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Loi sur la diffusion continue en ligne (L.C. 2023, ch. 8)

Sanctionnée le 2023-04-27

1991, ch. 11Loi sur la radiodiffusion (suite)

  •  (1) Le passage du paragraphe 10(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règlements

    • 10 (1) Dans l’exécution de sa mission, le Conseil peut prendre des règlements :

  • (2) L’alinéa 10(1)a) de la même loi est abrogé.

  • (3) L’alinéa 10(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) définissant « émission canadienne » pour l’application de la présente loi;

  • (4) L’alinéa 10(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) concernant les normes des émissions sur lesquelles un exploitant d’entreprise de radiodiffusion exerce un contrôle de la programmation et l’attribution du temps d’antenne pour mettre en oeuvre la politique canadienne de radiodiffusion;

  • (5) L’alinéa 10(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) concernant la nature de la publicité et le temps d’antenne qui peut y être consacré;

  • (6) L’alinéa 10(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) concernant, en ce qui a trait aux entreprises de radiodiffusion autres que les entreprises en ligne, la proportion du temps d’antenne pouvant être consacrée à la radiodiffusion d’émissions — y compris les messages publicitaires et annonces — de nature partisane ainsi que la répartition équitable de ce temps entre les partis politiques et les candidats;

  • (7) Les alinéas 10(1)f) à h) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • f) prescrivant les conditions d’exploitation des entreprises de programmation faisant partie d’un réseau ainsi que les conditions de radiodiffusion des émissions de réseau et concernant le temps d’antenne à réserver à celles-ci par ces entreprises;

    • g) concernant la fourniture de services de programmation — même étrangers — par les entreprises de distribution;

    • h) pourvoyant au règlement — notamment par la médiation — de différends concernant la fourniture de programmation et survenant entre les entreprises de programmation qui la transmettent et les entreprises de distribution;

  • (8) Les alinéas 10(1)i) et j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • h.1) concernant la discrimination injuste qu’un exploitant d’entreprise de radiodiffusion établit et la préférence ou le désavantage indu ou déraisonnable qu’il accorde ou fait subir;

    • i) concernant l’enregistrement des entreprises de radiodiffusion auprès du Conseil;

    • j) concernant la vérification et l’examen des livres de comptes et registres des exploitants d’entreprises de radiodiffusion par le Conseil ou ses représentants;

  • (9) L’alinéa 10(1)k) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • k) concernant toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’exécution de sa mission.

  • (10) Les paragraphes 10(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements — émissions canadiennes

      (1.1) Pour la prise de tout règlement en vertu de l’alinéa (1)b), le Conseil tient compte des questions suivantes :

      • a) la question de savoir si des Canadiens, y compris les producteurs indépendants, ont des droits ou des intérêts à l’égard des émissions, y compris un droit d’auteur leur permettant de contrôler l’exploitation de celles-ci et d’en tirer profit de manière significative et équitable;

      • b) la question de savoir si les postes de création clés dans la production des émissions sont principalement occupés par des Canadiens;

      • c) la question de savoir si les émissions contribuent à l’avancement de l’expression artistique et culturelle canadienne;

      • d) la mesure dans laquelle les exploitants d’entreprises en ligne ou d’entreprises de programmation collaborent, selon le cas, avec des producteurs canadiens indépendants, des exploitants d’entreprises de radiodiffusion canadiennes qui produisent leurs propres émissions, des producteurs associés à des entreprises de radiodiffusion canadiennes, ou toute autre personne qui participe à l’industrie de la production d’émissions canadiennes, y compris les titulaires canadiens de droits d’auteur sur des œuvres musicales ou des enregistrements sonores;

      • e) toute autre question prévue par règlement.

    • Note marginale :Règlements

      (1.2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant les questions dont le Conseil doit tenir compte en application de l’alinéa (1.1)e).

    • Note marginale :Application

      (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) s’appliquent soit à tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, soit à tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion de certaines catégories d’entre elles établies par le Conseil dans les règlements.

    • Note marginale :Publication et observations

      (3) Les projets de règlement d’application du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

Note marginale :Précision

10.1 Il est entendu que le Conseil prend des ordonnances en vertu du paragraphe 9.1(1) et des règlements en vertu du paragraphe 10(1) de manière compatible avec la liberté d’expression dont jouissent les utilisateurs des services de médias sociaux fournis par des entreprises en ligne.

  •  (1) Le passage du paragraphe 11(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règlements : droits

    • 11 (1) Le Conseil peut prendre des règlements :

  • (2) Les alinéas 11(1)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) avec l’approbation du Conseil du Trésor, établissant les tarifs des droits à acquitter par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion de toute catégorie;

    • b) prévoyant des catégories d’entreprises de radiodiffusion pour l’application de l’alinéa a);

    • c) prévoyant le paiement des droits à acquitter par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, y compris les modalités de celui-ci;

    • d) concernant le paiement d’intérêt en cas de paiement tardif des droits;

  • (3) L’alinéa 11(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) concernant toute autre mesure d’application du présent article qu’il estime nécessaire.

  • (4) Le passage du paragraphe 11(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Criteria

      (2) Regulations made under paragraph (1)(a) may provide for fees to be calculated by reference to any criteria that the Commission considers appropriate, including by reference to

  • (5) L’alinéa 11(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les revenus des exploitants d’entreprises de radiodiffusion;

  • (6) L’alinéa 11(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) the performance of the persons carrying on broadcasting undertakings in relation to objectives established by the Commission, including objectives for the broadcasting of Canadian programs; and

  • (7) L’alinéa 11(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le marché desservi par ces exploitants.

  • (8) Le paragraphe 11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exceptions

      (3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à la Société ou aux exploitants — pour le compte de Sa Majesté du chef d’une province — d’entreprises de programmation.

    • Note marginale :Exception — entreprise non assujettie

      (3.1) Les seuls droits susceptibles d’être fixés relativement à une entreprise de radiodiffusion sont ceux liés au recouvrement des coûts d’opération du Conseil aux termes de la présente loi.

  • (9) Le paragraphe 11(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Debt due to Her Majesty

      (4) Fees payable under this section and any interest in respect of them constitute a debt due to Her Majesty in right of Canada and may be recovered as such in any court of competent jurisdiction.

  • (10) Le paragraphe 11(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Publication et observations

      (5) Les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements — dépenses

  • 11.1 (1) Le Conseil peut prendre des règlements concernant les dépenses à effectuer aux fins ci-après par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion :

    • a) la conception, le financement, la production ou la promotion d’émissions canadiennes audio ou audiovisuelles, notamment des productions indépendantes, destinées à être radiodiffusées par les entreprises de radiodiffusion;

    • b) le soutien, la promotion ou la formation de créateurs canadiens d’émissions audio ou audiovisuelles destinées à être radiodiffusées par les entreprises de radiodiffusion;

    • b.1) le soutien aux entreprises de radiodiffusion offrant des services de programmation qui, selon le Conseil, revêtent une importance exceptionnelle pour la réalisation des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion;

    • c) le soutien à la participation des personnes, des groupements ou des organisations qui représentent l’intérêt public dans le cadre d’une affaire dont il est saisi au titre de la présente loi;

    • d) le soutien au développement d’initiatives — notamment des outils — qui, selon le Conseil, sont efficaces et nécessaires à la réalisation des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion.

  • Note marginale :Ordonnance — entreprise de radiodiffusion en particulier

    (2) Le Conseil peut prendre une ordonnance concernant les dépenses à effectuer par un exploitant d’entreprise de radiodiffusion en particulier, à toutes fins visées aux alinéas (1)a) à d).

  • Note marginale :Dépenses minimales — émissions de langue originale française

    (3) Les ordonnances ou règlements pris en vertu du présent article aux fins visées à l’alinéa (1)a) prévoient, dans le cas des entreprises de radiodiffusion qui offrent des émissions dans les deux langues officielles, la proportion minimale des dépenses qui doivent être allouées aux émissions canadiennes de langue originale française.

  • Note marginale :Application des règlements

    (4) Les règlements pris en vertu du présent article s’appliquent soit à tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, soit à tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion de certaines catégories d’entre elles établies par le Conseil dans les règlements.

  • Note marginale :Bénéficiaires

    (5) Les ordonnances ou les règlements pris en vertu du présent article peuvent prévoir que certaines dépenses soient payées à toute personne, à toute organisation ou à tout fonds, à l’exclusion du Conseil ou d’un fonds qu’il administre.

  • Note marginale :Critères

    (6) Les ordonnances ou les règlements pris en vertu du présent article peuvent prévoir le calcul des dépenses en fonction de certains critères que le Conseil estime indiqués, notamment :

    • a) les revenus des exploitants d’entreprises de radiodiffusion;

    • b) la réalisation par ceux-ci des objectifs fixés par le Conseil, y compris ceux qui concernent la radiodiffusion d’émissions canadiennes;

    • c) le marché desservi par ces exploitants.

  • Note marginale :Publication et observations

    (7) Les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada alors que les projets d’ordonnance sont publiés sur le site Web du Conseil, les exploitants d’entreprises de radiodiffusion et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Non-application

    (8) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux ordonnances prises en vertu du paragraphe (2).

 

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