C-2823956Elizabeth II2007Loi portant sur l’immunité de la Banque des règlements internationaux contre toute mesure étatique et en matière de juridiction civile des tribunauxLoi sur l’immunité de la Banque des règlements internationauxBanque des règlements internationaux (immunité)20196
22
200712
14
B-1.535, art. 1402007[Édictée par l’article 140 du chapitre 35 des Lois du Canada (2007), en vigueur à la sanction le 14 décembre 2007.]Titre abrégéTitre abrégé : Loi sur l’immunité de la Banque des règlements internationaux.Immunité — mesures étatiquesLa Banque des règlements internationaux ainsi que ses biens et ceux qui lui sont confiés sont exempts des mesures visées à l’article 1 du Protocole relatif aux immunités de la Banque des règlements internationaux, ratifié par le Canada le 20 janvier 1938.Immunité de juridictionLa banque bénéficie de l’immunité de juridiction devant tout tribunal contre toute action civile.Biens insaisissablesEn matière civile, les biens de la banque et ceux qui lui sont confiés sont insaisissables et ne peuvent faire l’objet d’aucune autre mesure d’exécution.Sa MajestéLes paragraphes (1) et (2) lient Sa Majesté du chef du Canada.Non-application des articles 2 ou 3Pour des raisons de sécurité nationale ou pour la conduite des affaires internationales du Canada ou la mise en oeuvre de ses obligations internationales, le gouverneur en conseil peut décider que, dans la mesure qu’il précise :la banque, ses biens et ceux qui lui sont confiés ne font pas l’objet de l’exemption visée à l’article 2;la banque ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction;les biens de la banque et ceux qui lui sont confiés sont saisissables et peuvent faire l’objet de mesures d’exécution.