LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATIONDécret d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (alinéa 9(1)c))C.P.2001-1048 20016
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Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu du paragraphe 3(2)a de la Loi sur la radiocommunicationb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (alinéa 9(1)c)), ci-après.L.C. 1989, ch. 17, art. 4L.C. 1989, ch. 17, art. 2ExemptionDans le présent article, « navire ou bâtiment » s’entend de tout navire ou bâtiment placé sous la responsabilité du ministère de la Défense nationale qui se trouve à l’extérieur de la zone de couverture de tout satellite portant un signal d’abonnement encodé distribué par un distributeur légitime.Sous réserve de l’article 2, Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministère de la Défense nationale ou les membres des Forces armées canadiennes, est exemptée — à bord de tout navire ou bâtiment — de l’application de l’alinéa 9(1)c) de la Loi sur la radiocommunication.ConditionL’exemption s’applique à la condition que, si un signal d’abonnement est décodé, il le soit en conformité avec une autorisation d’une personne ayant le droit de transmettre ce signal et d’autoriser son décodage.Entrée en vigueurLe présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.