LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDITRèglement sur les associations coopératives de crédit ayant fait appel au publicC.P.2006-1429200611
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Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 2.1(1)a de la Loi sur les associations coopératives de créditb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les associations coopératives de crédit ayant fait appel au public, ci-après.L.C. 2005, ch. 54, art. 141L.C. 1991, ch. 48DéfinitionDans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les associations coopératives de crédit.Associations ayant fait appel au publicPour l’application de la Loi, constitue association ayant fait appel au public toute association qui, selon le cas :est un émetteur assujetti au sens de toute loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe;sans être un émetteur assujetti visé à l’alinéa a), se trouve néanmoins dans l’une ou l’autre des situations suivantes :elle a déposé un prospectus ou une déclaration d’enregistrement sous le régime d’une loi provinciale ou étrangère,ses valeurs mobilières sont cotées et négociables dans une bourse au Canada ou à l’étranger,elle prend part à une fusion, à une réorganisation ou à un arrangement, ou encore à une procédure prévue par la Loi, elle est constituée à ces fins, elle en résulte ou elle est prorogée par la suite, si l’une des personnes morales participantes est une entité visée aux sous-alinéas (i) ou (ii).Toutefois, ne constitue pas une association ayant fait appel au public l’association qui fait l’objet d’une dispense sous le régime d’une loi provinciale sur les valeurs mobilières, ou d’un arrêté pris par un organisme de réglementation provincial compétent et portant que, pour l’application de la loi applicable, elle n’est pas un émetteur assujetti.DORS/2008-84, art. 1Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.(alinéa 2(1)a))
ÉMETTEUR ASSUJETTI
Colonne 1Colonne 2ArticleAutorité législativeLoi1Ontarioémetteur assujetti au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, ch. S.5, avec ses modifications successives2Québecémetteur assujetti au sens des articles 5 et 68 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., ch. V-1.1, avec ses modifications successives3Nouvelle-Écossereporting issuer (émetteur assujetti) au sens de l’alinéa 2(1)(ao) de la loi intitulée Securities Act, R.S.N.S. 1989, ch. 418, avec ses modifications successives4Nouveau-Brunswickémetteur assujetti au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, L.N.-B. 2004, ch. S-5.5, avec ses modifications successives5Manitobaémetteur assujetti au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, C.P.L.M., ch. S50, avec ses modifications successives6Colombie-Britanniquereporting issuer (émetteur assujetti) au sens du paragraphe 1(1) de la loi intitulée Securities Act, R.S.B.C. 1996, ch. 418, avec ses modifications successives7Saskatchewanreporting issuer (émetteur assujetti) au sens de l’alinéa 2(1)(qq) de la loi intitulée The Securities Act, 1988, S.S. 1988-89, ch. S-42.2, avec ses modifications successives8Albertareporting issuer (émetteur assujetti) au sens de l’alinéa 1(ccc) et de l’article 145 de la loi intitulée Securities Act, R.S.A. 2000, ch. S-4, avec ses modifications successives9Terre-Neuve-et-Labradorreporting issuer (émetteur assujetti) au sens de l’alinéa 2(1)(oo) de la loi intitulée Securities Act, R.S.N.L. 1990, ch. S-13, avec ses modifications successives