C-3124162-63Elizabeth II2013-2014Loi portant création du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifsLoi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifsService canadien d’appui aux tribunaux administratifs20196
22
20146
19
A-1.520, art. 3762014[Édictée par l’article 376 du chapitre 20 des Lois du Canada (2014), en vigueur le 1er novembre 2014, voir TR/2014-83.]Titre abrégéTitre abrégéLoi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.DéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.administrateur en chef L’administrateur en chef du Service, nommé au titre du paragraphe 5(1). (Chief Administrator)ministre Le ministre de la Justice. (Minister)Service Le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs constitué par l’article 3. (Service)tribunal administratif Tout organisme énuméré à l’annexe. (administrative tribunal)Service canadien d’appui aux tribunaux administratifsConstitutionEst constitué un secteur de l’administration publique fédérale, le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, composé de l’administrateur en chef et de son personnel.SiègeLe siège du Service est fixé dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.BureauxL’administrateur en chef peut établir des bureaux du Service ailleurs au Canada.Administrateur en chefNominationEst créé le poste d’administrateur en chef du Service, dont le titulaire est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour une durée maximale de cinq ans.RenouvellementSon mandat est renouvelable.RangL’administrateur en chef a rang et statut d’administrateur général de ministère.Absence ou empêchementEn cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur en chef ou de vacance de son poste, le ministre nomme un administrateur en chef intérimaire; l’intérim ne peut cependant dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.AttributionsL’administrateur en chef intérimaire exerce les attributions conférées à l’administrateur en chef sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.Traitement et fraisL’administrateur en chef reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de son lieu habituel de travail, de ses attributions.IndemnisationL’administrateur en chef est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.Premier dirigeantL’administrateur en chef est le premier dirigeant du Service. Il est chargé de la gestion du Service et de tout ce qui s’y rattache.FonctionsL’administrateur en chef est chargé de fournir à chaque tribunal administratif les services d’appui et installations dont il a besoin pour exercer ses attributions en conformité avec les règles régissant ses activités.Pouvoirs générauxL’administrateur en chef a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.Contrats, ententes et autres arrangementsIl peut conclure des contrats, ententes ou autres arrangements, notamment des contrats pour retenir les services de conseillers juridiques ou autres experts afin d’aider ou de conseiller un tribunal administratif ou l’un de ses membres.RestrictionL’administrateur en chef ne peut exercer les attributions qu’une règle de droit confère à un tribunal administratif ou à l’un de ses membres.DélégationL’administrateur en chef peut déléguer à tout membre du personnel du Service les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.Présidents des tribunaux administratifsPrécisionIl est entendu que le président d’un tribunal administratif continue d’assurer la direction du tribunal et d’en contrôler les activités.PersonnelNominationLe personnel nécessaire à l’exécution des travaux du Service est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.Dispositions généralesPrésomption : dépôt de documents et fourniture d’avisToute disposition d’une loi fédérale ou d’un règlement qui exige le dépôt d’un document auprès d’un tribunal administratif ou la fourniture d’un avis à celui-ci est réputée exiger le dépôt du document auprès du Service ou la fourniture de l’avis à celui-ci, selon le cas.Présomption : versement de sommesToute disposition d’une loi fédérale ou d’un règlement qui exige qu’une somme soit versée à un tribunal administratif est réputée exiger que la somme soit versée au Service.Sommes versées pour le fonctionnement du tribunal administratifToute somme devant être versée pour le fonctionnement d’un tribunal administratif peut être prélevée sur les crédits affectés par le Parlement pour les dépenses du Service.(article 2)Tribunaux administratifsCommission canadienne d’examen des exportations de biens culturelsCanadian Cultural Property Export Review BoardCommission de révisionReview TribunalCommission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéralFederal Public Sector Labour Relations and Employment BoardConseil canadien des relations industriellesCanada Industrial Relations BoardTribunal canadien des droits de la personneCanadian Human Rights TribunalTribunal canadien du commerce extérieurCanadian International Trade Tribunal Tribunal d’appel des transports du CanadaTransportation Appeal Tribunal of CanadaTribunal de la concurrenceCompetition Tribunal Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensiblesPublic Servants Disclosure Protection TribunalTribunal de la sécurité socialeSocial Security TribunalTribunal des revendications particulièresSpecific Claims Tribunal2014, ch. 20, art. 376 « ann. » et 481; 2017, ch. 9, art. 57DISPOSITIONS CONNEXES
— 2014, ch. 20, art. 377DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent aux articles 378 à 381.administrateur en chef S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs. (Chief Administrator)greffe Selon le cas :le Greffe du Tribunal de la concurrence;le Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles;le Greffe du Tribunal des revendications particulières. (Registry)Service Le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs constitué par l’article 3 de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs. (Service)tribunal administratif Selon le cas :la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels;le Tribunal canadien des droits de la personne;le Conseil canadien des relations industrielles;le Tribunal de la concurrence;la Commission de révision;le Tribunal canadien du commerce extérieur;le Tribunal d’appel des transports du Canada;le Tribunal de la sécurité sociale;le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles;le Tribunal des revendications particulières;la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique. (administrative tribunal)
— 2014, ch. 20, art. 378Postes — tribunaux administratifsLa présente section ne change rien à la situation des membres du personnel qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, occupaient un poste au sein de l’un ou l’autre des tribunaux administratifs mentionnés aux alinéas b), c), f) ou g) de la définition de ce terme à l’article 377, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein du Service.Postes — Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publiqueLa présente section ne change rien à la situation des personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, édictée par l’article 365 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, sont membres du personnel de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, à la différence près que, à compter de cette date, elles occupent leur poste au sein du Service.Postes — greffeLa présente section ne change rien à la situation des membres du personnel qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, occupaient un poste au sein d’un greffe, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein du Service.Postes — secteur de l’administration publiqueLa présente section ne change rien à la situation des membres du personnel qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, occupaient un poste au sein de l’un des secteurs de l’administration publique ci-après, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein du Service :au ministère du Patrimoine canadien, le secteur appelé le Secrétariat de la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels;au ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, le secteur appelé Service d’appui de la Commission de révision;au ministère de l’Emploi et du Développement social, le secteur appelé Service d’appui du Tribunal de la sécurité sociale.Poste de direction ou de confianceIl est entendu que la situation d’un membre du personnel vise également le fait qu’il occupe ou non un poste de direction ou de confiance.
— 2014, ch. 20, art. 379AttributionsTout membre du personnel visé à l’article 378 qui est autorisé par un tribunal administratif à exercer toute attribution relativement à une affaire dont ce dernier est saisi à l’entrée en vigueur de la présente section le demeure, et ce malgré l’application de cet article.
— 2014, ch. 20, art. 380Transfert de crédits — tribunaux administratifsLes sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale, aux dépenses des tribunaux administratifs mentionnés à l’un ou l’autre des alinéas b), c), f) ou g) de la définition de ce terme à l’article 377 sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.Transfert de crédits — Commission des relations de travail dans la fonction publique et Tribunal de la dotation de la fonction publiqueLes sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, édictée par l’article 365 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, par toute loi fédérale, aux dépenses de la Commission des relations de travail dans la fonction publique ainsi que celles affectées aux dépenses du Tribunal de la dotation de la fonction publique sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.Transfert de crédits — greffesLes sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale, aux dépenses d’un greffe sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.Transfert de crédits — ministère du Patrimoine canadienLes sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale, aux dépenses du ministère du Patrimoine canadien liées à la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.Transfert de crédits — ministère de l’Agriculture et de l’AgroalimentaireLes sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale, aux dépenses du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire liées à la Commission de révision sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.Transfert de crédits — Agence canadienne d’inspection des alimentsLes sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale, aux dépenses de l’Agence canadienne d’inspection des aliments liées à la Commission de révision sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.Transfert de crédits — ministère de l’Emploi et du Développement socialLes sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale, aux dépenses du ministère de l’Emploi et du Développement social liées au Tribunal de la sécurité sociale sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.
— 2014, ch. 20, art. 381ContratLe contrat relatif à la fourniture de services ou de matériels à un tribunal administratif conclu par l’une des personnes ci-après est réputé avoir été conclu par l’administrateur en chef du Service :un membre, un dirigeant ou un membre du personnel d’un tribunal administratif mentionné à l’un ou l’autre des alinéas b), c), f), g) ou k) de la définition de ce terme à l’article 377;un dirigeant ou un membre du personnel d’un greffe;le ministre du Patrimoine canadien ou un dirigeant ou un fonctionnaire du ministère du Patrimoine canadien;le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ou un dirigeant ou un fonctionnaire du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;le ministre de l’Emploi et du Développement social ou un dirigeant ou un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social.RenvoisSauf indication contraire du contexte, dans les contrats visés au paragraphe (1), les renvois à toute personne mentionnée à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à e) valent renvois à l’administrateur en chef du Service.