Loi prévoyant, dans la province de l’Ontario, l’annulation du mariageLoi sur l’annulation du mariage (Ontario)Annulation du mariage (Ontario)20196
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A-11.4A-141970Titre abrégéLa présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur l’annulation du mariage (Ontario).S.R. 1952, ch. 85, art. 1; 1967-68, ch. 24, art. 26Partie de la loi d’Angleterre, le 15 juillet 1870, continue d’être la loi de l’OntarioLa loi d’Angleterre sur l’annulation du mariage, telle que cette loi existait le 15 juillet 1870, en tant qu’elle peut être rendue applicable dans la province d’Ontario et qu’elle n’a pas été abrogée, relativement à la province, par quelque loi du Parlement du Royaume-Uni ou par quelque loi du Parlement du Canada ou par la présente loi, et telle qu’elle a été remaniée, modifiée ou changée dans son effet, pour ce qui concerne la province, par une telle loi, est la loi en vigueur dans la province d’Ontario.S.R. 1952, ch. 85, art. 2; 1967-68, ch. 24, art. 26JuridictionLa Cour suprême de l’Ontario a juridiction pour tous les objets de la présente loi.S.R. 1952, ch. 85, art. 3