LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDITLOI SUR LES BANQUESLOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊTRèglement sur les produits enregistrésC.P.2011-50920113
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Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 448.3a, 459.4b, 566.1c, 576.2d et 978e de la Loi sur les banquesf, des articles 385.131g, 385.28h et 463i de la Loi sur les associations coopératives de créditj et des articles 434.1k, 444.3l et 531m de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtn, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les produits enregistrés, ci-après.L.C. 2007, ch. 6, art. 31L.C. 2007, ch. 6, art. 37L.C. 2007, ch. 6, art. 89L.C. 2007, ch. 6, art. 93L.C. 2005, ch. 54, art. 135L.C. 1991, ch. 46L.C. 2007, ch. 6, art. 165L.C. 2007, ch. 6, art. 170L.C. 2005, ch. 54, art. 208L.C. 1991, ch. 48L.C. 2007, ch. 6, art. 363L.C. 2007, ch. 6, art. 368L.C. 2005, ch. 54, art. 449L.C. 1991, ch. 45DéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.institution Selon le cas :[Abrogé, DORS/2021-181, art. 112][Abrogé, DORS/2021-181, art. 112]une association de détail, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;une société, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (institution)point de service Lieu auquel le public a accès et où une institution fournit des produits enregistrés par l’intermédiaire d’une personne physique se trouvant au Canada. (point of service)Définition de produit enregistréPour l’application de l’article 385.131 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de l’article 434.1 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et du présent règlement, produit enregistré s’entend d’un régime enregistré d’épargne-études, d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un fonds de revenu de retraite enregistré, d’un régime enregistré d’épargne-invalidité ou de tout autre plan, arrangement ou fonds régi par la section G de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et fourni par une institution à une personne physique.DORS/2021-181, art. 112Modalités de communicationLangage simple et clairLes renseignements que l’institution fournit en application du paragraphe 385.131(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, du paragraphe 434.1(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou du présent règlement doivent être communiqués dans un langage et d’une manière simple et claire, et de façon à ne pas induire en erreur.Modalités de communicationLes renseignements doivent être fournis oralement et par écrit, compte tenu de ce qui suit :si l’ouverture d’un compte ou la conclusion d’une entente se fait par téléphone, il suffit que l’institution fournisse les renseignements oralement avant l’ouverture ou la conclusion;si l’ouverture d’un compte ou la conclusion d’une entente se fait par voie électronique ou par courrier, il suffit que l’institution fournisse les renseignements par écrit avant l’ouverture ou la conclusion.Ouverture de compte par téléphoneL’institution qui fournit les renseignements oralement en vertu de l’alinéa 2a) fournit les mêmes renseignements par écrit après l’ouverture du compte ou la conclusion de l’entente.Ouverture de compte par voie électroniqueL’institution qui fournit les renseignements par écrit en vertu de l’alinéa 2b) fournit, avant l’ouverture du compte ou la conclusion de l’entente, le numéro de téléphone d’une personne qui connaît les conditions dont est assorti le produit enregistré.Date de la communicationL’institution qui transmet par la poste les renseignements écrits visés aux paragraphes (2) à (4) est considérée comme les ayant fournis le cinquième jour ouvrable suivant la date du cachet postal.DORS/2020-47, art. 18DORS/2021-181, art. 113Exemption de l’obligation de fournir des renseignementsExemptionL’institution n’est pas tenue de fournir les renseignements prévus au paragraphe 385.131(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou au paragraphe 434.1(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt si, à la fois :le compte à ouvrir ou le produit ou le service à l’égard duquel l’entente sera conclue feront partie du produit enregistré existant du client;le client a déjà été avisé par écrit des frais relatifs au produit enregistré.Société de fiducie et de prêtLa société, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, n’est pas tenue de fournir les renseignements prévus au paragraphe 434.1(1) de cette loi ou à l’article 4, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :elle ouvre un compte dans le seul but d’agir à titre de fiduciaire à l’égard d’un produit enregistré;elle conclut une entente dans le seul but d’agir à titre de fiduciaire à l’égard d’un produit enregistré.DORS/2021-181, art. 114Autres renseignements à communiquerAvis de modificationsAvant de modifier les modalités dont est assorti un produit enregistré, l’institution communique par écrit à la personne pour qui le produit enregistré a été établi les modifications proposées.Liste des fraisSuccursales et sites WebL’institution tient à jour une liste des frais liés aux produits enregistrés dans chaque succursale et à chaque point de service où elle fournit des produits enregistrés au Canada, et sur ceux de ses sites Web où ils sont fournis au Canada.Mise à disposition de la listeSur demande, elle met la liste à la disposition de ses clients et du public, pour consultation pendant les heures d’ouverture, dans chacune de ses succursales ou bureaux et dans chacun de ses points de service visés au paragraphe (1).Entrée en vigueur1er août 2011Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2011.DORS/2021-1812022-06-29DORS/2020-472020-03-16