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PARTIE 21986, ch. 27Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte (suite)

Modification de la loi (suite)

 Les articles 11 à 13 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Modification de la constitution

12 Le conseil peut déclarer que telle modification de la constitution de la Nation shishalhe — approuvée par référendum tenu conformément à la constitution — est en vigueur.

Note marginale :Publication des modifications

13 Dès que possible après avoir fait la déclaration prévue à l’article 12, le conseil met à la disposition du public toute modification de la constitution :

  • a) soit dans le site Web de la Nation shishalhe;

  • b) soit dans la Gazette des premières nations;

  • c) soit selon toute autre modalité que le conseil juge équivalente et qui permet au public d’y accéder facilement.

  •  (1) Le passage du paragraphe 14(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Attributions législatives

    • 14 (1) Le conseil a, dans la mesure où l’y autorise la constitution de la Nation shishalhe, le pouvoir d’édicter des textes législatifs portant sur toute matière comprise dans les domaines suivants :

      • a) l’accès aux terres shishalhes et la résidence dans leurs limites;

  • (2) L’alinéa 14(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) zoning and land use planning in respect of shíshálh lands;

  • (3) L’alinéa 14(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b.1) l’établissement et la réglementation des droits ou intérêts sur ces terres;

    • c) l’expropriation par la nation, pour les besoins de la collectivité, de droits ou d’intérêts sur ces terres;

  • (4) L’alinéa 14(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (d) the use, construction, maintenance, repair and demolition of buildings and structures on shíshálh lands;

  • (5) Les alinéas 14(1)e) à h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • e) la levée d’impôts fonciers et de taxes à des fins locales à l’égard des droits ou intérêts sur les terres shishalhes, notamment ceux des occupants et locataires de ces terres, et tout ce qui concerne l’assiette fiscale, la perception de ces impôts et taxes et les mesures d’application de la loi, de même que les appels en ces matières;

    • f) la gestion des biens appartenant à la nation;

    • g) l’éducation des membres de la nation sur les terres shishalhes;

    • h) les services sociaux pour les membres de la nation;

    • h.1) les services à l’enfance et à la famille pour les enfants et les familles de la nation, notamment en ce qui concerne la garde et le placement de ces enfants et les soins à ceux-ci;

  • (6) Les alinéas 14(1)i) à n) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) health services on shíshálh lands;

    • (j) the preservation and management of natural resources on shíshálh lands;

    • (k) the preservation, protection and management of fur-bearing animals, fish and game on shíshálh lands;

    • (l) public order and safety on shíshálh lands;

    • (m) the construction, maintenance and management of roads and the regulation of traffic on shíshálh lands;

    • (n) the operation of businesses, professions and trades on shíshálh lands;

  • (7) Les alinéas 14(1)o) à r) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • o) l’interdiction de la vente, du troc, de la fourniture, de la fabrication ou de la possession de spiritueux sur les terres shishalhes, ainsi que les exceptions concernant l’interdiction de possession, le cas échéant;

    • p) sous réserve du paragraphe (2), l’imposition, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’amendes ou de peines d’emprisonnement pour les violations des lois shishalhes;

    • q) la dévolution successorale, par voie testamentaire ou ab intestat, des biens réels appartenant à des membres de la nation et situés sur les terres shishalhes, et celle des biens personnels des membres qui y résident habituellement;

    • r) l’administration financière de la nation;

  • (8) L’alinéa 14(1)s) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (s) the conduct of the Nation’s elections and referenda;

  • (9) Les alinéas 14(1)t) et u) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • t) la constitution d’organismes administratifs chargés de concourir à la gestion des affaires de la nation;

    • u) toute question concernant la bonne administration de la nation et de ses membres et la gestion des terres shishalhes.

  • (10) L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :

Note marginale :Publication des lois shishalhes

14.1 Le conseil met à la disposition du public les lois shishalhes et toute modification de celles-ci, dès que possible après l’édiction ou la modification :

  • a) soit dans le site Web de la Nation shishalhe;

  • b) soit dans la Gazette des premières nations;

  • c) soit selon toute autre modalité que le conseil juge équivalente et qui permet au public d’y accéder facilement.

 Les articles 16 et 17 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Primauté de la constitution

15.1 Les dispositions de la constitution de la Nation shishalhe l’emportent sur les dispositions incompatibles des lois shishalhes.

Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

16 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux lois shishalhes.

District de l’administration de la Nation shishalhe

Note marginale :Maintien

17 Le district de l’administration indienne sechelte, reconnu et réputé avoir été constitué par l’article 17 de la loi antérieure, est maintenu sous le nom de « district de l’administration de la Nation shishalhe » et la compétence de celui-ci — issue de tout transfert effectué en vertu des paragraphes 21(1) et (2) — s’exerce sur les terres shishalhes, sous réserve des paragraphes 21(3) à (5).

  •  (1) Le passage de l’article 18 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Capacité

    18 Le district est une entité juridique dotée de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique. Il peut notamment :

  • (2) L’alinéa 18b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur eux et en disposer, notamment par vente;

 Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Maintien

  • 19 (1) Le conseil de district de l’administration indienne sechelte, constitué par le paragraphe 19(1) de la loi antérieure, est maintenu en tant qu’organe directeur du district sous le nom de « conseil de district de l’administration de la Nation shishalhe ».

 L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Transfert au district

  • 21 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret et sur recommandation du ministre, transférer au district telles des attributions de la Nation shishalhe ou du conseil prévues par la présente loi ou la constitution de la nation, à l’exception de celles relatives à l’appartenance à la nation et à la disposition des droits ou intérêts sur les terres shishalhes.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le gouverneur en conseil ne peut prendre le décret que s’il est convaincu :

    • a) d’une part, qu’une loi de la législature de la Colombie-Britannique relative au district est en vigueur;

    • b) d’autre part, que le transfert d’attributions visé par le décret a été approuvé par référendum tenu conformément à la constitution de la nation.

  • Note marginale :Transfert : loi modifiée

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret et sur recommandation du ministre, transférer à la nation ou au conseil les attributions qui ont été transférées au district en vertu du paragraphe (1) ou du paragraphe 21(2) de la loi antérieure, si la loi visée à l’alinéa (2)a) est modifiée.

  • Note marginale :Condition

    (4) Le gouverneur en conseil ne prend un décret en vertu du paragraphe (3) que s’il est convaincu que le transfert des attributions visé par le décret a été approuvé par référendum tenu conformément à la constitution de la nation.

  • Note marginale :Transfert : loi abrogée

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par décret et sur recommandation du ministre, déclarer que les articles 17 à 20 ne sont plus en vigueur et transférer à la nation ou au conseil les attributions qui ont été transférées au district en vertu du paragraphe (1) ou du paragraphe 21(2) de la loi antérieure, si la loi visée à l’alinéa (2)a) n’est plus en vigueur.

 L’article 23 de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le passage de l’article 24 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Réserve

    24 Le titre en fief simple de la Nation shishalhe sur les terres transférées sous le régime de l’article 23 de la loi antérieure est assujetti :

    • a) aux droits ou intérêts reconnus ou établis par l’accord conclu entre le Canada et la Colombie-Britannique le 26 janvier 1943 relatif à la propriété et à l’exploitation de minéraux, par la Loi sur les ressources minérales des réserves indiennes de la Colombie-Britannique, chapitre 19 des Statuts du Canada (1943-1944), et par la loi de la Colombie-Britannique intitulée Indian Reserve Mineral Resource Act, R.S.B.C. 1979, ch. 192;

  • (2) L’alinéa 24c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) aux droits ou intérêts conférés par tout titre — hypothèque, bail, permis d’occupation, certificat de possession ou autre — en cours de validité à l’égard des terres à l’entrée en vigueur du présent article.

 Les articles 25 à 28 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Terres à l’usage et au profit de la nation

25 La Nation shishalhe détient les terres shishalhes pour son usage et son profit et pour ceux de ses membres.

Terres shishalhes établies par voie déclaratoire

Note marginale :Déclarations fédérale et provinciale

25.1 Sont également des terres shishalhes les terres situées en Colombie-Britannique qui font l’objet à la fois :

  • a) d’une déclaration, par décret du gouverneur en conseil, à l’effet qu’elles sont des terres shishalhes pour l’application de la présente loi;

  • b) d’une déclaration au même effet par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province.

Disposition des terres shishalhes

Note marginale :Pouvoir de la nation

26 La Nation shishalhe peut disposer de toute terre shishalhe et des droits ou intérêts sur celle-ci; toutefois, l’exercice de ce pouvoir est subordonné aux modalités fixées dans sa constitution.

Enregistrement des terres shishalhes

Note marginale :Registre des terres de réserve

  • 27 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements relatifs aux opérations visant les terres shishalhes sont consignés au registre des terres de réserve tenu au titre de l’article 21 de la Loi sur les Indiens.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le présent article ne s’applique pas :

    • a) aux terres shishalhes enregistrées sous le régime de l’article 28;

    • b) aux droits ou intérêts sur des terres shishalhes visés aux articles 30.1 à 30.4.

Note marginale :Textes législatifs sur l’enregistrement

28 Le conseil peut, par texte législatif, autoriser l’enregistrement des domaines ou intérêts sur des terres shishalhes conformément aux lois de la Colombie-Britannique et, à cette fin, rendre toute loi de la province applicable à ces terres.

  •  (1) Le paragraphe 29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Information du conseil par le ministre

      (2) Le ministre fait remettre au conseil sans délai, et au plus tard trente jours après réception de l’avis mentionné au paragraphe (1), la liste de tous les renseignements inscrits au registre des terres de réserve à l’égard des terres en cause et fait expédier aux titulaires de droits ou intérêts sur ces terres, à leur dernière adresse connue, un avis portant qu’un texte législatif a été édicté sous le régime du paragraphe (1) à l’égard de ces terres et que ceux-ci ne peuvent demander la modification du registre que dans le délai imparti au paragraphe (3).

  • (2) Le paragraphe 29(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Affichage de la liste

      (3) Le conseil est tenu, dès réception de la liste, d’en faire afficher bien en vue le texte ou un double à la fois sur les terres en cause et à un autre endroit sur les terres shishalhes. Il est également tenu d’y indiquer que la modification du registre ne peut être demandée que dans les trente jours suivant la date inscrite sur la liste, laquelle correspond à la date de remise de la liste au conseil.

  •  (1) Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Liste définitive des droits ou intérêts

    • 30 (1) Le ministre fait établir, dans les dix jours suivant l’expiration du délai visé au paragraphe 29(3), la liste définitive des droits ou intérêts sur les terres shishalhes visées par une loi shishalhe édictée sous le régime de l’article 28.

  • (2) Le paragraphe 30(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Caractère de la liste

      (3) La liste définitive est la seule référence quant aux droits ou intérêts sur les terres qu’elle vise à compter de la date de son établissement.

 L’article 31 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Accord : Registre des terres shishalhes

30.1 Le ministre peut conclure avec la Nation shishalhe un accord concernant l’établissement d’un registre appelé « Registre des terres shishalhes » pour l’enregistrement des descriptions officielles des terres shishalhes et des droits ou intérêts sur celles-ci.

Note marginale :Établissement du registre

30.2 Le ministre établit le Registre des terres shishalhes en conformité avec l’accord ainsi conclu.

Note marginale :Pouvoirs réglementaires

  • 30.3 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements concernant le Registre des terres shishalhes, notamment en ce qui touche :

    • a) sa tenue;

    • b) l’enregistrement des descriptions officielles des terres shishalhes;

    • c) l’enregistrement des droits ou intérêts sur ces terres et les effets de leur enregistrement, notamment sur le rang des droits ou intérêts entre eux;

    • d) tout autre enregistrement pouvant y être fait;

    • e) le transfert de la tenue du registre à toute personne ou à tout organisme.

  • Note marginale :Adaptation des articles 28 à 30

    (2) Il peut en outre, sur recommandation du ministre, prendre des règlements pour prévoir selon quelles modalités les articles 28 à 30 s’appliquent en cas d’établissement du Registre des terres shishalhes et adapter ces articles à cette application.

  • Note marginale :Collaboration avec la nation

    (3) Le ministre veille à ce que la Nation shishalhe ait une réelle possibilité de collaborer à l’élaboration des orientations qui sous-tendent la prise des règlements en vertu des paragraphes (1) ou (2).

Note marginale :Maintien des droits ou intérêts

  • 30.4 (1) À la date de l’établissement du Registre des terres shishalhes, les droits ou intérêts sur les terres shishalhes enregistrés dans le registre visé à l’article 27, ainsi que les conditions dont ils sont assortis, sont maintenus.

  • Note marginale :Enregistrement des droits ou intérêts maintenus

    (2) Dès que possible après l’établissement du Registre des terres shishalhes, la Nation shishalhe y enregistre les droits ou intérêts ainsi maintenus.

  • Note marginale :Enregistrement des nouveaux droits ou intérêts

    (3) À compter de la date d’établissement du Registre des terres shishalhes, l’enregistrement de nouveaux droits ou intérêts sur les terres shishalhes s’effectue dans ce registre et non dans celui visé à l’article 27.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le présent article ne s’applique pas aux terres shishalhes enregistrées sous le régime de l’article 28.

Terres shishalhes

Note marginale :Point 24 de l’article 91

  • 31 (1) Il est entendu que les terres shishalhes sont des terres réservées aux Indiens au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les terres qui cessent d’être des terres shishalhes, en application du paragraphe 2(2), ne sont pas des terres réservées aux Indiens au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867.

 

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