Loi portant création de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, modifiant et abrogeant certaines lois en conséquenceLoi sur l’Agence canadienne d’inspection des alimentsAgence canadienne d’inspection des aliments19973
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C-16.561997PréambuleAttendu :que le gouvernement fédéral se propose de regrouper les services fédéraux d’inspection des aliments, des animaux et des végétaux et les autres services connexes en vue de les rendre plus efficaces;que le regroupement de ces services sous les auspices d’une agence unique contribuera à la protection des consommateurs et facilitera l’application uniforme et coordonnée des normes de salubrité, de sécurité et de qualité et des méthodes d’inspection fondées sur les risques;que le gouvernement du Canada souhaite que cette agence d’inspection des aliments rende ces services d’une manière économique;que le gouvernement fédéral entend promouvoir les échanges commerciaux et le commerce;que le gouvernement fédéral entend intensifier la consultation et la coopération dans le domaine entre les ministères fédéraux et entre lui et d’autres ordres de gouvernement,Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :Titre abrégéTitre abrégéLoi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.DéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.Agence Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3. (Agency)ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)Constitution de l’AgenceConstitution de l’AgenceEst constituée l’Agence canadienne d’inspection des aliments, dotée de la personnalité morale et exerçant ses pouvoirs uniquement à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.Ministre responsableLe ministre est responsable de l’Agence et fixe pour elle les grandes orientations à suivre.Délégation par le ministreLe ministre peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi ou disposition dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11, sauf le pouvoir de prendre des règlements et le pouvoir de délégation prévu au présent paragraphe.Organisation et siègeNominationLe gouverneur en conseil nomme le président et le premier vice-président de l’Agence à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.Attributions du présidentLe président est le premier dirigeant de l’Agence; à ce titre, il jouit des pouvoirs d’un administrateur général de ministère. Il assure la direction de l’Agence et contrôle la gestion de son personnel.Attributions du premier vice-présidentLe premier vice-président exerce les attributions que lui confie le président; en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, il assume la présidence.Délégation par le présidentLe président peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.RémunérationLe président et le premier vice-président reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.Siège de l’AgenceLe siège de l’Agence est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.Comité consultatifComité consultatifEst constitué un comité consultatif formé d’au plus douze membres nommés à titre amovible par le ministre pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans.FonctionsLe comité conseille le ministre sur toute question relative à la mission de l’Agence.MembresLe ministre peut nommer au comité toute personne dont la formation ou l’expérience sont pertinentes, notamment, des personnes appartenant soit aux secteurs de l’agriculture, des pêches, de la transformation ou de la distribution des aliments ou de la santé publique, soit à des groupes de consommateurs, soit encore à des gouvernements provinciaux ou municipaux.PrésidenceLe ministre choisit le président du comité parmi ses membres.HonorairesLes membres reçoivent les honoraires fixés par le ministre.Frais de déplacement et de séjourLes membres sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.RéunionsLe comité se réunit aux date, heure et lieu fixés par son président.Mission de l’AgenceApplication de certaines loisL’Agence est chargée d’assurer et de contrôler l’application des lois suivantes : la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur la protection des obtentions végétales, la Loi sur la protection des végétaux, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et la Loi sur les semences.[Abrogé, 2012, ch. 24, art. 103]Loi sur les aliments et droguesL’Agence est chargée :de contrôler l’application de la Loi sur les aliments et drogues en ce qui a trait aux aliments, au sens de l’article 2 de cette loi;d’assurer l’application des dispositions de cette loi en ce qui a trait aux aliments, sauf si celles-ci portent sur la santé publique, la salubrité ou la nutrition.Rôle du ministre de la SantéLe ministre de la Santé est chargé de l’élaboration des politiques et des normes relatives à la salubrité et à la valeur nutritive des aliments vendus au Canada et de l’évaluation de l’efficacité des activités de l’Agence relativement à la salubrité des aliments.Agence des services frontaliers du CanadaL’Agence des services frontaliers du Canada est chargée du contrôle d’application de la législation frontalière visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada en ce qui a trait à l’inspection en première ligne des voyageurs et des produits importés dans les aéroports et dans les postes frontaliers canadiens, à l’exclusion des centres de service à l’importation.1997, ch. 6, art. 11; 2005, ch. 38, art. 532012, ch. 24, art. 103Gestion des ressources humainesOrganisme distinctL’Agence est un organisme distinct au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.1997, ch. 6, art. 12; 2003, ch. 22, art. 135; 2017, ch. 9, art. 55Pouvoir de nominationLe président nomme les employés de l’Agence.Conditions d’emploiLe président fixe les conditions d’emploi des employés de l’Agence et leur assigne leurs fonctions.Désignation à titre d’inspecteurLe président peut, aux fins qu’il précise, désigner, individuellement ou par catégorie, les inspecteurs — vétérinaires ou non —, analystes, classificateurs ou autres agents d’exécution pour l’application ou le contrôle d’application des lois ou dispositions dont l’Agence est chargée aux termes de l’article 11.Pouvoirs de l’AgenceContrats et ententesL’Agence peut conclure avec une personne, un ministère ou un organisme du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement provincial ou toute autre organisation des contrats, ententes ou autres accords sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien.AccordsDans le cadre de sa mission, l’Agence est l’autorité chargée de négocier et de conclure des accords en vue de l’application des exigences techniques pour les mouvements internationaux de produits ou d’autres choses régis par une loi ou disposition dont elle est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11.Action en justiceÀ l’égard des droits et obligations qu’elle assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou sous le sien, l’Agence peut ester en justice sous son propre nom devant tout tribunal qui serait compétent si elle n’avait pas la qualité de mandataire de Sa Majesté.Biens et services fournis par un fournisseur autre que le gouvernementPar dérogation à l’article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, l’Agence peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil donné sur recommandation du Conseil du Trésor, obtenir des biens et services, notamment des services juridiques, à l’extérieur de l’administration publique fédérale.1997, ch. 6, art. 16; 2003, ch. 22, art. 224(A)Brevets, droits d’auteur, etc.L’Agence peut rendre disponibles, notamment par vente ou attribution de licence, les brevets, droits d’auteur, dessins industriels, marques de commerce ou titres de propriété analogues dévolus à Sa Majesté du chef du Canada sous le régime des lois ou dispositions dont elle est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11.1997, ch. 6, art. 172014, ch. 20, art. 366(A)Injonction provisoireL’Agence peut demander à un juge d’une juridiction compétente une ordonnance provisoire interdisant toute contravention à une loi ou disposition dont elle est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11 — que des poursuites aient été engagées ou non sous le régime de celle-ci.RappelRappelS’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit régi par une loi ou disposition dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11 présente un risque pour la santé publique ou celle des animaux ou des végétaux, le ministre peut, par avis signifié à la personne qui vend, met en marché ou distribue ce produit, en ordonner le rappel ou son envoi à l’endroit qu’il désigne.Infraction et peineQuiconque contrevient à un ordre de rappel visé au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.RéserveL’ordre de rappel n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires; toutefois, nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) s’il n’a pas été avisé du rappel.RèglementsLe gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le rappel d’un produit régi par une loi ou disposition dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11.2012, ch. 24, art. 105Révision de certaines mesuresRéviseursLe ministre peut désigner à titre de réviseur tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — compétent pour procéder aux révisions prévues à l’article 19.3.2012, ch. 24, art. 105Demande de révisionSur demande de toute personne visée par règlement relativement à une décision réglementaire prise en vertu d’une loi ou disposition dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11, le réviseur procède à la révision de la décision de la manière réglementaire sous réserve des règlements et des autres dispositions du présent article.Contenu de la demandeLa demande est présentée, de la manière réglementaire, dans le délai réglementaire et énonce les renseignements réglementaires.InadmissibilitéLe réviseur ne peut être la personne qui a pris la décision.LimiteLa révision ne porte que sur des questions de fait ou des questions mixtes de droit et de fait.RefusLa révision est refusée si la demande ne satisfait pas au paragraphe (2) ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.Motifs du refusLe refus est communiqué sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.Absence de suspensionÀ moins que le réviseur n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre la décision.Issue de la révisionAu terme de la révision, le réviseur confirme, modifie ou annule la décision.AvisUn avis écrit et motivé de la décision prise au titre du paragraphe (8) est communiqué sans délai au demandeur.RèglementsLe gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application du présent article.2012, ch. 24, art. 105Création de sociétés fédéro-provincialesAccords avec les provincesLe ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil donné sur recommandation du ministre des Finances, conclure des accords avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux en vue de fournir des services ou d’exercer des activités liés à la mission de l’Agence et qu’il désire exercer en commun avec ces gouvernements.ObjetL’accord a pour objet d’autoriser le ministre, agissant de concert avec le ou les gouvernements provinciaux, à obtenir la constitution d’une personne morale sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou une loi provinciale équivalente ou à acquérir des actions d’une personne morale, ou une participation dans celle-ci, en vue de la mise en oeuvre de l’accord.1997, ch. 6, art. 21; 2009, ch. 23, art. 318Plan d’entreprise et rapport d’activitésPlan d’entrepriseL’Agence présente au ministre pour approbation, dès sa constitution et au moins tous les cinq ans par la suite, un plan d’entreprise; celui-ci le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son approbation.Présentation et contenuLe plan expose notamment :les objectifs de l’Agence pour la période visée par le plan et pour chaque année d’exécution de celui-ci;les moyens qu’elle prévoit de mettre en oeuvre pour atteindre ses objectifs, notamment en ce qui concerne ses opérations et ses ressources humaines et financières;ses prévisions de résultats pour la période visée par le plan;son budget de fonctionnement et son budget d’investissement pour chaque année d’exécution du plan.Mise à jour du plan d’entrepriseL’Agence peut mettre à jour son plan d’entreprise au moyen de son rapport d’activités.Rapport d’activitésAu plus tard le 30 septembre de chaque année suivant la première année de fonctionnement de l’Agence, le président présente au ministre le rapport d’activités de celle-ci pour l’année précédente; le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.Présentation matérielle et contenuLe rapport d’activités contient notamment :les états financiers de l’Agence;des renseignements sur les résultats obtenus par rapport aux objectifs mentionnés dans le plan d’entreprise;les autres renseignements qu’exige le ministre ou le Conseil du Trésor.1997, ch. 6, art. 23; 2012, ch. 19, art. 186Fixation des prix et recettes d’exploitationFacturation des services et installationsLe ministre peut, sous réserve des règlements, fixer le prix à payer pour la fourniture de services ou d’installations par l’Agence.PlafonnementLe prix fixé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des services ou des installations.Facturation des produits, droits et avantagesLe ministre peut, sous réserve des règlements, fixer le prix à payer pour la fourniture de produits ou l’attribution de droits ou d’avantages par l’Agence.Loi sur les frais de serviceLes articles 3 à 15 de la Loi sur les frais de service ne s’appliquent pas aux prix fixés dans le cadre des articles 24 ou 25 pour la fourniture de services, d’installations ou de produits ou l’attribution de droits ou d’avantages par l’Agence en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.Application des articles 16 à 18Malgré le paragraphe 22(1) de la Loi sur les frais de service, les articles 16 à 18 de cette loi s’appliquent aux frais de faible importance au sens de cette loi fixés dans le cadre des articles 24 ou 25 pour la fourniture de services, d’installations ou de produits ou l’attribution de droits ou d’avantages par l’Agence en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.2014, ch. 20, art. 2522017, ch. 20, art. 4532023, ch. 26, art. 278ConsultationsAvant de fixer un prix dans le cadre des articles 24 ou 25, le ministre consulte les personnes ou organismes qu’il estime intéressés en l’occurrence.PublicationDans les trente jours suivant la date de fixation d’un prix dans le cadre des articles 24 ou 25, le ministre publie celui-ci dans la Gazette du Canada.Renvoi en comitéLe comité visé à l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d’office des prix fixés dans le cadre des articles 24 ou 25 pour que ceux-ci fassent l’objet de l’étude et du contrôle prévus pour les textes réglementaires.RèglementsLe Conseil du Trésor peut prendre des règlements pour l’application des articles 24 à 26.Accord sur la perception des prixL’Agence peut conclure avec une personne, un gouvernement provincial ou toute autre autorité un accord portant sur la perception des prix à payer sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi dont elle est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes du paragraphe 11(1) et autorisant, par dérogation aux paragraphes 17(1) et (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la personne, le gouvernement provincial ou l’autorité à prélever des sommes d’argent sur le produit de ces prix.RemiseLe ministre peut faire remise du paiement des prix fixés dans le cadre des articles 24 ou 25 ou de toute loi dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes du paragraphe 11(1) ou des intérêts exigibles, ou en réduire le montant.Refus de fournir des servicesDans le cas où une personne refuse de payer un prix, le ministre peut, s’il l’estime compatible avec la santé publique et la sécurité, autoriser l’Agence à retirer ou ne pas fournir les services correspondants, ou à retirer ou ne pas attribuer les droits ou les avantages correspondants.Recettes d’exploitationL’Agence peut employer à ses fins les sommes affectées par le Parlement et ses recettes d’exploitation, notamment :les sommes payées pour la vente, l’échange, la location, le prêt, le transfert ou toute autre disposition de biens meubles ou personnels;les sommes payées pour la vente, la location ou tout autre transfert ou disposition de biens immeubles ou réels;les prix payés pour la fourniture de services, l’utilisation d’installations ou l’attribution de droits ou de privilèges;les remboursements de dépenses effectuées au cours de l’exercice précédent.Documents comptablesDocuments comptablesL’Agence veille à faire tenir des documents comptables établis selon les principes comptables généralement reconnus.[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 188]Dispositions transitoiresLoi de créditLes sommes affectées — et non engagées — pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du présent article ou un exercice subséquent, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses d’administration publique du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, du ministère des Pêches et des Océans et du ministère de la Santé dans les domaines relevant des attributions de l’Agence aux termes de l’article 11 sont réputées être affectées aux dépenses d’administration publique de l’Agence selon le montant que le Conseil du Trésor peut déterminer sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, du ministre des Pêches et des Océans et du ministre de la Santé.NominationsLes employés de l’Agence nommés sous l’autorité de la Commission de la fonction publique et les personnes qui y ont été mutées avant l’entrée en vigueur du paragraphe 13(1) sont réputés avoir été nommés par le président de l’Agence et continuent d’occuper leur poste sans modification de la durée de leurs fonctions.Concours et nominations en coursL’entrée en vigueur du paragraphe 13(1) est sans effet sur la tenue de concours ou la procédure de nomination, sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, alors en cours.Listes d’admissibilitéL’entrée en vigueur du paragraphe 13(1) n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité des listes d’admissibilité établies sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, pour la durée fixée sous le régime du paragraphe 17(2) de cette loi; cette durée ne peut toutefois être prolongée.Appels en instanceLes appels interjetés au titre de l’article 21 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, en instance à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 13(1), sont entendus et tranchés en conformité avec cette loi comme si ce paragraphe n’était pas en vigueur.RecoursLes recours intentés sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, en instance à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 13(1), sont exercés et tranchés en conformité avec cette loi comme si ce paragraphe n’était pas en vigueur.Nominations et désignationsTous les inspecteurs — vétérinaires ou non —, analystes, classificateurs ou autres agents d’exécution nommés ou désignés conformément à une loi mentionnée à l’article 11 pour l’application ou le contrôle d’application d’un texte dont l’Agence est chargée aux termes de cet article sont réputés avoir été désignés par le président conformément au paragraphe 13(3) selon les conditions de leur nomination ou désignation originale.Modifications corrélatives[Modifications]Modifications conditionnelles[Modifications]Abrogation[Abrogation]Entrée en vigueurEntrée en vigueurLa présente loi ou telle de ses dispositions ou telle des dispositions de toute autre loi édictées par la présente loi entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.[Note : Loi, sauf paragraphe 13(1) et article 31, en vigueur le 1er avril 1997, voir TR/97-37; paragraphe 13(1) en vigueur le 1er avril 1998, voir TR/97-122; article 31 en vigueur le 31 mars 2000, voir TR/2000-21.]DISPOSITIONS CONNEXES
— 2012, ch. 19, art. 202Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des alimentsLes obligations prévues aux articles 23 et 32 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2011, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.
— 2012, ch. 24, art. 74Choses saisiesLes articles 28 à 37 s’appliquent aux choses saisies sous le régime de la Loi sur l’inspection du poisson, de la Loi sur l’inspection des viandes ou de la Loi sur les produits agricoles au Canada — ou de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation par une personne désignée à titre d’inspecteur conformément à la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour contrôler l’application de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation en ce qui a trait aux aliments — pour lesquelles il n’a pas été donné mainlevée de la saisie avant la date d’entrée en vigueur de l’article 1 ou qui, avant cette date, n’ont pas été confisquées, restituées à une personne ou retirées du Canada.2023, ch. 262023-06-222012, ch. 24, art. 1032019-01-15