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Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 28)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 4Modifications corrélatives, dispositions de coordination et entrée en vigueur (suite)

Modifications corrélatives (suite)

1998, ch. 25Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (suite)

Note marginale :2014, ch. 2, art. 220

 Le paragraphe 138.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accord après un renvoi dans l’intérêt national

  • 138.1 (1) Si le ministre de l’Environnement a été saisi, en vertu de l’alinéa 130(1)c), d’un projet de développement devant, selon l’Office, être réalisé en partie à l’extérieur de la vallée du Mackenzie et soit être réalisé en partie au Wekeezhii, soit être susceptible d’y avoir des répercussions sur l’environnement, l’Office doit conclure avec lui un accord établissant une commission conjointe et régissant l’examen des répercussions environnementales du projet conformément au paragraphe 40(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact.

Note marginale :2014, ch. 2, par. 223(1)

  •  (1) L’alinéa 141(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) dans les cas où l’examen des répercussions environnementales est, dans la région voisine ou la province, régi par la Loi sur l’évaluation d’impact, conclure avec le ministre de l’Environnement un accord conformément au paragraphe 39(1) de cette loi visant un examen par une commission conjointe;

  • Note marginale :2014, ch. 2, par. 223(3)

    (2) L’alinéa 141(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) avec le ministre de l’Environnement, un accord établissant une commission conjointe et régissant l’examen des répercussions environnementales du projet effectué par celle-ci, dans les cas où ce ministre est habilité à conclure un accord en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact.

Note marginale :2014, ch. 2, par. 226(4)

 Le paragraphe 143(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Limite

    (3) Ne peuvent faire l’objet d’une exemption pour le motif prévu à l’alinéa 124(1)b) les projets de développement ayant fait l’objet, individuellement ou par catégorie, de la désignation prévue à l’alinéa 109(1)b) de la Loi sur l’évaluation d’impact.

 L’annexe de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :

  • Office national de l’énergie

    National Energy Board

 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Régie canadienne de l’énergie

    Canadian Energy Regulator

2002, ch. 7Loi sur le Yukon

 Au paragraphe 76(1) de la Loi sur le Yukon, « Office national de l’énergie » est remplacé par « Régie canadienne de l’énergie », avec les adaptations nécessaires.

2002, ch. 10Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut

 Le paragraphe 77(10) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Fonctions des directeurs de l’enregistrement

    (10) Les dispositions de l’article 210 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie concernant, d’une part, les plans, profils et livres de renvoi confiés par cette loi aux directeurs de l’enregistrement et, d’autre part, les fonctions de ces personnes à cet égard s’appliquent, dans la mesure où elles le peuvent et ne sont pas incompatibles avec la présente partie, aux copies déposées en application du paragraphe (9).

2002, ch. 29Loi sur les espèces en péril

Note marginale :2012, ch. 19, art. 165

 Le paragraphe 77(1.1) de la Loi sur les espèces en péril est abrogé.

Note marginale :2012, ch. 19, par. 59(1)

  •  (1) Le paragraphe 79(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Notification du ministre

    • 79 (1) Toute personne qui est tenue, sous le régime d’une loi fédérale, de veiller à ce qu’il soit procédé à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet et toute autorité qui prend une décision au titre des alinéas 82a) ou b) de la Loi sur l’évaluation d’impact relativement à un projet notifient sans tarder le projet à tout ministre compétent s’il est susceptible de toucher une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel.

  • Note marginale :2012, ch. 19, par. 59(2)

    (2) La définition de personne, au paragraphe 79(3) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    personne

    personne S’entend notamment d’une association de personnes, d’une organisation, d’une autorité fédérale au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact et de tout organisme mentionné à l’annexe 4 de cette loi. (person)

  • Note marginale :2012, ch. 19, par. 59(2)

    (3) L’alinéa a) de la définition de projet, au paragraphe 79(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    projet

    projet

2003, ch. 7Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon

 L’article 87 de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Organismes administratifs autonomes fédéraux

  • 87 (1) Les organismes administratifs autonomes fédéraux ne peuvent ordonner la réalisation d’un projet de développement, ni prendre de mesure visant à permettre celle-ci, avant la prise, par tout décisionnaire fédéral et, dans le cas de la Régie canadienne de l’énergie, par le ministre territorial, d’une décision écrite au titre des articles 75, 76 ou 77.

  • Note marginale :Mise en oeuvre des décisions écrites

    (2) Ces organismes — exception faite de la Régie canadienne de l’énergie — sont tenus, dans la mesure du possible, d’une part, de veiller à mettre en oeuvre, en ce qui touche tant l’ordre de réaliser le projet de développement que la prise de mesures visant à en permettre la réalisation, la décision écrite prise par tout décisionnaire fédéral et, d’autre part, de veiller à la conformité avec cette décision de toute autorisation qu’ils délivrent à cette fin. Les motifs justifiant la non-conformité doivent être communiqués par écrit au décisionnaire.

  • Note marginale :Commission de la Régie canadienne de l’énergie

    (3) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie tient compte, en ce qui touche tant l’ordre de réaliser un projet de développement que l’attribution d’une autorisation nécessaire à la réalisation de celui-ci, de la décision écrite prise par tout décisionnaire fédéral ou par le ministre territorial à cet égard. Les motifs justifiant la non-conformité de l’autorisation doivent être communiqués par écrit à ces derniers.

  • Note marginale :Régie canadienne de l’énergie

    (4) La Régie canadienne de l’énergie tient compte, en ce qui touche l’attribution d’une aide financière à l’égard d’un projet de développement, de la décision prise par tout décisionnaire fédéral ou par le ministre territorial à cet égard.

 La partie 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Organismes administratifs autonomes fédéraux », de ce qui suit :

  • Office national de l’énergie

    National Energy Board

 La partie 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Organismes administratifs autonomes fédéraux », de ce qui suit :

  • Régie canadienne de l’énergie

    Canadian Energy Regulator

2005, ch. 48Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations

Note marginale :2012, ch.19, art. 61

 Le paragraphe 2(2) de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Dans la présente loi, environnement s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact et effets environnementaux s’entend au sens de l’article 81 de cette loi.

 

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