LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles[Abrogé, DORS/2017-110, art. 2][Abrogé, DORS/2000-104, art. 1]ApplicationLe présent règlement s’applique aux combustibles liquides dérivés des huiles brutes, du charbon et des sables bitumineux.RenseignementsQuiconque produit ou importe au Canada plus de 400 m3 de l’un des combustibles visés à la formule 1 de l’annexe, doit présenter au ministre, pour chaque trimestre de production ou d’importation de l’année civile en cours, les renseignements requis par cette formule.Les renseignements requis par la formule 1 sont soumis au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de la production ou de l’importation du combustible.DORS/79-280, art. 1Quiconque produit ou importe au Canada un combustible contenant un autre additif que le plomb ou ses composés, doit présenter au ministre, pour chaque additif qui ne lui a pas déjà été signalé selon le règlement, les renseignements requis par la formule 2 de l’annexe, dans les 60 jours suivant la vente dans la même année civile de 400 m3 de ce combustible.Une personne qui soumet les renseignements requis par la formule 2 informe le ministre de tout changement à l’article 1, 2 ou 4 de cette formule, dans les 60 jours de ce changement.DORS/79-280, art. 2Les renseignements requis par le présent règlement sont transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre et portent la signature électronique d’un agent autorisé.Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne qui transmet les renseignements n’est pas en mesure de le faire conformément à ce paragraphe, elle les transmet sur support papier signé par un agent autorisé, en la forme précisée par le ministre le cas échéant.Pour l’application des paragraphes (1) et (2) et de l’annexe, agent autorisé s’entend :dans le cas d’une personne morale, de celui de ses dirigeants autorisé à agir en son nom;dans le cas de toute autre personne, de celle-ci ou de la personne autorisée à agir en son nom;dans le cas de toute autre entité, de la personne autorisée à agir en son nom.DORS/2017-110, art. 3(articles 4 à 6)Rapport sur la teneur en soufrePériode visée par le rapport Nom de la société Nom de l’installation Téléphone Adresse de l’installation
Combustibles produits ou importés au CanadaColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5ArticleNom du combustibleTeneur en soufre (mg/kg)Quantité produite (m3)Quantité importée (m3)Densité A.P.I. ou masse volumique (kg/m3)MaximaleMinimaleMoyenne pondérée1Carburant aviationessence aviationjet Ajet A-1jet Bautre (veuillez préciser)2Essenceordinaireintermédiairesupercarburantsupercarburant de qualité supérieureautre (veuillez préciser)3Kérosènekérosèneautre (veuillez préciser)4Carburant diesel (par la teneur en soufre)inférieure ou égale à 15 mg/kgsupérieure à 15 mg/kg et inférieure ou égale à 1 000 mg/kgsupérieure à 1 000 mg/kgautre (veuillez préciser)5Mazout de chauffagetype 0 (no 0)type 1 (no 1)type 2 (no 2)type 4 (no 4)type 5 (no 5)type 6 (no 6)autre (veuillez préciser)6Pétrole synthétique (vendu comme combustible)7Tout combustible non mentionné aux articles 1 à 6
(Signature de l’agent autorisé) (Titre) (Date de la signature)Rapport sur les additifs de combustible(remplir une formule par additif)Fabricant ou importateur du combustible Téléphone Adresse Fabricant de l’additif Téléphone Adresse
1Type de combustible Nom commercial de l’additif Rôle de l’additif Quantité utilisée annuellement 2Concentration de l’additif dans le combustible (mg/l)MaximaleMinimaleMoyenne pondérée3Composition de l’additifRemplir soit a), soit b) ou joindre une copie de la lettre du fabricant de l’additif dans laquelle il atteste que les renseignements requis dans les alinéas a) ou b) ont été fournis au ministère de l’Environnement du CanadaNom chimique des constituants% approx. en poidsÉléments% approx. en poidsCarbone}Hydrogène(total)Oxygène(Signaler tout autre élément qui représente plus de 0,1 % du poids de l’additif)4[Abrogé, DORS/80-138, art. 1]
DORS/79-280, art. 3 et 4; DORS/80-138, art. 1; DORS/2017-110, art. 4 et 5