aucune ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique en ce qui concerne l’exclusivité, la limitation du marché ou les ventes liées entre des entités qui sont affiliées.
Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 31, par. 52(2)(F) et (3)(F)
(2) Le paragraphe 77(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Affiliation d’entités
(5) Pour l’application du paragraphe (4), une entité est affiliée à une autre entité non seulement dans les cas prévus aux alinéas 2(2)a) ou b), mais également en ce qui concerne tout accord entre elles par lequel l’une concède à l’autre le droit d’utiliser une marque de commerce ou un nom de commerce pour identifier les affaires du concessionnaire, à la condition :
a) que ces affaires soient liées à la vente ou la distribution, conformément à un programme ou système de commercialisation prescrit en substance par le concédant, d’une multiplicité de produits obtenus de sources d’approvisionnement qui sont en concurrence et d’une multiplicité de fournisseurs;
b) qu’aucun produit ne soit primordial dans ces affaires.
Note marginale :2002, ch. 16, art. 11.5
114 L’article 79.1 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Unpaid monetary penalty
79.1 The amount of an administrative monetary penalty imposed on a person under subsection 79(3.1) is a debt due to Her Majesty in right of Canada and may be recovered as such from that person in a court of competent jurisdiction.
Note marginale :2009, ch. 2, art. 429
115 Le paragraphe 90.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’accord ou à l’arrangement qui est intervenu ou interviendrait exclusivement entre des parties qui sont chacune des affiliées de toutes les autres.
Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45
116 (1) La définition de personne, au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- personne
personne Entité, personne physique, fiduciaire, exécuteur testamentaire, administrateur successoral, liquidateur d’une succession, administrateur du bien d’autrui ou représentant, à l’exclusion d’un fiduciaire à charge exclusive de conservation et de remise. (person)
(2) Le paragraphe 108(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- intérêt relatif à des capitaux propres
intérêt relatif à des capitaux propres
a) S’agissant d’une personne morale, toute action de celle-ci;
b) s’agissant d’une entité autre qu’une personne morale, tout titre de participation qui confère à son détenteur le droit de recevoir des bénéfices de cette entité ou des actifs de celle-ci à sa dissolution. (equity interest)
Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45
(3) Le paragraphe 108(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Entités contrôlées par Sa Majesté
(2) Pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 113, une entité n’est pas affiliée à une autre entité du seul fait que ces deux entités sont contrôlées par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon le cas.
Note marginale :1999, ch. 2, art. 26
117 Le paragraphe 109(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Parties à une acquisition d’actions ou de titres de participation
(2) Pour l’application de la présente partie, sont parties à une transaction :
a) en ce qui concerne une acquisition proposée d’actions, la ou les personnes qui proposent d’acquérir ces actions de même que la personne morale dont les actions font l’objet de l’acquisition proposée;
b) en ce qui concerne une acquisition proposée de titres de participation dans une association d’intérêts, la ou les personnes qui proposent d’acquérir ces titres de même que l’association d’intérêts dont les titres font l’objet de l’acquisition proposée.
Note marginale :2009, ch. 2, art. 436
118 (1) Le passage du paragraphe 110(3) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(ii) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Acquisition d’actions
(3) Sous réserve des articles 111 et 113, la présente partie s’applique à l’égard d’une acquisition proposée d’actions comportant droit de vote d’une personne morale qui exploite une entreprise en exploitation ou qui contrôle une entité qui exploite une telle entreprise si :
a) d’une part :
(i) soit la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, qui sont la propriété de la personne morale ou d’entités que contrôle cette personne morale, autres que des éléments d’actif qui sont des intérêts relatifs à des capitaux propres de l’une quelconque de ces entités, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas,
Note marginale :2009, ch. 2, art. 436
(2) Le passage du paragraphe 110(4) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fusion
(4) Sous réserve du paragraphe (4.1) et de l’article 113, la présente partie s’applique à l’égard de la fusion proposée d’entités dans les cas où au moins une de ces entités exploite une entreprise en exploitation ou contrôle une entité qui exploite une entreprise en exploitation, si :
a) la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, dont seraient propriétaires l’entité devant résulter de la fusion ou des entités qu’elle contrôle, autres que des éléments d’actif qui sont des intérêts relatifs à des capitaux propres de ces entités, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;
Note marginale :2009, ch. 2, art. 436
(3) Le passage du paragraphe 110(4.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limite générale applicable aux parties à une fusion
(4.1) La présente partie ne s’applique pas à l’égard de la fusion proposée d’entités dans les cas où au moins une de ces entités exploite une entreprise en exploitation ou contrôle une entité qui exploite une entreprise en exploitation, sauf si chacune d’au moins deux des entités visées par la fusion, avec ses affiliées :
Note marginale :2009, ch. 2, art. 436
(4) Le passage du paragraphe 110(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Associations d’intérêts
(5) Sous réserve des articles 112 et 113, la présente partie s’applique à l’égard de l’association d’intérêts proposée entre plusieurs personnes dans le but d’exercer une entreprise autrement que par l’intermédiaire d’une personne morale dans les cas où au moins une de ces personnes propose de fournir à l’association d’intérêts des éléments d’actif constituant le tout ou une partie seulement d’une entreprise en exploitation exploitée par ces personnes ou par des entités que contrôlent ces personnes, et si :
Note marginale :1999, ch. 31, art. 229
119 L’alinéa 111f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) l’acquisition d’intérêts relatifs à des capitaux propres d’une entité aux termes d’une entente écrite qui prévoit que les intérêts relatifs à des capitaux propres en question ne sont octroyés que dans les cas où la ou les personnes qui en font l’acquisition engagent des frais dans l’exercice d’activités d’exploration ou de développement se rapportant à un avoir minier canadien, au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard duquel l’entité peut exercer des activités d’exploration ou de développement, dans les cas où cette entité n’a pas d’éléments d’actif importants autres que cet avoir.
Note marginale :2009, ch. 2, art. 437
120 (1) L’alinéa 114(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) au moins deux entités se proposent de fusionner dans les circonstances visées au paragraphe 110(4);
Note marginale :2009, ch. 2, art. 437
(2) Le paragraphe 114(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Entité visée par l’acquisition
(3) Dans le cas où la transaction proposée est une acquisition d’intérêts relatifs à des capitaux propres d’une entité, si le commissaire reçoit les renseignements réglementaires prévus au paragraphe (1) d’une partie à la transaction autre que cette entité et qu’il n’a toujours pas reçu de celle-ci les renseignements réglementaires, il en avise immédiatement l’entité et celle-ci est alors tenue de les produire auprès de lui dans les dix jours suivant la réception de cet avis.
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