LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALESDécret sur les privilèges et immunités des Communautés européennesDécret concernant les privilèges et immunités des Communautés européennes au CanadaTitre abrégéLe présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.InterprétationDans le présent décret,Convention désigne la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies; (Convention)fonctionnaire supérieur signifie une personne désignée comme fonctionnaire supérieur de l’Organisation par le Président de la Commission de l’Organisation et acceptée comme tel par le secrétaire d’État aux Affaires extérieures; (senior official)Organisation désigne les Communautés européennes. (Organization)Privilèges et immunitésL’Organisation possède au Canada la capacité juridique d’un corps constitué et, dans la mesure où cela peut être nécessaire à l’exercice de ses fonctions, les privilèges et immunités énoncés aux Articles II et III de la Convention.Sauf dans un cas particulier où on renonce à un privilège ou à une immunité,les fonctionnaires supérieurs possèdent au Canada, dans la mesure où cela peut être nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, les privilèges et immunités visés et spécifiés à la section 19 de la Convention;les fonctionnaires de l’Organisation, autres que les fonctionnaires supérieurs, possèdent au Canada, dans la mesure où cela peut être nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, les privilèges et immunités spécifiés à la section 18 de la Convention; etles experts qui accomplissent des missions pour l’Organisation possèdent au Canada, dans la mesure où cela peut être nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, les privilèges et immunités énoncés à l’Article VI de la Convention à l’égard des experts en missions pour l’Organisation des Nations Unies.